Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 févr. 2025, n° 24/11003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 août 2024, N° 23/02261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
N° 2025/49
Rôle N° RG 24/11003 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU5F
[Adresse 22] [Localité 28]
C/
[H] [R]
[Z] [R]
[Y] [R]
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Août 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02261.
APPELANTE
[23] [Localité 28] prise en la personne de de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège est [Adresse 14]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Pierre antoine ALDIGIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Prescillia PECHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 9] 1997 demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 25], demeurant [Adresse 27] (MAROC)
représenté par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 29], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 29], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu la donation reçue le 25 juillet 2006 par Maître [N] [J], notaire à [Localité 30] (Bouches-du-Rhône), par laquelle M. [P] [B], né le [Date naissance 9] 1912 à [Localité 28] (Bouches-du-Rhône), a fait donation entre vifs par préciput au [Adresse 22] [Localité 28] (le [18] dans la suite de cet arrêt) de la nue-propriété d’un bien immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 28], cadastré BA n°[Cadastre 6],
Vu la page 4 de cet acte indiquant au paragraphe 'conditions particulières’ que 'M. [P] [B], donateur, émet le souhait de donner au [19] [Localité 28], la propriété de son bien afin que l’usage qui sera ultérieurement fait par ce dernier, contribue à la mise en 'uvre des actions de prévention et de développement social dans la commune.
En effet, M. [B], donateur, souhaite que le bien donné puisse aider le [18] à créer et gérer des établissements et services sociaux et médicaux sociaux, tels que définis à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles',
Vu l’autorisation du [19] [Localité 28] permettant au Maire de régulariser l’acte de donation par délibération n°2006-06 du 3 juillet 2006 déposée en sous-préfecture le 4 juillet 2006,
Vu le décès de M. [P] [B] le [Date décès 3] 2012,
Vu le vote du conseil municipal de [Localité 28] du 26 septembre 2016 permettant l’acquisition par la Commune du bien immobilier en question, auprès du [18],
Vu l’autorisation donnée au Maire pour régulariser une promesse de bail à construction avec la société anonyme '[26]' en vue de la construction de huit logements sociaux après démolition du bâti existant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15], objet de la donation,
Vu l’assignation en date du 9 avril 2018 délivrée au [19] Meyrargues en révocation de la donation consentie par M. [P] [B] le 25 juillet 2006 devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence à la requête des héritiers du donateur, à savoir :
M. [Z] [R], né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 25] ;
M. [Y] [R], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 29] ;
M. [U] [R], né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 29] ;
M. [H] [R], né le [Date naissance 9] 1997 ;
Vu le jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rejeté les prétentions des consorts [R] aux motifs que le projet de bail à construction envisagé par la commune ' s’il n’était pas conforme aux termes de la donation du défunt ' a fait l’objet d’une suspension de l’exécution de la délibération interdisant ainsi de prononcer la révocation de la donation,
Vu la nouvelle assignation délivrée par les consorts [R] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par exploit extrajudiciaire du 30 mai 2023 à la suite d’un nouveau projet du [19] Meyrargues sur le bien donné ne respectant pas ' d’après les héritiers légaux de M. [P] [B] ' les volontés du donateur,
Vu les conclusions du 8 janvier 2024 notifiées par le [19] [Localité 28] par lesquelles celui-ci sollicitait du juge de la mise en état qu’il se déclare incompétent pour connaître du litige au profit de la juridiction administrative,
Vu l’ordonnance contradictoire du 6 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige et a :
— Condamné le [19] [Localité 28] à payer aux consorts [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le même [18] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident, quelle que soit l’issue du litige,
— Renvoyé le dossier de la procédure à la mise en état à l’audience du 14 octobre 2024 ' cabinet n°1 ' à 9h.
