Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 23/06412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2023, N° 2021027809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06412 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 – tribunal de commerce de Paris 4ème chambre – RG n° 2021027809
APPELANTES
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIREN : 501 342 885
agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIREN : 692 043 714
agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentées par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A.R.L. CMH INVEST
[Adresse 10]
[Localité 9]
N° SIREN : 501 586 648
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
S.A.S. GRENELLE DEVELOPPEMENT représentée par la société AXYME, prise en la persnne de Maître [F] [D], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire
[Adresse 11]
[Localité 7]
N° SIREN : 793 616 707
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 24 mai 2023 – procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 24 mai 2023)
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [F] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société GRENELLE DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de Paris, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL CMH Invest, dont l’objet social est l’activité d’agence immobilière a été constituée le 24 décembre 2007 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 501 586 648.
Elle a pour associées Mme [X] [O] et la SAS Grenelle Développement qui a été constituée le 12 juin 2013 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 793 616 707. Celle-ci a pour objet l’activité de holding et a pour associés M. [T] [L] et M. [U] [E].
Le 20 octobre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] (le Crédit Mutuel) a ouvert en ses livres à la société CMH Invest un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par procès-verbal du 26 octobre 2015, l’assemblée générale extraordinaire de la SARL CMH Invest a pris acte de la démission de Mme [K] [V] de ses fonctions de gérante et a décidé de nommer M. [T] [G] en ses lieu et place. Ce procès-verbal a été publié au greffe du tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2015 sous le numéro 117328.
Un conflit est intervenu entre Mme [X] [O] et M. [L], associé principal de la société Grenelle Développement qui a donné lieu à une procédure devant le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire. Cette procédure a par la suite fait l’objet d’une radiation.
Par virement du 19 décembre 2015, la somme de 49 000 euros a été transférée à partir du compte courant de la société CMH Invest vers celui de la société Grenelle Développement.
Par exploits d’huissier des 30 janvier 2017 et 1er février 2017, la société CMH Invest a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile-de-France devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice subi à hauteur de 49 000 euros en raison de l’exécution d’un ordre de virement prétendument donné sans habilitation, majoré de dommages et intérêts d’un montant de 25 000 euros pour résistance abusive.
Par exploit d’huissier du 21 mars 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] a fait assigner la société Grenelle Développement en intervention forcée.
Par jugement rendu le 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a déclaré nuls les actes introductifs d’instance signifiés les 30 janvier et 1er février 2017 et irrecevables la demande de la société CMH Invest et l’assignation en intervention forcée du 21 mars 2017.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Grenelle Développement et désigné la SELARL Axyme en qualité de liquidateur.
Par exploit d’huissier des 27 mai 2021 et 2 juin 2021, la société CMH Invest a respectivement fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile-de-France devant le tribunal de commerce de Paris afin de les voir, notamment, condamner au paiement de la somme en principal de 49 000 euros.
Par exploit d’huissier du 27 mai 2021, la société CMH Invest a fait assigner la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [F] [D], liquidateur de la SAS Grenelle Développement.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que l’action n’est pas prescrite ;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile-de-France de leur demande de fin de non-recevoir ;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile-de-France de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à rembourser à la SARL CMH Invest la somme de 49 000 euros majoré du taux d’intérêt légal depuis le 19 décembre 2015 ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à payer à la SARL CMH Invest la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à payer à la SARL CMH Invest la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL CMH Invest de sa demande de publication du jugement et de dénonciation à la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile-de-France ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 6 avril 2023, elles ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 20 juillet 2023.
