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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 oct. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Octobre 2025
N° 2025/443
Rôle N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR5K
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE
C/
[B] [K]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Mars 2025.
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la S.A. FONCIA [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 février 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté M. [B] [K] de sa demande au titre de la prescription de la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL, ci-après la caisse de Crédit Mutuel ;
— prononcé l’annulation du commandement signifié le 19 avril 2016 et publié le 2 mai 2016 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2016 S n°41), avec une publication rectificative (volume 2016 S n°44) ;
— ordonné la mention de la nullité en marge du commandement publié ;
— ordonné la radiation de ce commandement ;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [B] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties.
Le 12 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel a relevé appel du jugement et, par acte du 18 mars 2025, a fait assigner M. [B] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], ci-après le syndicat des copropriétaires, devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de M. [B] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la juridiction du premier président de :
— juger que les moyens développés par la Caisse de Crédit Mutuel au soutien de son appel à l’encontre du jugement rendu le 27 février 2025 sont sérieux ;
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 6] ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
M. [K], selon ses écritures déposées à l’audience, conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— déboute la Caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamne la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Seule la cour est compétente au fond pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
L’assignation devant le premier juge est en date du 24 juin 2016.
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur au 24 juin 2016, prévoit que :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Au soutien de ses prétentions la Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que le premier juge a statué ultra petita en ordonnant l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente et n’a pas rouvert les débats pour recueillir les observations des parties. Par ailleurs, la procédure de saisie immobilière a été initiée avant l’ouverture de la procédure collective de sorte que cette procédure de saisie, simplement suspendue, pouvait être reprise même après la clôture de la liquidation judiciaire sans que l’article L.643-11 du code de commerce n’y fasse obstacle. Enfin sa créance n’est pas prescrite en raison de la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’ouverture de la procédure collective.
M. [K] soutient qu’en première instance le Crédit Mutuel sollicitait la prorogation des effets du commandement délivré le 19 avril 2016 et ce n’est qu’en déboutant ce dernier de sa demande que le premier juge a annulé ledit commandement. Par ailleurs, il appartenait au Crédit Mutuel qui était hors procédure d’agir dans un délai de deux ans, à compter de l’admission de sa créance, ce qu’il n’a pas fait de sorte que sa créance est prescrite. A défaut d’être prescrite, la créance est purgée et éteinte par le jugement de clôture, si la partie adverse se considère comme étant partie à la procédure.
En l’espèce, le Crédit Mutuel a sollicité, en première instance, qu’il soit constaté que le commandement de payer du 19 avril 2016 n’était pas périmé et qu’elle était recevable et bien fondée à poursuivre la saisie.
Le premier juge a considéré que le créancier poursuivant, le Crédit Mutuel, dont la créance a été admise par le juge commissaire (pièce n°7 – appelant), n’avait pas retrouvé le droit d’exercer des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d’actif, prononçant ainsi l’annulation du commandement et considérant que les développements du Crédit Mutuel sur l’absence de péremption du commandement et la saisissabilité du bien étaient indifférents quant à la solution du litige.
Cependant le bien immobilier a été définitivement exclu du gage des créanciers déclarés à la procédure collective et le Crédit Mutuel, en qualité de créancier inscrit, est titulaire d’une sûreté réelle (pièce n°5 – appelant) sur le bien immeuble rendant inopposable l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale à son égard. Il demeure qu’en vertu de l’article L. 526-1 du code de commerce, le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que l’article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.
Il en résulte qu’apparaît une violation manifeste de l’article L.643-11 du code de commerce en ce qu’il ne peut faire obstacle à l’exercice du droit de poursuite individuelle sur l’immeuble litigieux.
Par ailleurs, le moyen soulevé par M. [K] sur la prescription de la créance relève de la compétence du fonds.
La Caisse de Crédit Mutuel démontre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de voir ordonner le sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 février 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
M. [K] succombant à l’instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS le sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 février 2025, rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice,
CONDAMNONS M. [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [K] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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