Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 22/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 décembre 2021, N° F20/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01480 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F20/00322
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. STE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE VOYAGES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de transports automobiles et de voyages, ci-après STRAV, est spécialisée dans le secteur d’activité des transports urbains et suburbains de voyageurs. Son effectif est de plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016).
M. [X] [I] a été engagé en qualité de mécanicien réparateur en organes selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2010. Son salaire moyen brut des 3 derniers mois s’élève à 2.153,46 euros.
Le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier en date du 23 décembre 2019 pour manquement grave à l’exécution de sa mission engendrant un problème de sécurité.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry pour contester son lienciement.
Par jugement du 14 décembre 2021, notifié le 28 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
— dit que le licenciement de M. [I] est justifié ;
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS STRAV de sa demande reconventionnelle ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I].
M. [I] a interjeté appel du jugement le 24 janvier 2022.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société STRAV, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de :
* 19 381,14 euros (9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 153,46 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
* 4 307,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 430,71 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 012,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— assortir l’ensemble des sommes au taux d’intérêt légal ;
— condamner la société STRAV, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens qui comprendront notamment les éventuels frais d’exécution.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2022, la société STRAV demande à la cour de :
à titre principal :
— juger qu’à défaut de mention des chefs expressément critiqués du jugement dans la déclaration d’appel, la dévolution n’opère pas et qu’elle n’est pas valablement saisie et ne peut statuer sans pouvoir confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire :
— vu l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions d’appel, sauf à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 914 du code de procédure civile, confirmer le jugement ;
à titre infiniment subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [I] recevable en ses demandes et juger irrecevable la requête initiale du demandeur ;
à titre plus subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes pour les motifs sus-exposés,
en tout état de cause :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [I] à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée le 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur les moyens de procédure invoqués par la société
La société invoque trois moyens de procédure.
Le salarié n’a pas conclu sur ce point.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société fait valoir que M. [I] ne vise pas dans l’acte d’appel une demande de réformation au mépris de l’obligation de préciser l’objet de l’appel posée par l’article 54 2° du code de procédure civile auquel renvoie l’article 901 du même code et ne précise pas les chefs de jugements expressément critiqués en se limitant à viser « le débouté de l’ensemble de ses demandes ».
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes des dispositions susvisées dans leur rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel, il suffit que l’appelant mentionne au titre de 'l’objet de l’appel’ les chefs du jugement critiqués et en l’occurrence M. [I] a bien mentionné les deux chefs du jugement lequel, d’une part, a dit que 'le licenciement pour faute grave était justifié’ et, d’autre part, l’a 'débouté de l’intégralité de ses demandes', sans qu’il soit nécessaire que l’appelant précise s’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement, ainsi que les demandes présentées en première instance qui ont été rejetées par le conseil dans sa formulation générale.
La cour est donc saisie de l’ensemble du litige tranché par les juges du fond.
Sur le dispositif des conclusions d’appel
La société soutient que, sauf à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 914 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions d’appel.
Le salarié dans le dispositif de ses conclusions d’appel demande l’infirmation du jugement et aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de précision des chefs de jugement critiqués, lesquels figurent en revanche dans sa déclaration d’appel qui portait notamment sur le rejet de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a donc pas lieu à confirmation du jugement sur ce seul moyen.
Sur l’irrecevabilité de la requête au visa de l’article R. 1452-2 du code du travail
La société soutient que la requête devant le conseil de prud’hommes est irrecevable puisque le salarié n’a pas donné d’indication quant au motif de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure et de la contestation de son licenciement ; qu’il n’a pas satisfait non plus à l’exigence d’indiquer les pièces sur lesquelles la demande est fondée et que ce n’est que par mail officiel en date du 6 janvier 2021qu’il a communiqué des pièces à l’appui de ses prétentions alors que l’article 57 du code de procédure civile prévoit l’obligation d’indiquer les pièces à l’appui desquelles la demande est fondée. Elle précise qu’elle n’a pas soulevé de nullité de la requête mais une irrecevabilité pour défaut d’exposé sommaire des motifs et absence de communication des pièces à l’appui des demandes.
