Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 sept. 2025, n° 23/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 20 septembre 2023, N° 2021J00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/277
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01531 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLEX
S.A. ABILECT
C/ S.A.R.L. PRODECO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20 Septembre 2023, RG 2021J00200
APPELANTE :
S.A. ABILECT
[Adresse 4]
[Localité 1] – SUISSE
Représentant : Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.R.L. PRODECO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie JOLY de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
********
Exposé du litige:
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a notamment :
— déclaré recevable et bien fondé l’opposition formée par la Sarl Prodéco à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 mai 2021,
— infirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 11 mai 2021 rendu par le président du tribunal de commerce d’Annecy,
— débouté la Sa Abilect de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sa Abilect à payer à la Sarl Prodéco la somme de 15'850 € au titre du solde de la facture, outre intérêts de retard au taux conventionnel mensuel de 1,5 % à compter du 21 avril 2021 et la somme de 2 377,50 € au titre de la clause pénale,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la Sa Abilect à procéder à l’enlèvement de la totalité des marchandises au siège de la Sarl Prodéco au plus tard le 30 septembre 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 1er octobre 2021.
La Sa Abilect a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2023.
Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
— rappelé qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
— condamné la Sa Abilect aux dépens,
— condamné la Sa Abilect à payer à la Sarl Prodéco une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Par acte du 27 février 2025, la Sa Abilect a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état sollicitant son infirmation et le rejet de l’intégralité des demandes de l’intimé compte tenu des conséquences manifestement excessives de la mise en 'uvre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la Sarl Prodéco demande à la cour d’appel de :
— déclarer le déféré irrecevable,
— confirmer l’ordonnance du 13 février 2025 ordonnant la radiation de l’affaire,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses,
— condamner la Sa Abilect à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Abilect aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
A l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur la radiation de l’affaire :
Moyens des parties :
La Sa Abilect soutient que l’exécution provisoire de la décision de première instance est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve donc dans l’impossibilité de l’exécuter, qu’en outre il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que si elle versait d’ores et déjà les fonds à l’intimée, elle pourrait faire face à l’impossibilité de recouvrer les fonds ainsi versés dès lors qu’elle ignore tout de la surface financière de l’intimée à ce jour, en l’absence de dépôt de ses comptes pour les années 2022 et 2023, que cela la mettrait dans une situation de péril financier rédhibitoire et qu’elle est, en tout état de cause, dans l’incapacité d’exécuter la décision, comme le prouvent ses relevés bancaires et l’attestation de son expert comptable.
La Sarl Prodéco soulève l’irrevabilité de la procédure de déféré indiquant que la décision de radiation constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
A titre subsidiaire, elle expose que la radiation du dossier est justifiée par l’absence d’exécution de la décision de première instance, précisant que la Sa Abilect ne justifie pas du fait que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante serait dans l’impossiblité d’exécuter la décision alors qu’aucun élément concernant sa situation récente n’est produite, qu’il n’est pas non plus démontré que le recouvrement des sommes versées en cas d’infirmation serait compromis par sa propre situation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 alinéa 3 du code de procédure civile, la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire. A ce titre, elle est insusceptible de recours, conformément à l’article 537 du même code, sauf en cas d’excès de pouvoir.
Dès lors, la requête en déféré est irrecevable et l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La Sa Abilect qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance en déféré. Elle sera également condamnée à payer à la Sarl Prodéco la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la procédure de déféré engagée par la Sa Abilect à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2025,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2025.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Abilect aux dépens de la procédure de déféré,
CONDAMNE la Sa Abilect à payer à la Sarl Prodéco la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure de déféré.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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