Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 avr. 2026, n° 25/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 décembre 2025, N° 25/07664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01472 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRD2
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Décembre 2025
(RG 25/07664 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
Mme [I] [G] [D] [L] [V] veuve [Q] agissant en qualité d’ayant droit de [X] [Q]
[Adresse 1], TUNISIE
M. [T] [W] [H] [Q] agissant en qualité d’ayant droit de [X] [Q]
[Adresse 1], TUNISIE
Mme [S] [H] [Q] agissant en qualité d’ayant droit de [X] [Q]
[Adresse 2], TUNISIE
Mme [N] [H] [Q] agissant en qualité d’ayant droit de [X] [Q]
[Adresse 3], TUNISIE
représentés par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A.S.. [1]
[Adresse 4]
représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, (la Cour ayant décidé d’avancer cette date par rapport à la date initialement indiquée lors de l’audience des débats à savoir le 29 mai 2026) les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] assure une activité de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques.
[X] [Q] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1989 par la Société [2], devenue la société [3] puis [1] en décembre 2013) en qualité de technico-commercial, statut agent de maîtrise, coefficient/groupe de niveau 6B.
Par lettre du 18 mars 2009, [X] [Q] a été licencié pour faute grave. S’en est suivi un litige devant le conseil de prud’hommes de Lille saisi le 17 septembre 2009 aux fins de résiliation judiciaire du contrat et subsidiairement de l’invalidation du licenciement.
La cour d’appel de Douai par arrêt du 31/01/2012 a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné la société [3] à payer à [X] [Q] la somme de 7.717,53 €, statuant à nouveau, jugé que le contrat de travail a été rompu le 18 mars 2009 par la société [3], déclaré la demande de résiliation du contrat de travail sans objet, jugé que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [3] à payer à [X] [Q] des sommes à titre d’indemnité compensatrices de préavis et d’indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 500.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes de Lille a été saisi par [X] [Q] le 26/09/2022.
[X] [Q] est décédé le 6 octobre 2024.
Mme [I] [G] [D] [L] [V] veuvre [Q], M. [T] [W] [H] [Q], Mme [S] [H] [Q], Mme [N] [H] [Q] venant aux droits de [X] [Q] ont demandé au conseil de dire et juger qu'[X] [Q] n’a pas été intégralement indemnisé du préjudice né du manquement de son employeur, de condamner la société [1] au paiement des sommes de 500.000 € nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de bénéfice de toute couverture sociale et de prévoyance entre le 01/02/2012 et la décision à intervenir, à parfaire, et une rente à vie de 6.000 € nets par mois à compter de la décision à intervenir.
Par jugement du 26 septembre 2025, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Lille, dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes et moyens soulevés par les parties, la décision d’incompétence étant prise in limine litis, réservé les dépens.
Mme [I] [G] [D] [L] [V] veuve [Q], M. [T] [W] [H] [Q], Mme [S] [H] [Q], Mme [N] [H] [Q] ont interjeté appel par déclarations du 08/12/2025.
Par leurs dernières conclusions reçues le 08/12/2025 Mme [I] [G] [D] [L] [V] veuve [Q], M. [T] [W] [H] [Q], Mme [S] [H] [Q], Mme [N] [H] [Q] ventant aux droits de [X] [Q] (les consorts [Q]) demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
— déclarer le conseil de prud’hommes de LILLE matériellement compétent pour connaître du litige,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de LILLE,
— condamner la société [4] à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions d’intimée reçues le 25/03/2026 la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du présent litige,
— renvoyer Mme [I] [G] [D] [L] [V] veuve [Q], M. [T] [W] [H] [Q], Mme [S] [H] [Q] et Mme [N] [H] [Q] à mieux se pourvoir devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille,
— condamner solidairement Mme [I] [G] [D] [L] [V] veuve [Q], M. [T] [W] [H] [Q], Mme [S] [H] [Q] et Mme [N] [H] [Q] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient par application de l’article 367 du code de procédure civile de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/01473 et RG 25/01472, ce dernier numéro étant conservé.