L’article R. 1452-1 du code du travail relatif à la saisine du conseil de prud’hommes dispose que la demande en justice est formée par requête.
En application de l’article R. 1452-2 du même code la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile (identité de l’adversaire notamment). En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
L’article 57 du code de procédure civile prévoit également que la requête doit contenir, à peine de nullité, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Les textes ainsi visés par la société, qui portent sur le contenu de la requête, ne mentionnent pas la sanction de l’irrecevabilité de l’acte en cas d’inobservation des mentions requises mais visent la sanction de la nullité, laquelle n’a pas été soulevée par l’intimée.
La cour constate en outre que la requête mentionne au titre de 'l’exposé sommaire des motifs de la demande’ que le salarié conteste son licenciement pour faute grave et l’encart afférent au bordereau des pièces fait état de 5 documents.
La demande d’irrecevabilité de la saisine du conseil sera rejetée.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [I] un manquement grave à l’exécution de sa mission engendrant un problème de sécurité.
Il est exposé les faits suivants :
'En date du 17 octobre 2019, vous avez effectué un contrôle préparation mine sur le véhicule 570 en omettant de signaler plusieurs dysfonctionnements techniques sur ce véhicule dont certains relatifs à la sécurité du bien :
' jeu anormal dans la barre de renvoi de direction (pouvant rompre à tout moment)
' coussins d’amortisseur dégradés pouvant rompre à tout moment
' tirants inférieurs et supérieurs de l’essieu milieu HS (risque de rupture des vis de fixation pouvant remettre en cause la géométrie du véhicule au roulage)
' mesure d’épaisseur des disques de freins erronée
' intercooler HS
' filtra au HAS
' fuite de liquide de refroidissement
' plusieurs catadioptres cassés (latéral droit)
' radiateur de refroidissement moteur HS
Pour rappel des faits similaires se sont produits sur d’autres véhicules :
' véhicule 519 en date du 15 octobre 2019,4 barres d’accouplement de direction et trois fuites de liquide de refroidissement non signalés
' véhicule 540, le 12 janvier 2016 remplacement de tirants de pont : oubli de mise en place des vis de fixation’ Sanction : trois jours de mise à pied
' véhicule 456 le 23 janvier 2014, oublie de remplissage d’huile de moteur suite à vidange pouvant entraîner la casse définitive du moteur
' véhicule 525 le 16 janvier 2014, lors de l’opération de maintenance préventive oubli de serrage du filtre reniflard qui a généré une panne en ligne. Sanction : trois jours de mise à pied
' véhicule 474, le 26 avril 2013, oubli remplissage d’huile après vidange ayant entraîné la destruction du moteur. Sanction : cinq jours de mise à pied
' véhicule 494, le 19 janvier 2013, roue arrière droite non serrée suite à une intervention de votre part ayant engendré une problématique technique et sécuritaire sur ligne. Sanction : trois jours de mise à pied
' véhicule 488, le 30 décembre 2011, dérive sécuritaire majeure en voulant dégager le bus du banc de freinage en glissant une plaque métallique entre les roues et les rouleaux du banc alors qu’il était en fonctionnement, destruction des organes sur le bus. Sanction : un jour de mise à pied
' le 18 novembre 2011, destruction de l’autolaveuse de l’atelier après une chute dans la fosse alors qu’il était interdit de nettoyer les abords des fausses. Sanction : un blâme.
Ces faits constituent un grave manquement professionnel à la sécurité des biens et des personnes
'/''.
Le salarié conteste les faits reprochés et soulève en premier lieu la prescription.
La société répond qu’aucune prescription n’est encourue et que la gravité des faits reprochés est établie par les pièces versées aux débats.
Sur la prescription des faits
Selon l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le salarié fait valoir que le grief principal reproché date du 17 octobre 2019 soit plus de 2 mois avant le licenciement daté du 23 décembre 2019 et qu’en l’absence de convocation régulière à un entretien préalable, le délai de deux mois ne se calcule pas depuis la convocation mais depuis la lettre de licenciement.
