Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 25/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 18 septembre 2025, N° 24/06879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 1/2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06394 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMARN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 10] – RG n° 24/06879
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 6] (CHINE)
Représenté par Me Aurélien Wulveryck, avocat au barreau de Paris, toque : J091
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
Représentée par Me Martin Janneau, avocat au barreau de Paris, toque : C0153
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de son employeur, la S.A.S. [8] afin notamment de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 04 novembre 2024, M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 24 décembre 2024, le greffe a invité l’appelant d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Par message RPVA du 13 janvier 2025, l’appelant a adressé à la cour la signification de la déclaration d’appel intervenue le 09 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, l’intimée a constitué avocat.
Par message RPVA du 10 février 2025, le conseil de la société [8] a indiqué à la cour qu’elle s’était vu signifier, en lieu et place de la société [9], la déclaration d’appel de M. [M] [L] dans le cadre d’un contentieux prud’homal l’opposant à cette dernière. Il a fait valoir que dans la mesure où elle n’était pas pour sa part partie à la procédure de première instance, il en ressortait une irrégularité de fond, insusceptible de régularisation, entraînant la nullité de l’acte de signification et par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] [L] en date du 4 novembre 2025, constaté l’extinction de l’instance et l’a condamné aux dépens.
Par requête du 24 septembre 2025, notifiée par RPVA, M. [M] [L] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 septembre 2025
— dire régulière la signification de la déclaration d’appel du 4 novembre 2024,
— rejeter la demande de constatation de la caducité de la déclaration d’appel,
— ordonner la poursuite de l’instance au fond et de condamner la S.A.S. [7] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
— concernant la régularité de l’intimation et la portée de l’erreur de dénomination, il n’existe aucune irrégularité d’ « intimation » quant à l’identité de l’intimée désignée dans l’acte d’appel, ce que l’ordonnance du conseiller de la mise en état reconnaît expressément,
— selon la Cour de cassation, une erreur de dénomination d’une partie constitue seulement un vice de forme, dont la nullité n’est possible que s’il y a un préjudice prouvé,
— concernant la signification réalisée dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile, l’avis du greffe est intervenu le 24 décembre 2024 et la signification a été diligentée le 09 janvier 2025, soit dans le délai légal,
— la question n’est donc pas celle d’une carence de diligence, mais exclusivement celle du destinataire de la signification,
— des différents modes de signification, le code de procédure civile privilégie la signification à personne, en l’occurrence, s’agissant d’une personne morale, l’acte doit être remis à son représentant légal et au lieu de son établissement. Ces deux conditions ont été remplies dans la mesure où la S.A.S. [8] est le président-représentant légal de la S.A.S. [7], comme l’atteste l’extrait Kbis communiqué, l’acte de commissaire de justice a été délivré au siège commun, entre les mains ou pour le compte de la personne exerçant les fonctions de représentation, de sorte que la signification a atteint, matériellement et juridiquement, le représentant légal de l’intimée,
— La Cour de cassation admet de longue date que la signification faite au représentant légal, identifié comme tel, vaut signification à la personne morale elle-même, l’acte atteignant son but,
— c’est à tort que l’ordonnance tout en relevant que [8] est président de [7], écarte cependant cette règle au motif que l’acte ne viserait pas explicitement la qualité de représentant légal et une telle approche est contraire à l’économie des textes,
— concernant l’exigence d’un grief et la prohibition des nullités de pure forme, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, y compris lorsqu’est en cause une formalité substantielle, ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité,
— aucun préjudice procédural n’ayant été subi du fait de la façon dont l’acte du 09 janvier 2025 a été délivré, l’intimée a été informée, et a eu la faculté de constituer avocat et de conclure. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer une sanction,
— la sanction issue de l’article 902 ne saurait devenir l’instrument d’une forclusion de pure forme lorsqu’une signification a été effectivement opérée, dans le délai, au siège commun, entre les mains de l’organe légalement habilité à représenter l’intimée, sans aucune altération des droits de la défense.
Aux termes d’une note en délibéré notifiée le 17 novembre 2025, la SAS [8] a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de M. [M] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 17 octobre 2025 pour une audience devant se tenir le 17 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 547 du code de procédure civile dispose que : « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties. »
L’article 902 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 15 octobre 2024 a été rendu à l’égard de la société [7], celle-ci ayant alors la qualité de défenderesse. Il est tout aussi constant que la déclaration d’appel du 04 novembre 2024 a bien été formée par M. [M] [L] à l’égard de cette dernière de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte l’intimation. Dès lors, la question de la régularité de la déclaration d’appel proprement dite n’est pas en débat.
Il reste que M. [M] [L] a dû faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée conformément à l’article 902 du code de procédure civile or l’examen de l’exploit de signification démontre qu’il a été adressé à une société " [8] " dont le n° de RCS est différent de de celui de la société [7].
Il ressort à l’évidence que cette société [8] est une personne morale différente de la société [7]. Il importe peu que celles-ci soient liées par des rapports de société mère à filiale ou partagent un siège ou une adresse postale commune, dès lors qu’il s’agit d’entités juridiques distinctes.
Si en application de l’article 690 du code de procédure civile, la signification destinée à une personne morale est faite à son représentant légal, et que la S.A.S. [8] est le « président » de la S.A.S. [7], comme l’atteste l’extrait Kbis communiqué, il reste que la signification de la déclaration d’appel suivant acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025 n’a pas été effectuée à la société [8] prise en sa qualité de président.
Il importe peu que le greffe ait « admis » la constitution de l’avocat de [8] dans la procédure dès lors que celui-ci n’est pas juge de la recevabilité des actes de procédure. De plus, si cette constitution peut en effet être perçue comme révélant la connaissance effective de l’instance d’appel par la société [8], il apparaît d’une part que cette constitution ne précise pas qu’elle serait faite en qualité de « représentant légal » de la société [7], et ne saurait davantage pallier à l’absence de mention à cet égard dans l’acte de commissaire de justice, dont la société dénonce à juste titre l’erreur d’aiguillage.
M. [M] [L] est infondé à invoquer une nullité de forme de l’exploit d’huissier, laquelle ne pourrait être prononcée à défaut de démonstration d’un grief, alors que l’irrégularité débattue résulte de l’absence de signification de la déclaration d’appel à la société [7]. Ainsi l’arrêt de la deuxième chambre civile du 04 février 2021, n° 20-10.685, dont se prévaut l’appelant, se rapportant à une simple erreur de dénomination, est inapplicable à la cause. Cette jurisprudence sur l’erreur matérielle ne permet pas de couvrir les cas dans lesquels l’erreur confine à la désignation d’une autre personne que la partie au procès de première instance.
En l’espèce, la société [8] n’est pas intimée aux termes de la déclaration d’appel et n’a jamais été présente ni représentée en première instance, seule la société [7] l’ayant été.
Il ne s’agit donc pas d’un vice de forme affectant la signification mais d’une caducité affectant la déclaration d’appel.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agit pas de l’application automatique d’une sanction exceptionnelle mais de l’application des textes réglementaires aux situations qu’ils régissent précisément.
En l’espèce, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée dès lors qu’en violation des dispositions impératives tirées de l’article 902 du code de procédure civile, celle-ci n’a pas été signifiée à la société intimée, mais à une société juridiquement distincte.
Il résulte de tout ce précède que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La présidente de chambre
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