Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 mai 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 223/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— Me Laurence FRICK
— Me Christine BOUDET
Le 12.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00567 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO2L
Décision déférée à la Cour : 30 Octobre 2024 par la Cour d’appel de COLMAR -
1ère chambre civile
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
S.C.I. [K] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
Madame [K] [F]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme RHODE, Conseillère
Mme WURTZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu le 30 octobre 2024 sous le n° RG 22/03641,
'
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Me Guyomard du 28 novembre 2024, reçue au greffe le 2 décembre 2024,
Vu la saisine d’office en date du 13 février 2025 fixant les débats à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025,
'
Vu les observations de M. [J] et de la SCI [K] transmises par voie électronique le 22 avril 2025,
'
Vu l’audience du 28 avril 2025,'
'
MOTIFS DE LA DECISION :'
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
'''''''''''
En l’espèce, l’arrêt rendu le 30 octobre 2024 est entaché d’une erreur matérielle,'en ce qu’il est mentionné :
'
— Page 10, troisième paragraphe :
'Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il désigne Me [T] en qualité d’administrateur ad hoc au regard de l’impossibilité pour ce dernier d’assumer cette mission et la SELARL WEIL-[B], prise en la personne de Me [B], sera désignée en ses lieu et place.'
'
Qu’il convient de rectifier comme suit :
'
'Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il désigne Me [T] en qualité d’administrateur ad hoc au regard de l’impossibilité pour ce dernier d’assumer cette mission et la SAS WEIL-[B]-LUTZ, prise en la personne de Me [B], sera désignée en ses lieu et place.'
'
— Dans son dispositif :
'Désigne la SELARL WEIL-[B], prise en la personne de Me [B], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [K], avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts et pour mission, notamment, d’établir les comptes entre les associés, de nommer un nouveau gérant et de reconstituer les comptes au regard de l’affectation du prix de vente du bien de la SCI [K] le 30 janvier 2012,'
'
Qu’il convient de rectifier comme suit :
'
'Désigne la SAS WEIL-[B]-LUTZ, prise en la personne de Me [B], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [K], avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts et pour mission, notamment, d’établir les comptes entre les associés, de nommer un nouveau gérant et de reconstituer les comptes au regard de l’affectation du prix de vente du bien de la SCI [K] le 30 janvier 2012,'.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'''''''''''''''''''''''
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 30 octobre 2024, RG n° 22/03641,
'
REMPLACE,
dans les motifs, les termes :
'
— Page 10, troisième paragraphe :
'Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il désigne Me [T] en qualité d’administrateur ad hoc au regard de l’impossibilité pour ce dernier d’assumer cette mission et la SELARL WEIL-[B], prise en la personne de Me [B], sera désignée en ses lieu et place.'
'
par les termes :'
'
'Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il désigne Me [T] en qualité d’administrateur ad hoc au regard de l’impossibilité pour ce dernier d’assumer cette mission et la SAS WEIL-[B]-LUTZ, prise en la personne de Me [B], sera désignée en ses lieu et place.'
'
et, dans son dispositif, les termes :
'Désigne la SELARL WEIL-[B], prise en la personne de Me [B], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [K], avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts et pour mission, notamment, d’établir les comptes entre les associés, de nommer un nouveau gérant et de reconstituer les comptes au regard de l’affectation du prix de vente du bien de la SCI [K] le 30 janvier 2012,'
'
par les termes':
'
'Désigne la SAS WEIL-[B]-LUTZ, prise en la personne de Me [B], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [K], avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts et pour mission, notamment, d’établir les comptes entre les associés, de nommer un nouveau gérant et de reconstituer les comptes au regard de l’affectation du prix de vente du bien de la SCI [K] le 30 janvier 2012,'
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 30 octobre 2024,
'
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE : LE CONSEILLER :
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