Le Crédit Mutuel a réglé le montant des condamnations pour un montant de 80 333,62 euros le 1er août 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile-de-France demandent, au visa des articles 1356, 1302 et suivants du code civil, du principe de non-ingérence de la banque dans les affaires de ses clients, du principe de cohérence et de loyauté, des conclusions de la société CMH Invest devant le tribunal de commerce de Paris en date du 20 septembre 2016, des attestations de M. [T] [G] du 20 octobre 2016 produites par la société CMH Invest, de la gravité des conflits opposant les associés de la société CMH Invest et de la société Grenelle Développement, de l’absence de déclaration de la créance de la société CMH Invest au passif de la société Grenelle Développement, de l’email du greffe du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2023, à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 mars 2023, en ce qu’il
a :
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile-de-France de leurs demandes ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à rembourser à la SARL CMH Invest la somme de 49 000 euros majorée du taux d’intérêt légal depuis le 19 décembre 2015 ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à payer à la SARL CMH Invest la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à payer à la SARL CMH Invest la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
— constater que par un aveu judiciaire dans ses conclusions du 20 octobre 2016 devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé d’heure à heure, la société CMH Invest a déclaré que son gérant, M. [T] [G], était le donneur d’ordre du virement du 19 décembre 2015 ;
— constater que l’opération de virement litigieuse ne comporte pas d’anomalie apparente ;
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] n’a pas commis de faute en exécutant le virement du 19 décembre 2015 et en ne réglant pas la somme de 49 000 euros à la société CMH Invest ;
— juger que le gérant de la société CMH Invest, M. [T] [G], a commis des fautes de gestion ;
En conséquence :
— débouter la société CMH Invest de son appel incident et de toutes ses demandes pécuniaires, fins et conclusions ;
— ordonner la restitution des sommes réglées à la société CMH Invest le 1er août 2023 en exécution des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris, s’élevant à 80 333,62 euros majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 mars 2023, en ce qu’il
a :
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile-de-France de leurs demandes ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à rembourser à la SARL CMH Invest la somme de 49 000 euros majorée du taux d’intérêt légal depuis le 19 décembre 2015 ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à payer à la SARL CMH Invest la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à payer à la SARL CMH Invest la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
— dire que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent,
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] n’a pas commis de faute en exécutant le virement du 19 décembre 2015 et en ne réglant pas la somme de 49 000 euros à la société CMH Invest ;
— juger que le gérant de la société CMH Invest, M. [T] [G], a commis des fautes de gestion ;
Par conséquent,
— débouter la société CMH Invest de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société CMH Invest de son appel incident et de toutes ses demandes pécuniaires,
fins et conclusions ;
— ordonner la restitution des sommes réglées à la société CMH Invest le 1er août 2023 en exécution des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris, s’élevant à 80 333,62 euros majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêt à intervenir ;
A titre principal et subsidiaire
— condamner la société CMH Invest à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédurecivile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société CMH Invest demande, au visa des articles 1134, 1147 et 1383 ancien, 1937 du code civil, L. 441-6 du code de commerce, du virement de 49 000 euros effectué par l’établissement bancaire sans autorisation, de la sommation de la société CMH Invest restée sans réponse par le Crédit Mutuel, des plaintes déposées par Mme [V], ancien gérant, M. [G] et Mme [O], à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant :
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la SELARL Axyme prise en la personne de Me [F] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Grenelle Développement demande à la cour, au visa de l’absence de toute demande à son encontre, de sa position qui s’en rapporte à la sagesse de la cour, de :
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile-de-France et sur les demandes de la société CMH Invest.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] sollicite l’infirmation du jugement déféré. Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute en exécutant l’ordre de virement du 19 décembre 2015.
Elle soutient, à titre principal, que le donneur d’ordre de ce virement est M. [T] [G] qui bénéficiait d’une procuration sur le compte bancaire de la société CMH Invest conformément à l’article 15 de ses statuts et qui avait été nommé en qualité de gérant par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL CMH Invest du 26 octobre 2015 publié au greffe du tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2015.
