Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 18 sept. 2025, n° 24/04921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 mars 2024, N° 18/10417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04921 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXI5
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
ch 1 cab 01 A
du 20 mars 2024
RG : 18/10417
[M]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 13 Novembre 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, toque : 1572
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011476 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
TJ de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTERVENANTE :
Etablissement Public UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 9], en sa qualité de curateur de M. [W] [M] par jugement du 18 décembre 2017 rendu par le Juge des Tutelles de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [M], né le 13 novembre 1971 à [Localité 11], a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
M. [M] est assisté de son curateur en la personne de l’UDAF. Il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 9] du 18 décembre 2017, mesure maintenue par jugement du 24 novembre 2022 pour une durée de 120 mois.
Par décision du 24 avril 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Villeurbanne a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [M].
Par acte d’huissier du 23 octobre 2018, M. [M] a fait assigner le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a révoqué l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats pour que M. [M] s’explique sur sa nationalité initiale, les circonstances de la perte de sa nationalité française et pour qu’il justifie avec des éléments pertinents de sa possession d’état de français.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a de nouveau révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire a une audience de mise en état du 3 novembre 2022 pour régularisation de la procédure.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que M. [M] n’est pas français, a ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée, et rejeté la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs du jugement.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2025, M. [M] demande à la cour d’ infirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
— dit que M. [M], né le 13 novembre 1971 à [Localité 10] (69), n’est pas français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— rejeté la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— dire que M. [M] a la nationalité française,
— annuler la décision par laquelle monsieur le directeur des services du greffe du tribunal d’instance de Villeurbanne a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [M],
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [M], celui-ci étant de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat a’ M. [M] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— et dire que, conformément a’ l’article 699 du nouveau code de procédure civile, Maître [U] [N] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision,
— laisser les dépens a’ la charge de l’Etat.
M. [M] précise qu’il a perdu la nationalité française à l’âge de trois ans le 12 février 1975 sans le savoir, soutient que ses parents ont réintégré la nationalité française le 9 mai 2001 mais qu’il pensait alors ne pas avoir perdu la nationalité, qu’il n’a eu connaissance de la perte de sa nationalité que lors d’un projet d’achat d’un bien immobilier par sa s’ur qui en a été informée par son notaire et que son état de santé (scléroses en plaques) ne lui permettait pas de faire les démarches nécessaires à ce moment-là.
Il ajoute que durant les 10 dernières années précédant la déclaration de nationalité souscrite le 17 novembre 2017, il avait la possession d’état de français : il est né et a résidé en France depuis sa naissance y effectuant régulièrement ses déclarations d’impôt, qu’il a accompli son service militaire entre le 2 août 1990 et le 9 août 1991, bénéficiant d’une allocation de fin de service et qu’il a disposé d’un passeport valable du 23 juin 2001 au 22 juin 2011 et du 16 septembre 2011 au 15 septembre 2012.
Il indique également que la perte de nationalité n’a été inscrite sur son acte de naissance que le 16 octobre 2015 dans un document daté du 26 janvier 2017 et que jusqu’à cette date, il s’est comporté comme un français.
Il fait valoir aussi que la nationalité française a été reconnue à sa s’ur et également qu’est de nationalité française, toute personne née en France après le 1er janvier 1963 d’un parent qui est né en Algérie avant le 3 juillet 1962, et qu’il est français par double droit du sol même si ses parents sont algériens.
Selon ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2025, la procureure générale près la cour d’appel de Lyon invite la cour à :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il dit que M. [M], né le 13 novembre 1971 à [Localité 10] (69) n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public fait valoir que M. [M] n’a pas souscrit sa déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, que certains des documents qu’il produit ne sont pas liés à la qualité de citoyen français (octroi de l’AAH, imposition en France), qu’il n’apporte aucun élément postérieur au 15 septembre 2012 qui permettrait d’étayer un faisceau d’éléments échelonnés dans le temps pendant la période de 10 ans précédant la souscription de la déclaration et donc qu’il n’apporte pas la preuve d’une possession d’état de français au sens de l’article 21-13 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nationalité :
La charge de la preuve de la nationalité française incombe au requérant qui ne dispose d’aucun certificat de nationalité française en application de l’article 30 du code civil.
M. [M] ne disposant d’aucun certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe.
Aux termes de l’article 21-13 du code civil : peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
La possession d’état de Français est le fait par l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques.
