Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 25 septembre 2025, n° 23/01531
TCOM Annecy 20 septembre 2023
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CA Chambéry
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que la requête en déféré était irrecevable car la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la procédure de déféré

    La cour a confirmé que la procédure de déféré était irrecevable et a ordonné la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de l'instance

    La cour a condamné la S.A. ABILECT aux dépens de la procédure de déféré.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné la S.A. ABILECT à payer à la S.A.R.L. PRODECO une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 sept. 2025, n° 23/01531
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01531
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 20 septembre 2023, N° 2021J00200
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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