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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 24/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/02139 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKDE
Minute n° : 307/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [D] [V] et
Madame [K] [M] épouse [V]
demeurant tous deux [Adresse 5]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [C] et
Madame [N] [T] épouse [C]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 17 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] et Mme [M] épouse [V] le 7 juin 2024 par voie électronique ;
Vu la requête aux fins d’expertise de M. [C] et Mme [T] épouse [C] transmise par voie électronique le 14 février 2025 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 14 mai 2025 et l’autorisation donnée au conseil des appelants de se prononcer sur la requête et aux intimés d’y répliquer, par note en délibéré, chacun disposant d’un délai de quinze jours ;
Vu la note en délibéré transmise par voie électronique le 23 mai 2025 par les appelants qui demandent, sous toutes réserves, de leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais qu’il conviendra que, dans la mission de l’expert, soient précisées la vérification des empiètements prétendus, et la date des constructions litigieuses permettant d’apprécier la prescription acquisitive;
Il convient de se réferer à la requête et cette note en délibéré pour l’exposé de leurs prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur l’empiètement de la toiture et de la faîtière du bâtiment de la parcelle [Cadastre 9] sur la parcelle [Cadastre 10] :
Par jugement du 7 juin 2013, les époux [V] avaient été condamnés à procéder à la démolition et à l’enlèvement d’un certain nombre d’installations et arbre, pour leur partie empiètant sur la propriété des époux [C] selon les limites parcellaires rétablies par le cabinet du géomètre Carbiener du 5 août 2010. Ce jugement avait rejeté le surplus de leurs demandes à ce titre, lesquelles portaient notamment sur l’auvent et la rangée de tuiles, et plus généralement tout ce qui dépasse la limite A-B du plan précité sur leur propriété.
Il résulte d’une attestation du maire de la commune, que les époux [V] ont procédé à des travaux avant le 31 août 2013, en ce qui concerne l’enlèvement et le déplacement de la boîte à lettres, l’enlèvement d’un végétal et de la gouttière de l’auvent du côté de la propriété [C] et la modification de la dalle et du ragréage vers ladite propriété.
Le jugement entrepris a fait droit à la demande des époux [C] tendant à la condamnation des époux [V] à reprendre la toiture et la faîtière du bâtiment leur appartenant et reposant sur la façade du bâtiment de la parcelle [Cadastre 10], pour supprimer l’intégralité du débordement allant jusqu’à 21 cm par endroit, en ce compris la gouttière de la parcelle [Cadastre 3] qui devra être raccourcie pour se trouver sur leur seule propriété.
Pour faire droit à leur demande, le premier juge s’est principalement fondé sur une 'attestation-état des lieux’ du géomètre du 28 septembre 2016 complété par un constat d’huissier du 5 octobre 2016. Il a rejeté le moyen de défense des époux [V] pris de la prescription trentenaire.
Les époux [V] en ont interjeté appel et les époux [C] ont interjeté appel
incident en ce qu’il a rejeté leur demande d’astreinte.
A hauteur d’appel, les époux [V] invoquent l’irrecevabilité de la demande comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et le mal fondé de la demande, en raison de l’absence de preuve de l’empiètement compte tenu du caractère non contradictoire de l’attestation précitée du géomètre et, à titre subsidiaire, à la prescription acquisitive de l’empiètement.
Les époux [C] invoquent un empiètement de la toiture et de la faîtière constaté selon une attestation du géomètre du 28 septembre 2016 ainsi que la réalisation de travaux par les époux [V] en 2014, dont ces derniers ne contestent pas l’existence, mais uniquement l’impact.
Il résulte de ce qui précède et des pièces produites par les parties qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif.
2. Sur l’écoulement des eaux provenant de l’auvent côté rue principale de la propriété des époux [V] :
Le tribunal a rejeté la demande des époux [C] tendant à condamner les époux [V] à organiser l’écoulement des eaux pluviales de leur auvent à l’intérieur de leur parcelle et d’empêcher son écoulement même partiel sur la parcelle des époux [C].
Le tribunal a relevé que la gouttière de l’auvent de la propriété [V], du côté de la propriété [C], avait été enlevée, et l’absence de preuve d’une difficulté d’écoulement des eaux pluviales résultant de l’enlèvement de la gouttière, sollicité par les consorts [C] du fait de son empiètement, et résultant du seul auvent.
Les époux [C] soutiennent que les eaux pluviales venant de l’auvent construit sur la parcelle des époux [V], côté rue principale, s’écoulent sur leur parcelle.
Il résulte de ce qui précède et des pièces produites par les parties qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise, selon les modalités précisées au dispositif.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés des époux [C] qui la sollicitent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder M. [X] [H] (Cabinet Un Point Six – P.A.E.I. du [Adresse 8] [Adresse 6] ; [Courriel 11]), expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar,
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1°) se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
se rendre sur les lieux [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] et les visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leur conseil préalablement avisé,
2°) recueillir les explications des parties et entendre tous sachants,
3°) préciser si la toiture et la faîtière du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 9] (propriété [V]) empiètent sur la parcelle [Cadastre 10] (proprieté [C]),
4°) le cas échéant :
— apporter toute précision sur l’étendue et la localisation dudit empiètement, en particulier au regard de la limite A-B du plan du cabinet du géomètre Carbiener du 5 août 2010,
— donner un avis sur la date et la durée depuis laquelle existent de tels empiètements, en apportant tout élément relatif à la date de la construction des bâtiments et à celle depuis laquelle cette toiture et la faîtière sont implantées à cet endroit ; préciser notamment quels travaux ont été réalisés en 2014 par les époux [V], et tous autres travaux ayant pu intervenir quant à la toiture et à la faîtière, en préciser la date et la nature,
— apporter toute précision sur les moyens de remédier à l’empiètement,
5°) dire si les eaux pluviales venant de l’auvent construit sur la parcelle des époux [V], côté rue principale, s’écoulent sur la parcelle des époux [C], décrire un tel écoulement et ses conséquences ; le cas échéant, donner un avis sur la date depuis laquelle existe un tel écoulement sur le fonds voisin ;
6°) le cas échéant, apporter toute précision sur les moyens d’y remédier,
7°) faire toute constatations utiles quant à la solution du litige opposant les parties;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DISONS que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DISONS que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 4 exemplaires, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DISONS que M. [O] [C] et Mme [N] [T] épouse [C] devront consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse de dépôt et de consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 16 août 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que M. [O] [C] et Mme [N] [T] épouse [C] devront transmettre le récépissé de consignation au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d’appel, et dès sa réception ;
DISONS que l’expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu’il communiquera aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, et que les parties devront alors faire savoir à l’expert et au juge chargé du contrôle si elles n’entendent pas poursuivre la mesure ;
DISONS qu’après achèvement de sa mission, l’expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
RENVOYONS les parties à l’audience du 7 octobre 2025 à 9 heures pour vérifier le paiement de la consignation, et le cas échéant, établissement d’un calendrier de procédure ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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