Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 juin 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2025, N° /00357;25/01858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(n°357, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00357 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQWK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01858
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [R] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 10 février 1993 à [Localité 1]
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences [B] [G]
comparant/ assisté de Me Laëtitia MARSTAL, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [B] [G]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État en date du 09 juin 2025.
Le certificat médical d’admission fait état, notamment, des éléments suivants : Interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur mineur (il aurait suivi une jeune fille). Il présente, lors de son admission, un grand état de désorganisation avec des propos délirants polymorphes, associant des idées mégalomaniaques et d’influence, avec un discours diffluent. Il dit être victime d’un « boycott », « avoir des puces implantées ». Il attend « une réponse de l’Elysée ».
Le 18 juin 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [R] [L] a présenté un appel par lettre en date du 19 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, qui s’est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.
A l’audience, Monsieur [R] [L] a indiqué souhaiter être militaire, être apte et pouvoir être recruté à l’hôpital psychiatrique. Il conteste la mesure d’hospitalisation sous contrainte et demande sa levée.
Par des conclusions écrites puis exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [R] [L] sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le trouble à l’ordre public ou le danger pour autrui ne serait pas suffisamment caractérisé dans les derniers certificats médicaux produits.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance a regard du dernier certificat médical produit.
Le directeur de l’hôpital et la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE,
Il résulte de l’article L.3213-1 alinéa du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat sans constater que la personne présente, au moment où il statue, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (Civ 1ère. 26 Octobre 2022. N° 2113084)(Dans le même sens, 1re Civ., 15 mai 2024 pourvoi n° 22-24.095).
En l’espèce, le trouble à ordre public est établi dans le certificat médical initial de placement en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat, ainsi que dans les certificats médicaux suivants et notamment dans le certificat médical de situation en date du 24 juin 2025 qui souligne un discours logorrhéique, peu cohérent, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il évoque avoir subi du harcèlement, et nie les troubles du comportement ayant conduit à son interpellation. Il est sans domicile fixe depuis plusieurs mois à [Localité 2] et est originaire de Guyane. Il existe un déni des troubles et une adhésion passive aux soins.
La cour observe que les éléments d’un danger pour autrui sont établi par le certificat médical au regard de la situation précaire de Monsieur [R] [L], du déni total des troubles, de l’absence de critique des circonstances de son admission, qui conduisent à un risque établi de nouveau passage à l’acte.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge ayant maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en date du 18 juin 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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