Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 sept. 2024, n° 22/16427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2022, N° 21/02001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/16427 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOW6
[J] [C]
C/
CARSAT DU [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
— Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— CARSAT DU [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02001.
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT DU [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 janvier 2020, la CARSAT [Localité 3] a notifié à M. [J] [C] l’attribution d’une pension de retraite de base et complémentaire à compter du 1er novembre 2019 d’un montant mensuel, pour la première, de 423,58 euros et de 18,56 euros pour la seconde.
Contestant la date d’effet de la pension et son montant, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, le 10 juin 2021.
Le 28 juillet 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le pôle social a :
— débouté M. [C] de ses prétentions,
— dit que la décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 9 avril 2021 quant au point de départ de l’avantage vieillesse servi à M. [C],
— renvoyé les parties devant la CARSAT [Localité 3] aux fins de prendre en compte les deux premiers trimestres de l’année 1990 dans le calcul du montant de la retraite devant être servie à M. [C],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui les a générés.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 décembre 2022, M. [C] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la notification de retraite du 22 janvier 2020,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
en conséquence,
— fixer sa date de départ à la retraite au 1er juin 2019,
— juger que le salaire annuel de référence pour le calcul de la pension de retraite s’établit à:
— pour l’année 1986 à la somme de 34 783,31 euros,
— pour l’année 1990 à la somme de 7 801,09 euros,
— pour l’année 1991 à la somme de 15 864,46 euros,
— pour l’année 2016 à la somme de 24 135 euros,
— enjoindre à la CARSAT [Localité 3] de recalculer sur ces bases le montant mensuel de sa retraite due à compter du 1er juin 2019 et l’arriéré en résultant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— juger qu’il bénéficie de 129 trimestres dans le calcul de sa pension de retraite,
— condamner la CARSAT [Localité 3] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’il doit percevoir sa retraite le premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la caisse, soit le 1er juin 2019, la circonstance du renvoi tardif de l’imprimé réglementaire n’ayant aucun effet.
Il souligne ensuite que le tribunal n’a pas statué sur sa demande de révision du salaire annuel de référence et prétend que son salaire annuel moyen est de 19 943 euros de sorte que sa retraite se monte à la somme de 831 euros.
Il rappelle encore que, le 22 janvier 2020, la caisse lui a notifié avoir retenu 117 trimestres puis, le 21 octobre 2021, 129.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [C] au titre de deux trimestres au titre de l’année 1990 mais de le confirmer en ce qu’il a estimé que M. [C] n’avait pas validé de trimestre en 1990, sur le montant de la retraite de base, sur la date d’effet de la retraite au 1er novembre 2019, sur le nombre de trimestres cotisés de 117 et de rejeter toutes autres demandes de M. [C], le condamnant aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— pour l’année 1986, M. [C] était en chômage indemnisé et que les trimestres ont été reportés sur son relevé de carrière,
— pour l’année 1990, M. [C] n’ apas suffisamment cotisé sur le risque vieillesse pour valider de trimestre,
— pour l’année 1991, M. [C] a validé 4 trimestre pour un revenu cotisé de 5 271,80 euros,
— pour l’année 2016, M. [C] a cotisé pour le régime vieillesse pour un montant de 794 euros
Elle affirme que M. [C] a obtenu son dossier de retraite le 17 juin 2019 et l’a renvoyé au 2 octobre 2019, de sorte que la date d’effet de la pension de retraite doit être fixée au 1er novembre 2019.
Enfin, elle considère que M. [C] a cotisé 114 trimestres sur l’ensemble de sa carrière et 117 trimestres de durée d’assurance.
MOTIVATION
1- Sur la date d’effet de la pension de retraite:
Aux termes de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2.
Selon les dispositions de l’article R 351-34 du même code, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse (…) dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêtédu ministre chargé de la sécurité sociale (…).
Aux termes de l’article R 351-37 I du même code, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Si la demande est formulée par simple lettre, ou si la demande est incomplète, l’Administration accepte de retenir la date de la première demande comme date de liquidation si la demande est régularisée dans un délai de 3 mois (Lettre min. DSS n° 9591/AG, 17 juin 1971 : Bull. jur. UCANSS 1971, n° 27).
Le décret du 19 août 2015 institue un droit opposable au versement de la pension à partir de la date d’ effet souhaitée, dès lors que la demande a été formulée 4 mois avant cette date d’ effet (D. n° 2015-1015, 19 août 2015). Si l’assurance vieillesse n’est pas en mesure de tenir le délai, elle doit procéder au versement d’une pension provisoire à compter de la date d’ effet souhaitée, puis à une régularisation ultérieure.
Pour les retraites relevant du régime général, la garantie de versement s’applique aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2015.
En l’espèce, M. [C] a adressé à la CARSAT [Localité 3] un courrier reçu le 3 juin 2019 (selon le tampon apposé par la caisse) par lequel il demande à faire valoir ses droits à la retraite. Contrairement à ses propos, il n’est pas établi que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. Dans cette lettre, M. [C] n’indique pas la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension.
