Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/92
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02550 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDM3
Décision déférée à la Cour : 30 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2718 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [O] [B], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [6], d’une décision de cette caisse du 31 mai 2022 refusant la prise en charge, au titre d’un accident du travail du 18 août 2021 pour lequel le certificat médical initial constatait une lombalgie commune, d’une nouvelle lésion qualifiée hernie discale lombaire, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 30 mai 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— constaté que la décision de refus de prise en charge du 31 mai 2022 s’était imposée à la caisse en vertu de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
— dit que l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail n’était pas établie ;
— rejeté la demande d’expertise formée par Mme [B] ;
— confirmé le refus de prise en charge ;
— débouté Mme [B] de ses demandes ;
— condamné celle-ci aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident ou de la maladie et délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation, il ne résultait pas des pièces médicales produites que la hernie discale lombaire invoquée au titre de nouvelle lésion était imputable à l’accident, et qu’une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Cette décision a été notifiée le 14 juin 2023 à Mme [B], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 30 juin suivant.
L’appelante, par conclusions du 3 octobre 2024, demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable ;
— ordonner avant dire droit une expertise ;
— juger que la nouvelle lésion est imputable à l’accident du travail ;
— juger que la caisse doit prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle ;
— déboute la caisse de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
L’appelante soutient d’abord qu’une expertise est indispensable pour déterminer si la lésion nouvelle « hernie discale lombaire » est en lien avec l’accident du travail du 18 août 2021 pour lequel une « lombalgie commune » a été diagnostiquée ;
L’appelante fait ensuite valoir qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision dont appel, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, de dont la jurisprudence déduit que la présomption d’imputabilité d’une lésion apparue postérieurement à la lésion initiale s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, appartenant à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
L’appelante fait valoir ensuite que l’accident du travail a eu lieu le 18 août 2021 alors qu’elle n’avait jamais encore souffert de douleurs lombaires ni consulté de praticien à ce sujet, et qu’elle n’a pas travaillé depuis la date de l’accident, n’étant pas en capacité physique de le faire, de sorte qu’elle n’a pas pu aggraver sa situation après l’accident, et que la nouvelle lésion dont elle est victime est certainement liée à l’accident d’août 2021, conformément aux pièces médicales qu’elle verse aux débats, ces mêmes pièces établissant tant l’absence de pathologie antérieure que la continuité des symptômes dont elle souffre depuis l’accident.
La caisse, par conclusions du 4 juin 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— dire qu’elle a refusé la prise en charge à bon droit ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— et la condamner aux dépens.
L’intimée objecte d’abord que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la nouvelle lésion et l’accident du travail, et que l’expertise ne peut venir suppléer le carence de l’intimée dans l’administration de la preuve.
L’intimée fait valoir qu’alors que le premier IRM avait montré une hernie L5-S2 gauche, la hernie L5-S1 droite invoquée comme nouvelle lésion a été diagnostiquée à l’occasion d’une IRM réalisé 6 mois après l’accident, que de plus aucune lésion traumatique n’a été relevée, et que l’intéressée présente un état antérieur caractérisé par des troubles chroniques et dégénératifs.
L’intimée ajoute que les circonstances de l’accident restent imprécises, l’intéressée évoquant une chute alors que la commission de recours amiable évoque un mouvement au travail et que le Dr [V] mentionne un effort de soulèvement.
L’intimée en déduit que les pièces produites montrent que la pathologie litigieuse n’est pas une lésion nouvelle en rapport avec l’accident mais résulte de pathologies dégénératives déjà présentes lors de l’accident et d’origine non-traumatique, soulignant que l’apparition des douleurs à l’occasion de l’accident, qui au demeurant résulte des seules déclarations de l’intéressée, ne suffit pas établir qu’elles lui sont imputables plutôt qu’à un état antérieur.
Enfin, l’intimée soutient que le fait que les arrêts de travail soient continus depuis l’accident est sans incidence sur l’imputation à l’accident des lésions nouvellement déclarées.
À l’audience du 19 décembre 2024, l’appelante a demandé le bénéfice de ses écritures et l’intimée était dispensée de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la pathologie initiale
L’accident du travail dont Mme [B] a été victime le 18 août 2021 a fait l’objet d’une déclaration du 23 août suivant mentionnant une chute suivie de douleurs au dos et survenue à l’occasion de travaux de nettoyage.
