Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 22/12115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, son représentant légal en exercice, Société MUTUELLES DU SOLEIL, CPAM DE PUY DE DOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N°2026/7
Rôle N° RG 22/12115 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ647
[N] [T]
C/
Compagnie d’assurance AXA
Société CPAM DE PUY DE DOME
Société MUTUELLES DU SOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Julie FEHLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 05 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05589.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1986
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d’assurance AXA En la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2] – [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DE PUY DE DOME
Assignation portant signification de conclusions et signification de la DA en date du 16/11/2022 à personne habilitée
signification des conclusions en date du 15-10-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
MUTUELLES DU SOLEIL
assignée le 15/11/2022 à personne habiltiée
notification de conclusions et assignation en date du 11/05/2023 à personne habilitée
signification des conclusions en date du 16-10-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, conseiller rapporteur, et Madame Géraldine FRIZZI, conseiller- rapporteur, qui a fait un rapport oral et qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2014, alors qu’il circulait au guidon de son vélo sur la commune de [Localité 11], M. [N] [T] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant une motocyclette conduite par Mme [Z], assurée auprès de la SA Axa.
Le certificat médical initial a relevé (pièce 1 de l’appelant) qu’il présentait un hématome au niveau de la malléole externe de la cheville gauche. Il s’agissait d’une fracture. Il a subi une opération de la malléole par ostéosynthèse, et immobilisation par attelle à la suite de cette fracture de la cheville gauche (pièce 1).
Dans un cadre amiable, la SA Axa a versé à M. [N] [T] une provision d’un montant de 10.000 euros.
Par ordonnance du 30 novembre 2016 non présente au dossier mais mentionnée dans le jugement dont appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a:
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [H].
et alloué à M. [T] une provision complémentaire à hauteur de 10.000 euros.
L’expert [H] a déposé son rapport d’expertise définitif le 26 juin 2017 (pièce 2 de M. [T]). Il a retenu que :
la date de consolidation était fixée le 26/09/2015, délai habituel de 11 mois pour une fracture de la malléole (rapport page 13),
et le déficit fonctionnel permanent est de 5 %.
Par actes des 6 et 12 novembre 2019, M. [N] [T] et l’EURL Eco Cab Luxury Agency, dont il est le dirigeant, ont assigné la SA Axa, en présence des Mutuelles du Soleil.
Par acte du 8 octobre 2020, M. [N] [T] a attrait en la cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, qui gère depuis le 1er janvier 2020, les dossiers « recours contre les tiers » des travailleurs indépendants.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme et aux Mutuelles du soleil,
déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes relatives à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de la SARL Eco Cab Luxury Agency,
condamné la SA Axa à payer à M. [T] en deniers ou quittances,
la somme de 19.832,25 euros en réparation de son préjudice corporel
et la somme de 10.427,40 euros au titre de son préjudice matériel,
dit:
que la condamnation ayant été prononcée en deniers ou quittances, il y aura lieu d’en déduire toute provision déjà versée qui s’élève dans le cas d’espèce à un montant de 20.000 euros,
et qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes de 19.832,25 euros et 10.427,40 euros seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état en date du 6 décembre 2021,
invité M. [T] à produire le montant de la créance définitive de la CPAM du Puy de Dôme, avec le détail des prestations versées en lien avec l’accident du 26 octobre 2014,
sursis à statuer sur les prétentions des parties relatives aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
et réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le 18 novembre 2021, M. [N] [T] a communiqué au tribunal le montant de la créance définitive de la CPAM du Puy de Dôme.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
débouté M. [T] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs formées pour la période postérieure au 30 septembre 2016,
condamné la SA Axa:
à payer à M. [T]:
la somme de 18.546,02 euros au titre des postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent,
la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil,
déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme et fixé sa créance à la somme de 2.479,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels,
et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 1er septembre 2022, M. [N] [T] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’en obtenir l’annulation ou la réformation en ce que le tribunal l’a débouté de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs formées pour la période postérieure au 30 septembre 2016.