Sur l’exception d’incompétence
Les consorts [Q] rappellent que la compétence du conseil de prud’hommes est d’ordre public, que toute action individuelle fondée sur la violation d’une obligation pesant sur l’employeur et liée au contrat de travail, que celui-ci soit en cours ou expiré relève de la compétence du conseil de prud’hommes, que le différend est lié au contrat de travail, que le salarié a été indemnisé pour les préjudices nés de l’absence de toute couverture sociale et de prévoyance, de toute cotisation retraite, de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que l’état de santé du défunt a par la suite empiré, nécessitant une prise en charge plus lourde, l’indemnité allouée en 2012 apparaissant insuffisante à réparer son entier préjudice, que [X] [Q] a sollicité l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice survenue postérieurement à la clôture de la première procédure et découlant directement de l’absence de bénéfice de toute couverture sociale et de prévoyance du fait des carences de la société [5], ayant été contraint d’assumer seul les frais inhérents à sa pathologie, frais qui auraient dû être pris en charge par la sécurité sociale si l’employeur n’avait pas omis de l’affilier,
La société [1] explique que les demandes ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud’hommes, que doivent être exclus de la compétence du conseil de prud’hommes les litiges sans lien avec le contrat de travail, nés postérieurement à la rupture du contrat de travail et indépendants de lui, qu’en application des dispositions des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale,
relèvent du pôle social du tribunal judiciaire les litiges portant notamment sur l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, les prestations versées et le recouvrement des cotisations sociales, que les relations contractuelles se sont achevées le 18 mars 2009, que l’absence de bénéfice de la couverture sociale et prévoyance au cours des relations contractuelles a fait l’objet d’un arrêt définitif rendu par la cour d’appel de DOUAI, la couverture sociale n’ayant aucune vocation à perdurer au-delà du licenciement, la portabilité des droits étant intervenue par la loi du 14 juin 2013, que le préjudice est né après la rupture du contrat de travail, que les appelants sollicitent en réalité la réparation d’un préjudice extra-contractuel, sans lien avec le contrat de travail.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Et l’article 86 du même code dispose qu’en cas d’appel la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
L’article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi que le font valoir les consorts [Q], le litige relève de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes. Ces derniers font en effet valoir que le salarié durant le temps d’exécution du contrat de travail n’a été affilié à aucune assurance sociale ou de prévoyance, faute du versement de toute cotisation. Le fait générateur du préjudice allégué procède du manquement invoqué de l’employeur, et il s’agit donc d’un différend s’élevant à l’occasion du contrat de travail durant le temps de son exécution, peu important que celui-ci ait pris fin. Le pôle social du tribunal judiciaire n’est aucunement compétent pour connaître du litige. L’analyse de l’existence d’un lien de causalité entre ce manquement et un préjudice qui n’aurait pas été réparé relève par conséquent du fond du litige. Mais ces questions ne peuvent être le cas échéant traitées qu’après l’examen des fins de non recevoir présentées par l’intimée.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Lille en poursuite de l’instance.
Sur les autres demandes
La société [1] supporte les dépens de l’appel sur la compétence, et sera condamnée à payer une indemnité de 1.000 € aux consorts [Q] pour leurs frais non compris dans les dépens exposés à cette occasion.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Joint les instances enregistrées sous les numéros RG 25/01473 et RG 25/01472, ce dernier numéro étant conservé.
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur les dépens qui sont confirmées,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le conseil de prud’hommes de LILLE est matériellement compétent,
Renvoie l’instance au conseil de prud’hommes pour examen,
Condamne la société [1] aux dépens de l’appel sur la compétence ainsi qu’à payer à Mme [I] [G] [D] [L] [V] veuve [Q], M. [T] [W] [H] [Q], Mme [S] [H] [Q], Mme [N] [H] [Q] venant aux droits de [X] [Q] une indemnité globale de 1.000 € pour les frais irrépétibles.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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