La chute est ainsi expressément mentionnée dans la déclaration d’accident, contrairement à ce qu’a retenu la commission médicale de recours amiable par un motif inexact selon lequel « la déclaration d’accident ne mentionne aucun traumatisme particulier sinon une lombalgie survenue dans la réalisation des gestes de travail habituels le 18 août 2021 »
La chute est de plus mentionnée dans les deux premiers certificats de prolongations d’arrêt de travail, établis par le Dr [V] les 23 et 31 août 2021 au regard d’une « lombo-sciatalgie droite suite à une chute ».
La chute est encore relevée dans un certificat médical établi le 14 décembre 2023 par le Dr [T], qui résulte l’historique de la pathologie litigieuse en mentionnant une chute sur le lieu de travail en août 2021, suivie de plaintes pour lombalgie puis progressivement d’une sciatique droite et de la découverte notamment de la hernie L5-S1 à l’occasion de l’IRM pratiquée en septembre 2021.
Certes, ce n’est plus à une chute, mais à un « soulèvement de charge », que le Dr [V] a imputé la lombalgie initiale dans une attestation du 27 juin 2023 établie au soutien de la demande de prise en charge de la nouvelle lésion. Toutefois, cette mention d’une circonstance autre qu’une chute, discordante avec les autres pièces produites, inexpliquée et unique, n’est pas suffisante pour contredire le fait que l’accident initial était une chute suivie de lombalgie, conformément à la déclaration d’accident établie par l’employeur.
La pathologie causée par cette chute est qualifiée laconiquement de « lombalgie commune » dans le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident par le Dr [K].
Des précisions sont apportées par les deux premiers certificats de prolongation d’arrêt de travail établis par le Dr [V], déjà cités, qui mentionnent une lombo-sciatalgie droite consécutive à une chute.
Il résulte de ces éléments que la pathologie causée par l’accident du travail et prise en charge par la caisse sous la dénomination de lombalgie commune est plus précisément constituée d’une lombo-sciatalgie droite.
Sur nouvelle lésion
La lésion dont l’imputabilité à l’accident du travail du 18 août 2021 est discutée a été déclarée sur la foi d’un certificat médical établi le 10 mars 2022 par le Dr [V], qui vise une « hernie discale lombaire », sans plus de précision, notamment quant à sa latéralité.
Les parties s’accordent cependant pour considérer qu’il s’agit d’une hernie discale L5-S1 droite. C’est donc sur l’imputabilité à l’accident de cette hernie droite que porte le débat.
La date de sa première constatation est-elle même discutée. En effet, les comptes-rendus d’IRM produits par Mme [B] mentionnent une hernie discale L5-S1 droite, sauf le premier, en date du 9 septembre 2021, selon lequel cette hernie se trouvait du côté gauche, ce qui conduit la caisse à soutenir que la hernie droite n’a été révélée que le 14 février, date de la deuxième IRM dont le compte-rendu mentionne une hernie L5-S1 droite.
Le compte-rendu d’IRM du 9 septembre 2021est toutefois le seul à mentionner une hernie L5-S1 à gauche, contrairement aux nombreuses autres pièces médicales produits qui, toutes, situent cette hernie à droite. En outre, ce compte-rendu indique que l’IRM a été demandée par le Dr [V] en raison d’une lombosciatalgie droite, et il ne comporte aucune observations sur la contradiction apparente entre la localisation à droite de la pathologie qui motive l’examen et, d’une part, la localisation à gauche de la hernie relevée, qui était pourtant accompagnée d’un contact radiculaire S1 susceptible d’être la cause de douleurs à droite, ainsi que, d’autre part, l’absence de lésion du même côté que les douleurs.
De plus, l’IRM suivante, pratiquée le 14 février 2022 par le même établissement et avec l’indication « contrôle d’une hernie discale, douleurs », c’est-à-dire dans les suites de l’IRM du 9 septembre 2021 qui situait la hernie gauche, la situe cette fois à droite, après l’avoir décrite pour le reste dans des termes semblables.
La localisation de la hernie à droite dans l’IRM du 14 février 2022 est en adéquation non seulement avec l’ensemble des certificats de prolongation qui en font mention, mais aussi avec l’opération chirurgicale d’une hernie L5-S1 droite subie par Mme [B] le 8 mars 2022, avec le compte-rendu d’IRM du 9 juin 2023, et encore avec le certificat établi le 14 décembre 2023 par le Dr [T], qui résume l’historique de la pathologie en mentionnant une chute sur le lieu de travail en août 2021, suivie de plaintes pour lombalgie puis progressivement d’une sciatique droite et de la découverte notamment d’une hernie L5-S1 droite à l’occasion de l’IRM de septembre 2021, et ce en dépit de la localisation à gauche mentionnée dans le compte-rendu de cette IRM.