Par ordonnance de dessaisissement et de désistement partiel en date du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
constaté le dessaisissement partiel de la cour d’appel concernant la SARL Eco Cab Luxury Agency,
dit que l’instance se poursuivait entre les autres parties,
et condamné la SARL Eco Cab Luxury Agency aux dépens de l’instance éteinte.
La clôture a été fixée au 21 octobre 2025, et l’affaire débattue à l’audience du 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 14 octobre 2025, M. [N] [T] demande à la cour d’appel de :
réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté partiellement de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
statuant à nouveau :
condamner la SA Axa:
à lui régler:
au titre de son préjudice corporel, les sommes telles que mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
et la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens,
et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AXA.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident 2 notifiées par voie électronique en date du 16 octobre 2025, la SA Axa demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. [T] au titre de l’incidence professionnelle,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 5.991,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
en conséquence,
fixer à 0 euro l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs due à M. [T],
et le débouter de sa demande d’indemnité à ce titre,
à titre reconventionnel,
condamner M. [T] :
à lui restituer la somme de 5.991,53 euros déjà versée au titre de la perte de gains professionnels futurs, en vertu de l’exécution provisoire,
à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens d’appel
et débouter M. [T] de ses demandes supplémentaires.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du 5 mai 2022
Sommes sollicitées par M. [T]
Sommes proposées par La SA Axa
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
2754,49
et 34,64 euros à la CPAM
Perte de gains professionnels actuels
2444,74
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
5991,53
75363
+ 226872,61
0
Incidence professionnelle
rejet
20000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
9800
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 16 novembre 2022 et à laquelle une sommation de comparaître était également délivrée à personne en date du 15 octobre 2025, n’a pas constitué avocat, mais a par courrier adressé et parvenu à la juridiction en date du 20 octobre 2025, déclaré ses débours définitifs pour un montant de 2 479,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les Mutuelles du Soleil auxquelles la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 11 mai 2023 et auxquelles une sommation de comparaître était également délivrée à personne en date du 16 octobre 2025, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [N] [T] la somme de 5 991,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période du 26 septembre 2015 au 30 septembre 2016, puisqu’il percevait habituellement la somme de 15 395 euros/an en sa qualité de gérant d’une entreprise de location de véhicules avec chauffeurs.
Pour la période postérieure au 30 septembre 2016, le juge a retenu qu’il ne justifiait pas des exercices 2016 à 2018 de sa SARL liquidée en 2018, et qu’il avait fait le choix de déménager son activité, ce qui avait pu avoir une incidence sur les revenus générés par celle-ci. S’agissant de l’état dépressif de M. [N] [T] postérieurement à l’accident et à la consolidation, le juge a retenu qu’il ne l’établissait pas. Il a également pointé qu’il ne justifiait pas de ses revenus à partir de l’année 2020. En conséquence, le juge l’a débouté de toutes ses demandes pour la période postérieure au 30 septembre 2016.
M. [N] [T] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la SA Axa à lui payer la somme de 75 363 euros correspondant à la perte de salaire entre les années 2015 et 2022 et la somme de 226 872,61 euros au titre des arrérages à échoir. M. [N] [T] indique qu’au moment de l’accident, il était gérant de sa société de chauffeurs privés depuis 2011. Il explique qu’il a été dans l’impossibilité de pratiquer son activité professionnelle, de conduire des véhicules et de rencontrer sa clientèle, ce qui a engendré pour lui des pertes de revenus.
A titre des arrérages à échoir qu’il fixe à partir de 2022, il sollicite la somme de 226 872,61 euros correspondant à la capitalisation avec l’euro de rente de la perte de 659 euros par mois subie dès 2015.
Il soutient également qu’il n’a pas perçu de somme au titre de son activité de cycliste s’agissant d’une troisième division en amateur.
Il concède qu’il a retrouvé des revenus à compter de 2022.
La SA Axa sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de toutes les demandes au titre de ce poste de préjudice au motif de l’absence de preuve du lien de causalité entre la perte de revenus et l’accident. Elle fait valoir l’expert n’a pas retenu ce préjudice postérieurement au 22 avril 2015, et que M. [N] [T] avait repris une activité professionnelle dès avril 2015 alors même que ses revenus avaient continué à baisser.