Pour ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d’acquisition de la nationalité française, la possession d’état doit être continue et non équivoque et ne doit pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
Les déclarations souscrites sur le fondement de l’article 21-13 du code civil doivent être souscrites dans un délai raisonnable suivant la connaissance par l’intéressé de son extranéité.
Il y a lieu de considérer que le requérant a pu ignorer la perte de sa nationalité en 1975 alors qu’il n’avait que 3 ans et que lorsqu’il l’a appris à l’âge adulte par l’intermédiaire de sa soeur en juillet 2016 lors de l’acquisition par cette dernière d’un bien immobilier, il a agi dans un délai raisonnable au regard du handicap résultant de sa maladie qui a nécessité son placement sous curatelle renforcée par jugement du 18 décembre 2017 en raison de l’altération de ses facultés personnelles.
Compte tenu qu’il a souscrit une déclaration de nationalité le 17 novembre 2017 à ses dires non contestés par le ministère public, la période de 10 ans concernée se situe entre novembre 2007 et novembre 2017.
Les courriers attestant de la nationalité française de ses parents ne permettent pas d’en déduire la nationalité française de l’intéressé.
Le placement sous le régime de protection de la curatelle renforcée le 18 décembre 2017 qui se fonde sur l’appréciation de l’altération de ses facultés personnelles de même que l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2020 au 31 août 2025, conditionnée à une résidence en [8] uniquement, ne démontrent pas sa qualité de français.
Le requérant produit aux débats :
— un certificat de position militaire attestant de l’accomplissement de son service national entre le 2 août 1990 et le 9 août 1991 et un document de l’Armée de terre qui lui attribue une allocation de fin de service, qui sont antérieurs à la période de référence,
— un passeport français valable du 23/06/2001 au 22/06/2011,
— un passeport d’urgence valable du 16/09/2011 au 15/09/2012,
documents qui ne couvrent pas l’intégralité de la période de 10 ans concernée.
Il produit également un extrait d’acte de naissance certifié conforme le 12 octobre 2015 qui ne mentionne pas la perte de nationalité.
Il résulte de la copie intégrale de son acte de naissance en pièce 18 que la perte de nationalité par décret du 12 février 1975 y a été inscrite le 16 octobre 2015.
Ces documents démontrent que jusqu’à cette date du 16 octobre 2015, il a été regardé comme français par les autorités françaises.
Il produit ses déclarations d’impôts en France de 2014 à 2019. Si elles justifient de son rattachement fiscal à la France où se trouvent le centre de ses intérêts économiques et sa résidence, elles ne rapportent pas la preuve de sa qualité de français.
Il résulte de ces éléments qu’il échoue à démontrer une possession d’état de français entre le 16 octobre 2015 et le 9 novembre 2017.
Il invoque aussi l’article 18 du code civil selon lequel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français et l’article 19-3 du code civil selon lequel est français l’enfant né en France lorsque l’un au moins de ses parent y est né.
Il fait valoir que toute personne née en France après le 1er janvier 1963 d’un parent qui est né en Algérie avant le 3 juillet 1962, est français par double droit du sol même si ses parents sont algériens.
Le ministère public ne conclut pas sur ces points.
Il résulte du dossier que les parents de M. [M] sont français depuis le 9 mai 2001 suite à un décret n°16 portant naturalisation et réintégration publié au JO du 11 mai 2001 sur lequel leur nom figure.
La cour ne dispose pas d’informations supplémentaires au sujet de la situation des parents du requérant nés en Algérie en 1930 et 1933.
Lorsque l’Algérie est devenue indépendante le 3 juillet 1962, les personnes de statut civil de droit commun ont pu conserver de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local ont dû, pour rester française, souscrire une déclaration.
Il n’est pas justifié que les parents du requérant aient été de statut civil de droit commun ou aient effectué une déclaration, leurs démarches ultérieures démontrant plutôt qu’ils ont omis de faire cette déclaration.
Le requérant ne rapporte donc pas la preuve que ses parents étaient français à sa naissance et au regard des textes qui ont réglé de façon spécifique les questions de nationalité à la suite de l’accès à l’indépendance de l’Algérie, à savoir l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 ainsi que la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, le seul fait que l’Algérie ait été un territoire français avant le 3 juillet 1962 ne pouvant suffire à permettre aux descendants des personnes nées en Algérie d’être français.
Dès lors, la décision déférée qui a dit que le requérant n’était pas français sera confirmée.
Sur les autres demandes :
M. [M] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Dit que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [M] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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