Elle prétend que la société CMH Invest ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle prétend, que ce virement aurait été effectué par M. [E], tiers non habilité. Elle affirme que la convention de compte datée du 20 octobre 2015 a été signée par M. [G] après sa nomination, le 26 octobre 2015. Elle expose qu’elle produit des conclusions établies par l’avocat de la société CMH Invest, Me [B], dans l’instance en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Paris pour l’audience du 20 septembre 2016, établissant que M. [T] [G] était le donneur d’ordre du virement du 19 décembre 2015. Elle ajoute qu’elle verse aux débats le mail d’envoi de Me [B] des conclusions au gérant de la société CMH Invest, M. [T] [G] en date du 19 septembre 2016 à 19 heures 45. Par ailleurs, Me [B] est mentionné comme représentant la société CMH Invest dans l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2016 (pages 1 et 2) et a confirmé avoir été le conseil de cette société en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée par acte extrajudiciaire du 23 mai 2023.
Cette opération de 49 000 euros était justifiée car elle correspondait au remboursement du compte courant de la société Grenelle Développement à concurrence de 31 000 euros et au paiement d’une facture de 18 000 euros.
En outre, elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de sa cliente, en l’absence d’anomalies apparentes, ce qui est le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que, dans l’hypothèse où M. [T] [G] ne serait pas le donneur d’ordre du virement litigieux, elle a pu se fonder sur un mandat apparent, étant précisé que la société Grenelle Développement effectuait la comptabilité de la société CMH Invest.
En tout état de cause, elles estime que la société intimée ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.
La société CMH Invest sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— retenu que M. [E] a ordonné le virement litigieux, alors qu’il ne disposait d’aucune habilitation pour mouvementer son compte bancaire,
— écarté la convention de trésorerie produite par le Crédit Mutuel aux motifs que cette convention est contestée, d’une part, par la gérante de la société CMH Invest qui a porté plainte le 29 septembre 2017 pour faux et usage de faux et d’autre part, par le président de la société Grenelle Développement qui certifie n’en avoir jamais pris connaissance et qu’elle ne donne pas pouvoir à la société Grenelle Développement ou à ses dirigeants d’effectuer un virement à partir du compte de la société CMH Invest,
— considéré que M. [G], désigné gérant de la société CMH Invest le 26 octobre 2015, ne pouvait pas avoir signé le 20 octobre 2015 la convention d’ouverture du compte professionnel sur lequel a été prélevé le virement, étant par ailleurs rappelé que M. [G] a déposé sa signature le 16 janvier 2016, soit postérieurement,
— retenu la faute du Crédit Mutuel et l’a condamné au paiement de la somme de la somme de 49 000 euros en remboursement du virement effectué en fraude de ses droits.
Elle conteste avoir mandaté Me [B] et expose que les conclusions imputées à ce dernier (et donc à la société CMH Invest qu’il représenterait) ne sont ni datées, ni signées, ni visées par le greffier à l’audience et Me [B] lui-même, sur sommation du Crédit Mutuel, n’a jamais confirmé qu’il s’agirait de ses écritures et qu’il les aurait régularisées à l’audience du 20 septembre 2016.
Elle ajoute que M. [E] désigné dans l’ordre de virement a reconnu avoir agi frauduleusement et sans autorisation. Elle conteste également avoir signé la convention de trésorerie et soutient que celle produite par le Crédit Mutuel comporte des signatures falsifiées, ainsi que le confirment les anciens dirigeants de la société.
Il ressort des pièces versées aux débats que par procès-verbal du 26 octobre 2015, l’assemblée générale extraordinaire de la SARL CMH Invest a pris acte de la démission de Mme [K] [V] de ses fonctions de gérante et a nommé M. [T] [G] en ses lieu et place (pièce n° 31 des appelantes). Ce procès-verbal a été publié au greffe du tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2015 sous le numéro 117328 (pièce n° 32 des appelantes).
Il en résulte qu’à la date du virement litigieux d’un montant de 49 000 euros effectué le 19 décembre 2015 depuis le compte courant de la société CMH Invest sur le compte de la société Grenelle Développement, M. [G] était gérant de la SARL CMH Invest et à ce titre 'investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux associés’ selon l’article 15 de ses statuts (pièce n° 5 des appelantes), étant relevé que Mme [X] [O], associée fondatrice de la société CMH Invest bénéficiait également jusqu’au 2 septembre 2016 d’une procuration sur le compte bancaire de la société CMH Invest, date à laquelle M. [G] a demandé par mail à la banque de révoquer sa signature (pièce n° 9 des appelantes).
