Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 24/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 6 juin 2024, N° 24/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°66
N° RG 24/02012 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHHK
YM
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
06 juin 2024 RG :24/00364
[A]
C/
[A]
[A]
[A]
[A]
Copie exécutoire délivrée
le 07/03/2025
à :
Me Elodie RIGAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALES en date du 06 Juin 2024, N°24/00364
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [U] [A] épouse [J],
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20] (ESP.)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉS :
M. [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1963 à ([Localité 16])
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [A]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [D] [A]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 20] (ESP.)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [B] [A]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 juin 2024 par Mme [U] [A] épouse [J] à l’encontre du jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 24/00364 ;
Vu la signification de l’acte d’appel et des conclusions de Mme [U] [A] épouse [J] à M. [H] [A], M. [X] [A], M. [D] [A], et M. [B] [A] le 25 juin 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 17 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 février 2025 par Mme [U] [A] épouse [J], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 janvier 2025 par M. [H] [A], M. [X] [A], M. [D] [A], et M. [B] [A], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 17 juin 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 6 février 2025.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [A], née le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 22] (Espagne) décédée à [Localité 23] le [Date décès 2] 2020,
— nommé pour procéder aux dites opérations, la SCP Deprat-Surdon à Monteux (')
— condamné Mme [U] [A] à rapporter à la succession la somme de 91 877,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession,
— dit que Mme [U] [A] n’aura pas le droit de succéder sur cette somme,
— condamné Mme [U] [A] aux entiers dépens et en outre à payer à MM. [D], [H], [X], [B] [A], pris ensemble la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 20 janvier 2023 par Mme [U] [A] épouse [J] à l’encontre du jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras enregistré sous le n° RG 23/0255 et constaté l’extinction de l’instance d’appel.
Par requête du 11 mars 2024, Mme [U] [A] a sollicité l’octroi de délai de paiement devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Par jugement du 6 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a statué ainsi :
« Déboute Madame [U] [A] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne Madame [U] [A] à payer à Messieurs [D], [H], [B] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [A] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ».
Mme [U] [A] a relevé appel le 13 juin 2024 de la décision pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
« – Débouté Madame [U] [A] de sa demande de délai de paiement,
— Condamné Madame [U] [A] à payer à Messieurs [D], [H], [X], [B] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [U] [A] aux dépens de l’instance ».
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] [A], appelante, demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de Madame [U] [A] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Réformer ledit jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame [U] [A] de sa demande de délai de payement,
— condamné Madame [U] [A] à payer à Messieurs [D], [H], [X], [B] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [U] [A] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Constater que Madame [U] [A] est débiteur de bonne foi,
En conséquence,
Accorder à Madame [U] [A] les plus larges délais de paiement, consistant en des mensualités de 400 euros sur une durée de 24 mois, le paiement du solde intervenant à l’issue de cette période,
Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Dire et juger qu’il n’y pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [A], appelante, expose que le juge de première instance a fait une appréciation inexacte de sa situation et qu’elle perçoit, avec son conjoint, au des tires des revenus, la somme totale de 5 911.64 euros et que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1 500.48 euros, et ce, sans compter les charges alimentaires ou encore les assurances et frais de mutuelle. Elle précise que le couple a décidé de mettre en vente l’immeuble dont il est propriétaire et qu’il a signé un mandat à cette fin pour la somme de 250 000 euros. Elle propose des mensualités de paiement à hauteur de 400 euros dans l’attente de la vente du bien.
***
Dans leurs dernières conclusions, MM. [H] [A], [X] [A], [D] [A], et [B] [A], intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès (RG 24/00364), à savoir :
— débouter Madame [U] [A] de sa demande de délai de payement,
— condamner Madame [U] [A] à payer à MM. [D], [H], [X] et [B] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [A] aux dépens de l’instance,
— rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit.