Il expose ainsi qu’il n’a pas reçu de convocation datée du 13 novembre 2019, qu’une nouvelle convocation lui 'aurait’ été remise en main propre mais que l’entretien prévu le 5 décembre 2019 n’a pu se tenir du fait d’un mouvement de grève et enfin qu’il a refusé de recevoir en main propre la nouvelle convocation datée du 11 novembre 2019 que la société ne lui a pas adressée par courrier.
Le délai de prescription de deux mois est interrompu non pas par la notification de la lettre de rupture mais par l’engagement de la procédure matérialisé par la convocation à l’entretien préalable.
La société produit une lettre recommandée du 13 novembre 2019 portant convocation à un entretien préalable fixé le 21 novembre adressée au domicile du salarié au [Adresse 2] à [Localité 5]. Si ce courrier est revenu avec un avis « destinataire inconnu à l’adresse », il n’est pas contesté que l’adresse mentionnée était bien celle de M. [I], figurant d’ailleurs sur ses conclusions devant la cour.
La société justifie également avoir, compte tenu de ce retour, remis en main propre le 26 novembre 2019 une nouvelle convocation pour le 5 décembre 2019, la signature du salarié figurant sur celle-ci.
Il en découle que la procédure a été engagée le 13 novembre 2019, puis le 26 novembre 2019, soit dans le délai de deux mois des faits reprochés. Aucune prescription n’est donc encourue.
Sur le bien fondé du licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Enfin, la faute grave qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Le salarié conteste les faits reprochés en faisant valoir en substance que sur le grief principal en date du 17 octobre 2019, il lui est reproché des fautes afférentes à l’exercice de la profession de contrôleur avant mines alors qu’il n’avait pas la qualification de contrôleur mais de mécanicien réparateur en organe et qu’aucune fiche de poste ne lui a été remise au moment de la signature de son contrat de travail ou postérieurement, son travail consistant à réparer des défectuosités signalées par sa hiérarchie mais en aucun cas à opérer un contrôle général du véhicule afin d’être présenté aux mines, affirmant qu’il ne disposait pas de la formation pour ce faire. Il ajoute qu’il n’a pas reçu toutes les sanctions indiquées par l’employeur et qu’il conteste la réalité ou la gravité de celles qu’il a reçues.
La société à l’appui de la sanction produit :
— la « feuille contrôle avant mines » signée par M. [I] le 15 octobre 2019 concernant un bus n° 519 mentionnant notamment des fuites d’air,
— un mail de M. [H] adjoint responsable maintenance du 17 octobre 2019 mentionnant sur ce véhicule l’absence de signalement de 3 fuites de liquide de refroidissement (trois flaques au sol dans l’atelier) et d’une difficulté sur les barres d’accouplement de direction qui tournent à la main,
— la « feuille contrôle avant mines » du 17 octobre 2019 signée par le salarié concernant le bus 570 mentionnant un disque de frein à changer, des problèmes de fonctionnement sur des optiques et un support du frein d’exploitation cassé,
— un mail du 23 octobre 2019 de M. [H] mentionnant sur ce bus des signalements non avérés (sur disques de frein) et surtout des difficultés non signalées : barres de direction présentant un jeu très important pivotant sur elles mêmes à la main, coussins d’air essieu milieu et moteur craquelé, caoutchouc au bord de la rupture, tirants inférieurs et supérieurs essieu milieu hors service et des silentblocs craquelés, outre des fuites du radiateur moteur et du filtre à eau, ce message étant accompagné de plusieurs photos des pièces concernées du véhicule.
Sur les anomalies constatées sur le bus 570, le responsable maintenance M. [F] a détaillé les risques encourus par les chauffeurs et utilisateurs du fait des dysfonctionnements non signalés avec un risque de rupture de la barre de direction pouvant engendrer la perte totale de contrôle du véhicule, un risque d’éclatement d’un ou plusieurs coussins pouvant également entraîner une perte de contrôle.