Les seules personnes habilitées à engager financièrement la société CMH Invest à la date du 19 décembre 2015 étaient donc M. [G] et Mme [O].
Les appelantes soutiennent vainement que M. [G] serait le donneur d’ordre du virement litigieux, alors que cet ordre de virement n’est pas versé aux débats et que le seul avis d’opéré produit relatif au virement de 49 000 euros mentionne uniquement le nom en majuscules de '[E] [U]' suivi de la mention 'Signature’ (pièce n° 5 de l’intimée), le nom de M. [G] n’étant nullement mentionné.
Par ailleurs, les appelantes ne démontrent pas l’existence d’un aveu judiciaire de la société CMH Invest dans le cadre de la procédure de référé d’heure à heure devant le tribunal de commerce de Paris selon lequel M. [G] serait le donneur d’ordre du virement litigieux.
En effet, il n’est pas établi que le projet de conclusions rédigé par Me [B] pour la société CMH Invest, M. [G] et la société Grenelle Développement pour l’audience de ce tribunal du 20 septembre 2016 qui mentionne à la page 6 que M. [G] a ordonné le virement litigieux (pièce n° 11 des appelantes) et aurait été adressé à M. [G] par Me [B] par mail du 19 septembre 2016 (pièce n° 19 des appelantes), soit celui qui a été déposé à l’audience du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2016. En effet, le fait que Me [B] soit mentionné comme étant notamment le conseil de la société CMH Invest et de M. [G] dans l’ordonnance de référé du 7 octobre 2016 (pièce n° 39 des appelantes) et qu’en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée par acte d’huissier du 23 mai 2023 (pièce n° 44 des appelantes), il ait confirmé avoir représenté la société CMH Invest à l’audience 20 septembre 2016, n’est pas de nature à rapporter cette preuve. En tout état de cause, l’ordonnance ne mentionne pas le dépôt de conclusions par le conseil de la société CMH Invest et s’il ressort du mail du greffe du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2023 que Me [B] a déposé des conclusions dans le cadre de cette procédure, la date de ces conclusions n’est pas précisée, les notes d’audience s’agissant d’une procédure orale ne sont pas versées aux débats, le greffe ayant indiqué au conseil des appelantes que la cote de procédure a été détruite et l’ordonnance comme l’extrait du registre d’audience du 20 septembre 2016 ne font aucune référence à l’ordre de virement litigieux, ni par conséquent à son donneur d’ordre.
Au surplus, il y a lieu de relever que Me [B] n’a pas répondu à l’huissier sur le point de savoir s’il avait déposé le projet de conclusions adressé à la société CMH Invest par mail du 19 septembre 2016 puisqu’il lui a indiqué que les relations de son cabinet avec sa clientèle étaient couvertes par le secret professionnel (pièce n° 45 des appelantes).
Il n’existe donc aucun aveu judiciaire permettant de considérer que M. [G] ait donné l’ordre à la banque d’exécuter le virement litigieux.
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la convention de gestion de trésorerie signée le 18 décembre 2014 entre la société CMH Invest, représentée par sa gérante, Mme [C] [V], et son associée, la société Grenelle Développement représentée par son président, M. [J] [A], versée aux débats par les appelantes (pièce n° 8) aux termes de laquelle chacune des parties a mis à disposition de l’autre ses excédents de trésorerie, dont l’existence est contestée à la fois par Mme [V] qui a porté plainte le 29 septembre 2017 pour faux et usage de faux (pièce n° 18 de l’intimée) et par M. [P] [N], président de la société Grenelle Développement depuis 2016, qui certifie n’avoir jamais pris connaissance de ce document (pièce n° 30 de l’intimée), ne permet pas de justifier l’exécution d’un virement depuis le compte de la société CMH Invest au bénéfice de la société Grenelle Développement. En effet, aucun pouvoir n’a été donné à la société Grenelle Développement et à ses dirigeants d’effectuer un quelconque virement à partir du compte de la société CMH Invest.