Par la suite, la CARSAT [Localité 3] a envoyé à M. [C], par courrier du 17 juin 2019, un formulaire de demande de retraite personnelleet la liste des pièces à joindre. Il ressort d’un nouvel écrit de la caisse daté du 11 octobre 2019, qu’elle a reçu le dossier de demande de retraite de M. [C], le 2 octobre précédent.
M. [C] ayant tardé à complèter sa demande, la lettre ministérielle précitée ne peut trouver à s’appliquer.
De même, les dispositions du décret de 2015 ne peuvent être invoquées à son bénéfice par M. [C].
Dans ces conditions, la CARSAT [Localité 3] a, à juste titre, considéré que la date d’effet de la pension de retraite de M. [C] est le 1er novembre 2019.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur le calcul de la retraite de base:
Aux termes de l’article R 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1° des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension ;
2° de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3° du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
En l’espèce, M. [C] conteste le calcul du salaire annuel moyen effectué par la CARSAT au titre de certaines années. Il lui revient donc de démontrer à la cour que la caisse s’est trompée dans le calcul pour déterminer les 25 années de référence.
Pour l’année 1986: la caisse retient un salaire annuel moyen de 4 657,83 euros. M. [C] expose qu’au mois de février, il a perçu un salaire brut de 34 783,31 euros. Cependant, cette information est largement insuffisante à établir que le salaire annuel retenu par la caisse est faux alors que le document relatif au salaire à déclarer pour cette année 1986 est illisible et que le seul bulletin de salaire du mois de février ne permet pas à la cour de calculer le salaire moyen pour 1986.
Pour l’année 1990: la CARSAT annonce un revenu annuel de 667,58 euros. M. [C] indique avoir perçu au 1er semestre 7 801,09 euros. Comme indiqué précedemment, la seule pièce relative à la cotisation du 1er semestre sur une assiette de 32 400 euros ne suffit pas à établir la fausseté du calcul de la caisse relatif au salaire annuel moyen.
Pour l’année 1991: la CARSAT retient un salaire annuel de 7 595,51 euros contesté par M. [C] au moyen de la seule production d’un avis d’appel de cotisations pour la période du 1er janvier au 30 juin 1991 avec une base de calcul fixée à 68 040 euros mais portant l’indication que cette base doit être revue faute pour M. [C] d’avoir communiqué son revenu pour l’année 1989. Cette pièce n’est pas propre à établir le revenu annuel du cotisant.
Pour l’année 2016, la CARSAT retient un salaire annuel de 4 543,14 euros et M. [C] pense encore pouvoir démontrer sa fausseté en produisant un document intitulé détail de vos cotisations définitives 2016. Comme indiqué pour l’année 1991, une telle pièce ne permet pas à la cour de calculer le salaire annuel moyen.
La demande de recalcul de sa pension de retraite aux motifs d’un revenu annuel erroné pour certaines années est rejetée.
3- Sur le nombre de trimestres cotisés :
Contrairement à ce qu’il soutient, M. [C] ne justifie pas que la CARSAT [Localité 3] lui aurait annoncé calculé sa pension de retraite sur la base de 129 trimestres.
La caisse établit au contraire avoir notifié à l’intéressé qu’il comptabilisait 117 trimestres d’assurance, ceux-ci étant pris en compte pour le calcul de sa retraite.
De manière erronée le pôle social a cru pouvoir se baser sur le détail des cotisations produit pour l’année 1990 pour considérer démontrer que M. [C] avait cotisé au titre de deux trimestres. En effet, la lecture complète de ce document renseigne sur le fait que le montant de cotisation indiqué pour le premier semestre concerne la 2ème année d’activité pour laquelle l’assiette qui est normalement constituée des revenus professionnels non salariés est fixée fixée forfaitairement dans l’ignorance des revenus réels.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et la demande au titre des trimestres de cotisation formée par M. [C] complètement injustifiée est rejetée.
4- Sur les demandes d’annulation de la décision de la CARSAT et l’annulation de la décision de la commission de recours amiable:
Au regard du débouté de l’ensemble des prétentions de M. [C], la cour rejette sa demande d’annulation de la décision de notification de la pension de retraite du 22 janvier 2020.
M. [C] conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable et sollicite l’annulation de celle-ci. Or, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, ni même à l’annuler.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel
5- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C] est condamné aux dépens d’appel et à verser à la CARSAT [Localité 4] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant la CARSAT [Localité 3] aux fins de prendre en compte les deux premiers trimestres de l’année 1990 dans le calcul du montant de la retraite devant être servie à M. [C],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [J] [C] de sa demande tendant à voir jugé qu’il bénéficie de 129 trimestres dans le calcul de sa pension de retraite,
Déboute M. [J] [C] de sa demande tendant à ce que la CARSAT [Localité 4] procède au recalcul de sa pension de retraite sous astreinte,
Déclare que le calcul de la pension de retraite est effectué sur la base de 117 trimestres d’assurance, dont 114 cotisés,
Confirme le jugement sur le reste,
Condamne M. [J] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [C] à payer à la CARSAT [Localité 4] la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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