Il ressort de ces documents détaillés que certains éléments de sécurité des véhicules contrôlés par le salarié étaient défectueux et n’ont pas été signalés pouvant entraîner des risques graves pour la sécurité et également que les données quant aux côtes des disques de frein et au taux d’usure des plaquettes étaient fausses.
Sur les fonctions exercées et l’absence de formation au poste de contrôleur, si la société ne justifie pas avoir adressé au salarié la fiche de poste produite aux débats, elle fait valoir à juste titre que M. [I] reconnaît lui même qu’il effectuait de nombreux contrôles préventifs et réparations préalables aux passages aux mines puisqu’il indique dans ses écritures qu’il avait 'un taux de réussite au passage aux mines de 99 % sur les véhicules confiés pour réparation', confirmant ainsi que les missions confiées sur les deux véhicules relevaient bien de ses fonctions, l’annexe 1 sur la définition des emplois mentionnant quant à lui que le 'mécanicien réparateur en organes’ est un ouvrier qualifié appelé à exécuter sur tous les organes mécaniques d’un châssis, c’est-à-dire : embrayages, boîte de vitesses, transmission, pont arrière, essieu avant, direction, freins, servo-freins, etc., tous travaux de remise en état par remplacement de pièces, avec tous ajustages et réglages nécessaires.
Ainsi, il apparaît que la fonction d’un mécanicien réparateur est d’assurer l’entretien, la maintenance (prévention des pannes), la réparation et le réglage des véhicules et force est également de constater que certaines des anomalies reprochées étaient apparentes, comme les fuites constatées par le supérieur du salarié.
Enfin, il ne ressort pas des deux attestations produites que le motif réel de son licenciement serait différent de celui invoqué par l’employeur et consisterait dans le refus du salarié d’accepter un poste de conducteur de bus.
Sur la gravité des faits, ceux ci portant sur la sécurité des véhicules examinés et destinés au transport de voyageurs, la cour considère que les fautes commises en octobre 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande pour irrégularité de la procédure
L’article L. 1332-2 du code du travail oblige l’employeur à convoquer le salarié à un entretien préalable lorsqu’il envisage de prendre une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et l’article R. 1332-1 du même code précise que la lettre de convocation qui indique l’objet de l’entretien est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée.
Il ressort des éléments précédemment examinés que :
— la société a convoqué M. [I] à un premier entretien préalable par lettre revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ alors que cette dernière était bien celle du salarié,
— la société a remis en main propre au salarié une nouvelle convocation qu’il a contresignée,
— en raison d’une grève le jour de l’entretien, la société a fixé une nouvelle date pour l’entretien préalable, le salarié ayant cette fois refusé de signer la remise en main propre.
Il en découle que par deux fois la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable en procédant d’abord à une convocation par lettre recommandée (qui n’a pas pu être distribuée) puis par une remise en main propre et il ne saurait par conséquent lui être reproché de ne pas avoir adressé une nouvelle lettre recommandée lors du refus par le salarié de recevoir en main propre la troisième convocation.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [I] qui succombe dans son appel est condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la dévolution a opéré et qu’elle est saisie des demandes de M. [I],
DÉBOUTE la société de sa demande d’irrecevabilité de la requête initiale devant le conseil de prud’hommes ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Portail ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Séquestre ·
- Preneur ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Agression ·
- Victime ·
- Courrier ·
- Agence ·
- Accident du travail ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Frais administratifs ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Pièces
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lieu de travail ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Carburant d'aviation ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Resistance abusive ·
- Kérosène ·
- Obligation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Délai ·
- Victime ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Pétrolier ·
- Immeuble ·
- Surcharge ·
- Vente ·
- Structure ·
- Promesse unilatérale ·
- Usage ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Injonction de payer ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction
- Radiation ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Vacant ·
- Diligences ·
- Successions ·
- Régularisation ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Irrecevabilité ·
- Menaces ·
- Algérie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.