Au contraire, il est expressément stipulé à l’article 1.5 que : 'la présente Convention ne saurait altérer l’indépendance des Parties, qui sont des personnes juridiques distinctes, quant à la poursuite de leur objet social et n’entraînera en aucune manière fusion des comptes ou confusion des patrimoines des Parties qui demeurent et demeureront des entreprises indépendantes et autonomes l’une de l’autre…'
Le fait que M. [G] soit ou non signataire de la convention d’ouverture de compte du 20 octobre 2015 est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que les appelantes ne démontrent pas que M. [G] est le donneur d’ordre du virement litigieux du 19 décembre 2015, étant de surcroît relevé que cette convention prétendument signée par M. [G] est datée du 20 octobre 2015, alors que celui-ci n’était pas encore gérant de la société CMH Invest, le nom de Mme [V] agissant en qualité de gérant a été raturé et le spécimen de signature de M. [G] n’a été recueilli par la banque que le 16 janvier 2016, soit bien après la date de signature de cette convention (pièce n° 12 des appelantes). Cette pièce n’est donc pas probante.
Enfin, les appelantes sont mal fondées à se prévaloir, à titre subsidiaire, de l’existence d’un mandat apparent en indiquant dans leurs écritures que : 'à supposer que l’ordre de virement n’ait pas été formulé par Monsieur [T] [G], il semble que Monsieur [T] [L] était susceptible de se faire passer pour le gérant de fait de la société CMH INVEST et créer aux yeux de la banque la croyance légitime qu’il représentait la société à la date de l’ordre', alors qu’elles n’établissent pas qui était l’auteur du virement litigieux, étant rappelé que l’avis d’opéré versé aux débats mentionne le nom de M. [E] et non celui de M. [L] également associé de la société Grenelle Développement.
Comme le relève la société intimée, la théorie du mandat apparent soulevée par les appelantes démontre surtout l’incapacité de la banque de justifier de l’identité du donneur d’ordre du virement contesté et de la réalisation des diligences nécessaires afin de s’assurer que l’auteur de ce virement était bien M. [G] qui avait le pouvoir et la qualité d’engager la société CMH Invest en sa qualité de gérant. Le principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client est inopérant à cet égard, la banque étant tenue de vérifier l’habilitation légale du donneur d’ordre du virement effectué au nom et pour le compte de la société qu’il dirige.
La banque a donc commis une faute à ce titre à l’origine exclusive du préjudice subi par la société CMH Invest, à savoir le détournement d’une somme de 49 000 euros au profit de la société Grenelle Développement, qui doit être réparé dans son intégralité, la banque ne démontrant pas que la société CMH Invest ait contribué, comme elle le soutient vainement, à son dommage.
L’existence d’une déclaration de créance de la société CMH Invest au passif de la société Grenelle Développement n’est aucunement une condition de réparation de son préjudice par la banque, pas plus que les difficultés financières rencontrées par la société intimée ou encore le défaut de publication de ses comptes annuels.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société CMH Invest et l’a condamnée à lui rembourser la somme de 49 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2015, date du virement contesté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’existence d’une résistance abusive au paiement du Crédit Mutuel n’est pas démontrée étant relevé que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, si les pièces versées aux débats par les appelantes ne sont pas probantes, il n’est pas démontré que celles-ci soient 'douteuses'.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à payer à la société CMH Invest la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] sera donc condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société CMH Invest au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] au paiement de la somme de 15 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2023, sauf en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL CMH Invest de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] à payer à la société CMH Invest la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent arrêt vaut titre de restitution entre les parties des sommes indûment payées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile-de-France à la SARL CMH Invest ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Adresse 13] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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