Il apparaît ainsi que la localisation à gauche de la hernie L5-S1 dans le compte-rendu d’IRM du 9 septembre 2021, isolée, contraire aux autres pièces médicales et inexpliquée, résulte manifestement d’une erreur matérielle dans la rédaction du compte-rendu, et qu’en réalité la lésion observée était localisée à droite.
La cour retient en conséquence que la nouvelle lésion dont Mme [B] demande la prise en charge est une hernie discale L5-S1 droite constatée pour la première fois le 9 septembre 2021.
Sur l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident
La précédente détermination de la pathologie initiale et de la nouvelle lésion conduit à retenir que le débat porte sur le point de savoir si est imputable à l’accident du travail du 18 août 2021 qui avait provoqué une lombo-sciatalgie droite, la hernie discale L5-S1 droite constatée pour la première fois le 9 septembre 2021, opérée le 8 mars 2022 et déclarée le 10 mars 2022.
La cour observe tout d’abord l’absence d’état pathologique antérieur permettant d’envisager que la hernie L5-S1 préexistait à l’accident. En effet, aucune pièce n’en fait état, et les pathologies dégénératives mentionnées dans certaines d’entre elle ne se rapportent pas à l’articulation de la cinquième vertèbre lombaire (L5) avec la première vertèbre sacrée. (S1). En outre, le Dr [V] certifie qu’il suivait Mme [B] depuis l’année 2015 et qu’elle ne l’avait jamais consulté pour lombalgies avant l’accident.
La cour observe ensuite que la lombo-sciatalgie droite causée par l’accident du 18 août 2021 est un symptôme caractéristique d’une hernie discale L5-S1 avec atteinte de la racine nerveuse S1 droite, telle que diagnostiquée moins d’un mois plus tard le 9 septembre 2021, ainsi que le montre la tentative de réduire les douleurs apparues avec l’accident par l’opération de la hernie litigieuse pratiquée le 8 mars 2022. Ainsi, le motif de l’opération cette hernie établit que celle-ci est en lien avec l’accident du travail.
Ce lien est de plus confirmé par le résumé historique de la pathologie retracé par le Dr [T] dans son certificat du 14 décembre 2023, déjà cité. En effet, ce médecin expose clairement que dans les suites de l’accident, la patiente s’est plainte de lombalgies, puis d’une sciatique droite, ce qui a conduit à la découverte de la hernie litigieuse au mois de septembre 2021, laquelle peut en outre, selon ce médecin, être d’origine post-traumatique.
La réalité du lien entre la hernie L5-S1 droite et l’accident n’est pas entamée par la présence d’autres pathologies qui n’apparaissent pas pouvoir constituer une cause concurrente de la lombosciatique droite causée par l’accident, soit parce qu’elles sont localisées à d’autres étages vertébraux, soit parce qu’elles sont apparues plus tard, telle la hernie L4-L5 absente lors des premières IRM et détectée pour la première fois le 9 juin 2023 sous forme d’ébauche.
Dès lors, en l’absence d’état antérieur et de cause concurrente pouvant être à l’origine de la lombosciatique droite dont a souffert Mme [B] dans les suites de l’accident du travail, seule apparaît en être la cause la hernie discale L5-S1 droite qu’elle invoque au titre de nouvelle lésion.
Il résulte des précédents éléments que l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail est établie par preuve directe. Il est donc inutile d’examiner si sont réunies les conditions de la présomption d’imputabilité qui résulte des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En première conséquence, la cour ayant pu se prononcer au vu des pièces produites, la demande d’expertise sera rejetée.
En seconde conséquence, le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, et la cour dira que la nouvelle lésion déclarée par Mme [B] le 23 août 2021est imputable à son accident du travail du 18 août 2021, et qu’elle doit être prise en charge à ce titre par la [6].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’expertise ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
Dit que la nouvelle lésion déclarée par Mme [B] le 23 août 2021 est imputable à son accident du travail du 18 août 2021 et qu’elle doit être prise en charge à ce titre par la [6] ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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