Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 sept. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZOU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 597
du 23 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [U] [E] [I]
né le 10 Novembre 1995 à [Localité 8] ( BOLIVIE )
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [S] [R], interprète assermenté en langue espagnole,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [J] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2025 notifié à le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [P] [U] [E] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [U] [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 20 Septembre 2025 à 14h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [U] [E] [I],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [U] [E] [I] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 septembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Septembre 2025 par le biais de forum réfugiés pour le compte de Monsieur [P] [U] [E] [I] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h47,
Vu les télécopies adressées le 22 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Septembre 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visioconférence de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 23 septembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens developpées par les parties
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Septembre 2025, à 12h47, Monsieur [P] [U] [E] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Septembre 2025 notifiée à 14h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, M. [E] [I] soutient que la décision prise à son encontre est irrégulière en raison d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation.
Cependant, le préfet a, dans sa décision de placement en rétention administrative, repris de nombreux éléments précis et circonstanciés de la situation personnelle de M. [E] [I] , s’agissant notamment des conditions de son arrivée en Espagne et en France, et de sa situation depuis son arrivée, en indiquant notamment qu’il disposait d’un passeport, lequel ne comportait aucune DOF, ou visa Shengen, ou titre de séjour, qu’il avait été interpellé alors qu’il se rendait d’Espagne en France, en possession d’une fausse carte nationale d’identité espagnole, qu’il ne justifiait pas de liens privés et familiaux sur le territoire, et avait déclaré avoir trois enfants en Bolivie, qu’il ne justifiait pas d’un revenu licite, d’une domiciliation fixe et stable, et circulait à l’aide de ce faux document d’identité.
La décision était donc motivée en fait et en droit, et les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l’intéressé , qui avait alors déclaré, dans le cadre de sa garde à vue, être célibataire et avoir trois enfants en Bolivie.Il ne peut donc être retenu une disproportion de la décision prise par rapport à celle dont le préfet avait connaissance à la date à laquelle il a statué..
C’est donc à bon droit que magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté le recours et constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention du 16 septembre 2025, et sa décision sera dès lors confirmée.
SUR LE FOND:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Dans le cas d’espèce, M. [E] [I] a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire national, et il a été contrôlé alors qu’il se trouvait en possession d’une fausse carte nationale d’identité espagnole; il soutient qu’il dispose de garanties de représentation en ce qu’il peut être hébergé chez son amie Mme [B] [A], qui a remis son passeport aux services de la police de l’air et des frontières le 16 septembre 2025, et qui justifie d’un domicile à [Localité 7], atteste accepter de l’héberger, et produit une copie de son propre un passeport, mentionnant qu’elle est de nationalité française.
Il convient toutefois de relever qu’en dépit de la remise effective du passeport de M. [E] [I] aux services de la police de l’air et des frontières, les éléments apportés postérieurement à la décision de placement en rétention par Mme [A] n’apparaissent pas suffisant pour caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, puisqu’il n’a nullement, lors de son audition de garde à vue, évoqué le nom de celle-ci, indiquant seulement entretenir une relation avec une francaise, dont il ne savait pas épeler le nom, et qui était domicilée à [Localité 4]. Le domicile proposé ne constitue pas un domicile stable, puisqu’ il n’y a jamais vécu, ne connait pas l’adresse et il ne peut justifier d’autres garanties de représentation effectives , puisqu’il a expliqué, de manière contradictoire, que sa famille résidait en espagne, où il travaillait, qu’il venait épisodiquement en France seulement pour voir son amie et cmptait y retourner, qu’il n’avait ni travail ni revenus en France, tout en indiquant avoir déjà travaillé à [Localité 3].
La préfecture a par ailleurs saisi les services de la division nationale de l’éloignement de la DNPAF afin d’obtenir un routing, le 16 septembre 2025, de sorte que les diligences nécessaires à l’exécution de son éloignement ont été accomplies.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions des articles ci-dessus visées relatives à la prolongation de la rétention sont réunies, et que l’assignation à résidence ne peut, faute de garantie de représentation effectives, être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2025 à 13h10.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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