Y ajoutant,
Débouter Madame [U] [A] épouse [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [U] [A] épouse [J] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’appelante a déjà bénéficié des délais imposés par la procédure et qu’elle n’a pas commencé à s’acquitter des sommes dues. Ils affirment que, d’une manière générale, elle ne démontre pas sa possibilité d’apurer la dette dans un délai de 2 ans au regard du montant des charges. Ils font valoir, comme le juge de première instance l’avait retenu, que les revenus sont précaires et que l’intention de vendre le bien immobilier n’est pas établie. Sur ce point, ils soulignent que le produit de la vente du bien immobilier ne permettra pas de désintéresser totalement les créanciers puisque la moitié du prix en reviendra à l’époux. Ils expliquent qu’au regard de la condamnation dont a fait l’objet Mme [U] [A] épouse [J] au titre du recel successoral, cette dernière est de mauvaise foi. Enfin ils indiquent que leurs situations personnelles respectives ne permettent pas l’octroi de délais de paiement à la débitrice
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Mme [U] [A] épouse [J] justifie devant la cour d’appel d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de Vivadom Autonomie (Amaelles) datée du 15 octobre 2024 au titre d’agent à domicile, moyennant un salaire de base mensuelle brut de 1777,16 euros. L’appelante produit les bulletins de salaire correspondant à cette activité, à savoir un salaire net de 1689,19 euros au mois d’octobre 2024, de 1829,94 euros au mois de novembre 2024 et 1626,36 euros au mois de décembre 2024.
Concernant les revenus issus de l’exercice du droit à la retraite, leur évaluation reste en l’état « prévisionnelle » ainsi que l’indique l’appelante elle-même dans les documents qu’elle transmet. Il n’est donc pas possible de connaître précisément les futures ressources exactes de Mme [U] [A] épouse [J] pour les prochaines années.
Par ailleurs, il n’est donné aucun justificatif actualisé des revenus de M. [V] [J], le document le plus récent consistant en une attestation fiscale de l’année 2023.
De même, il n’est pas produit un justificatif récent du paiement de la pension de réversion dont le montant invoqué est de 487 euros.
S’agissant des revenus tirés de l’activité d’auto entrepreneur il n’est versé aucun document permettant de l’évaluer avec certitude à la somme de 2 000 euros.
Au titre des dépenses il est produit un tableau d’amortissement pour un prêt contracté auprès du [18] d’un montant de 140 822,70 euros remboursable par des mensualités de 672,30 euros ainsi qu’un tableau d’amortissement pour un prêt conclu auprès du même établissement d’un montant de 15 634,58 euros remboursable par mensualités de 65,42 euros. Il est également produit un justificatif d’un crédit de 41 416,89 euros auprès de [24] remboursable par mensualités de 536,69 euros.
Au titre des charges, il sera souligné que si l’appelante verse des factures au titre de l’abonnement électricité et téléphonique, ces dernières ne sont pas actualisées et il n’est pas justifié, par des éléments probants, du montant des autres charges courantes.
Il s’en suit que la cour n’est pas en mesure d’évaluer la consistance des revenus et des charges de Mme [U] [A] épouse [J] et sa capacité à respecter l’échéancier de 400 euros sur une durée de 24 mois.
En ce qui concerne la possibilité d’extinction de la dette par la vente du domicile du couple à l’issue des 24 mois, il est produit un mandat de vente en date du 17 avril 2024 pour un montant de 265 000 euros, frais d’agence inclus, ainsi qu’un mandat de vente du 13 mai 2024 pour un montant de 275 000 euros. Cependant, il n’est versé aucune attestation permettant de vérifier la réalité de l’intention de vendre le bien notamment par la production d’attestations des agences immobilières mandatées faisant état, ou non, de contacts et, le cas échéant, de visites.
Ainsi, il n’est pas démontré par l’appelante qu’elle serait en capacité de solder l’intégralité de sa dette au terme d’un délai de 24 mois.
Par conséquent, les demandes de Mme [U] [A] épouse [J] seront rejetées et le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès du 6 juin 2024 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [U] [A] épouse [J], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et payer à MM. [H] [A], [X] [A], [D] [A], et [B] [A] une somme totale équitablement arbitrée à 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès le 6 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Dit que Mme [U] [A] épouse [J] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à MM. [H] [A], [X] [A], [D] [A], et [B] [A] une somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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