Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 déc. 2024, n° 24/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1334
N° RG 24/01327 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVR6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Décembre à 15h00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 à 12H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [F]
né le 23 Avril 1995 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 décembre 2024 à 17 h 32 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 décembre 2024 à 11h00, assistée de C.IZARD, greffier lors des débats, et M. QUASHIE pour la mise à disposition avons entendu :
X se disant [O] [F]
assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [S] [R], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P][C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 décembre 2024 à 12h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [F] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2024 2024 à 17h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de délivrance des documents de voyage à bref délai et absence de caractérisation par la préfecture d’une menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 12 décembre 2024 à 11h ;
En présence de [P] [C] représentant de la Préfecture, ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai
En l’espèce, la préfecture a saisi l’autorité consulaire algérienne le 4 octobre 2024 aux fins d’audition. Monsieur [O] [F] a été auditionné par les autorités algériennes le 16 octobre 2024 à 10 heures. Par la suite, plusieurs relances ont été faites par l’administration. Les autorités consulaires algériennes ont finalement indiqué ne pas reconnaître l’intéressé. Le 3 décembre 2024, le consulat du Royaume du Maroc a été saisi aux fins d’identification.
Comme l’a justement relevé le premier juge, le critère de la délivrance à bref délai des documents de voyage ne peut être retenu et soutenu par la préfecture. La décision sera donc confirmée.
Sur la menace pour l’ordre public
Le conseil de Monsieur [O] [F] soutient, d’une part, que la requête de la préfecture n’est pas explicitement fondée sur ce critère, et d’autre part que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée in concreto par l’administration.
Il convient tout d’abord de rappeler que la procédure relative au contentieux de la rétention est orale en première instance et mixte en cause d’appel. En l’espèce, le fondement de la menace pour l’ordre public a été évoqué explicitement à l’audience par le représentant de la Préfecture au soutien de sa demande de troisième prolongation.
Pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, la préfecture indique dans sa requête écrite « l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française ». Il est fait état de deux condamnations pénales de Monsieur [O] [F] pour caractériser la menace pour l’ordre public, à savoir :
Une condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 mai 2022 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants ;
Une condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse du 15 avril 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme et à la révocation à hauteur de 3 mois du sursis simple ci-dessus, avec mandat de dépôt, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive. Le tribunal correctionnel a également prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans.
A l’audience, Monsieur [O] [F] a reconnu avoir vendu des produits stupéfiants en 2022 expliquant les faits par ses difficultés financières du fait de sa situation irrégulière et de son impossibilité de travailler légalement. Il a indiqué être peintre et avoir un diplôme dans ce domaine. Monsieur [O] [F] a en revanche contesté sa culpabilité concernant la condamnation du 15 avril 2024. Pour subvenir à ses besoins il a évoqué le travail sur les marchés tout en rappelant qu’il se trouvait aussi dans l’illégalité.
Monsieur [O] [F] a effectivement été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il convient néanmoins de rappeler que la peine maximale encourue pour les faits objets des condamnations est de 10 ans d’emprisonnement, doublé dans le cadre de la récidive. Or, Monsieur [O] [F] a été condamné en 2022 à une peine d’emprisonnement de 6 mois entièrement assortie du sursis simple. Deux ans plus tard, il a été condamné pour des faits de détention et non d’offre ou cession à une peine certes d’emprisonnement ferme mais d’un quantum identique. Aussi, le casier judiciaire actuel de Monsieur [O] [F] ne peut à lui-seul caractériser la menace à l’ordre public eu égard au nombre de condamnations et aux peines prononcées.
Il en va de même du prononcé d’une interdiction judiciaire du territoire français par la juridiction de jugement, cette peine complémentaire n’emporte pas, par elle-même, la caractérisation d’une menace à l’ordre public.
Enfin, la fiche pénale produite par la préfecture ne fait pas apparaître d’incidents en détention puisque Monsieur [O] [F] a bénéficié de réductions de peine et n’a pas fait l’objet d’une décision de retrait desdites réductions.
En conséquence, la menace à l’ordre public n’a pas été caractérisée par la préfecture qui se limite à relever l’existence de deux condamnations sans fournir davantage d’explications.
Par ce motif, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [O] [F] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée
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