Infirmation partielle 13 novembre 2024
Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 18 déc. 2024, n° 24/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 13 novembre 2024, N° RG.24/00911;15/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 18/12/2024
[U] [M] [Z] [V] [F] [L], [W] [L] épouse [L]
Société [Adresse 8], S.A. SCALIS
S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] représentée par Me [I] [A] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SCCV CLOS SAINTE CROIX
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 18 DECEMBRE 2024
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
n° : – N° RG 24/03036 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDCJ
Décision dont la rectification est demandée : Arrêt de la Chambre des déférés de la cour d’appel d’ORLEANS, en date du 13 novembre 2024, RG.24/00911, minute n° 15/2024
REQUERANTS :
Monsieur [U] [M] [Z] [V] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [L] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE S:
Société [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. SCALIS sous l’enseigne SCALIS LES VALANDRINES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 815 620 463, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ou toute personne habilitée à cet effet audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] représentée par Me [I] [A] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SCCV CLOS SAINTE CROIX immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 534 991 435 dont le siège sociale est [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
— Requête aux fins de déférer en date du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l’audience publique du 04 décembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de céans le 13 novembre 2024,
Vu la requête de notification déposée le 15 novembre 2024,
Attendu que une erreur s’est glissée dans la rédaction de cet arrêt ;
Qu’il y a lieu de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE que, dans l’arrêt du 13 novembre 2024, la mention :
« Condamne la société SCCV Scalis à payer à [U] [Z] [V] [F] [L] et [W] [L] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA SCCV Scalis aux dépens de la présente procédure de référé »
Soit remplacée par la mention :
« Condamne la SA Scalis à payer à [U] [Z] [V] [F] [L] et [W] [L] la somme de
1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA Scalis aux dépens de la présente procédure de référé »
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de l’arrêt du 13 novembre 2024,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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