Vu l’appel interjeté par le [19] [Localité 28] par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024,
Vu la requête à jour fixe présentée au premier président le 9 septembre 2024 par le [19] [Localité 28] contenant conclusions au fond et demandant à la cour de :
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 488 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence s’y afférent,
Vu les pièces versées aux débats
REFORMER les chefs de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence n° RG 23/02261 du 6 août 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce que le juge s’est
DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE ;
CONDAMNE LE [Adresse 22] [Localité 28] A PAYER AUX CONSORTS [R] LA SOMME DE 3000 EUROS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
CONDAMNE LE [18] AUX ENTIERS DEPENS DE LA PROCEDURE D’INCIDENT, QUELLE QUE SOIT L’ISSUE DU LITIGE
— STATUANT A NOUVEAU
— DECLARER les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
— CONDAMNER M. [Y] [R], M. [U] [R], M. [H] [R] et M. [Z] [R] à verser ensemble au [Adresse 21][Localité 13] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance d’assignation à jour fixe du 19 septembre 2024 par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Autorisé le [20] Meyrargues, ayant interjeté appel de l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à assigner à jour fixe:
Monsieur [R] [H]
Monsieur [R] [Z]
Monsieur [R] [Y]
Monsieur [R] [U]
Intimés
devant la Cour de céans, pour voir statuer sur le mérite de son appel le mercredi 29 janvier 2025 à 14h,
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par les consorts [R] sollicitant de la cour de :
Vu les articles 953 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence n°RG 23/02221 du 6 août 2024 en toutes ses dispositions,
— CONDAMNER le [Adresse 24] à payer aux consorts [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Marina COLLIN, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant la cour.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la compétence des juridictions judiciaires
L’appelant soutient que les juridictions administratives sont seules compétentes pour trancher le litige concernant la révocation de la donation demandée par les consorts [R]. Il sollicite, dès lors, la réformation de l’ordonnance attaquée afin de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il expose, en substance, que :
— les consorts [R] auraient sollicité du Centre Communal la restitution de l’immeuble ayant fait l’objet de la donation du 25 juillet 2006 en amont de toute saisine de la juridiction. Ils auraient ainsi demandé au [18] de modifier le périmètre de son domaine privé. Une telle demande a été refusée tacitement puis par décision expresse du 22 mai 2023.
— Les consorts [R] contesteraient, implicitement mais nécessairement, le refus opposé par le [18] de leur restituer le bien en litige. Une telle prétention dépendrait seulement du juge administratif et plus précisément du tribunal administratif de Marseille.
— Les demandes indemnitaires des consorts [R] dépendraient elles aussi du juge administratif.
— La référence jurisprudentielle opérée par le juge de la mise en état dans l’ordonnance attaquée ne saurait être déterminante puisque la décision citée aurait été rendue avant la jurisprudence dite '[17]' du Conseil d’État.
Les intimés font observer que les deux décisions citées par le [18] concernent deux hypothèses d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision rendue par une personne publique ; que tel n’est pas le cas en l’espèce. Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient l’appelant, leur action ne vise pas à contester la décision de refus du [18] de restituer le bien immobilier ni à solliciter l’indemnisation en réparation d’un préjudice né de ce refus mais en une action révocatoire du contrat de donation.
Le juge de la mise en état a considéré que l’action engagée par les consorts [R] relève exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires.
L’ordonnance cite un arrêt rendu par la cour de cassation le 19 novembre 2008 ayant eu à connaître d’une situation analogue s’agissant d’une action en révocation de legs entre un donateur et une collectivité.
Le juge de la mise en état a rappelé que l’action des requérants est fondée exclusivement sur la révocation de la donation consentie par leur parent et est fondée sur les articles 953 et suivants du code civil.
En cause d’appel, le litige porte exclusivement sur la compétence de la juridiction judiciaire.
Le conflit s’est cristallisé sur la seule donation consentie par M. [P] [B] reçue par acte authentique du 25 juillet 2006, et non pas sur la légalité des décisions du Maire.
Par conséquent, la décision du Conseil d’État rendue le 22 novembre 2010, dite '[17]', ou encore celle du Tribunal des conflits du 13 mars 2023, dite 'SARL [16]', sont inapplicables à la présente espèce.
Le juge judiciaire est le seul compétent pour connaître de l’action en révocation diligentée par les consorts [R].
L’ordonnance attaquée sera, par conséquent, confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance attaquée doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Le [20] [Localité 28], qui succombe intégralement, doit être condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés.
Il convient de débouter l’appelant de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d’appel ; le [Adresse 22] [Localité 28] sera condamné à leur payer une somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 6 août 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne le [23] [Localité 28] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par maître Marina Collin qui en a fait la demande,
Déboute le [Adresse 22] [Localité 28] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne le [23] [Localité 28] à payer aux consorts [R] la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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