Elle ajoute que le fait que ce secteur d’activité soit florissant en général est sans incidence sur l’activité de M. [N] [T].
Elle rappelle que depuis 2021, ses revenus ont augmenté pour être supérieurs à ceux précédant l’accident.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’expertise – L’expert mentionne tout d’abord les doléances de M. [N] [T]. M. [N] [T] indique ne pas avoir pu redresser sa société puisque notamment il ne peut plus conduire plus de 30 minutes en raison de douleurs lombaires et ne peut plus faire de randonnées en raison de la gêne de la cheville gauche dans la chaussure montante. Il précise également que les douleurs de la cheville gauche se manifestent lors de la conduite d’une voiture avec boîte manuelle.
Il ajoute qu’il effectuait des triathlons et de la course à pied et qu’il doit parfois s’arrêter au bout de 100 m de course désormais compte tenu de douleurs des genoux et du rachis lombaire (rapport page 10).
Dans son examen clinique ensuite, l’expert ne note aucune déficience de mobilité ni des douleurs au niveau des genoux ou lombaire (rapport pages 10 et 11).
Il retient cependant au titre du déficit fonctionnel permanent une très légère diminution de la mobilité en flexion dorsale de la cheville gauche (en position debout), une tendinite de la cheville gauche, un conflit antéro-externe de cheville expliquant des douleurs de la face antérieure l’articulation de la cheville gauche, une discrète amyotrophie du membre inférieur ainsi qu’un retentissement moral. Il a évalué ce déficit fonctionnel permanent à 5 % (rapport page 14).
L’expert précise également que M. [N] [T] a commencé à présenter des douleurs du genou droit et au bassin à partir du mois d’octobre 2015 soit un an après l’événement de sorte que compte tenu que l’I.R.M. du genou droit effectuée en octobre 2015 (rapport page 7) et les radiographies des hanches, bassin et rachis dorso lombaire effectuées en octobre 2016 (rapport page 8) n’ont pas montré de lésion méniscale, ligamentaire, ni cartilagineuse, de telles douleurs ne peuvent pas être mises en relation directe et certaine avec l’accident du 26 octobre 2014 (page 13).
Il a donc maintenu la date de consolidation au 26 septembre 2015, soit 11 mois après l’accident, délai habituel pour une fracture de la cheville gauche n’intéressant que la malléole.
L’expert ajoute que pendant la saison d’été, M. [N] [T] employait 5 ou 6 chauffeurs avec 5 ou 6 voitures pendant la période de mars à septembre. En revanche, la saison d’hiver commençait en décembre et seul M. [N] [T] conduisait lui-même les clients.
Enfin, au vu de tous ces éléments, l’expert a déduit (pièce 2: rapport pages 12 et 13) que la perte de gains professionnels actuels résultait du retentissement sur la clientèle avec perte de celle-ci compte tenu :
de l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle de chauffeur privé:
du 26 octobre 2014 au 04 janvier 2015, au titre de l’immobilisation et de la rééducation,
du 24 février 2015 au 24 mars 2015, au titre de la seconde opération chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse,
et du 14 avril 2015 au 21 avril 2015 au titre du nettoyage de la plaie suite à un suintement,
et de l’incapacité partielle à 50% d’exercer son activité professionnelle du 05 janvier 2015 au 23 février 2015.
En outre, l’expert a expressément mentionné que la perte de gains professionnels futurs était nulle (rapport page 14). Il avait indiqué par ailleurs que Monsieur [N] [T] avait repris son activité dès le 6 janvier 2015 (rapport page 9).
Sur la perte de revenus – M. [N] [T] produit ses avis d’impôt sur le revenu montrant qu’en 2012 et 2013 il avait perçu les revenus annuels respectifs de 14'790 euros et 16'000 euros (pièce 5 et 6) alors que dès l’année 2014 et jusqu’à l’année 2021 incluse, ses revenus avaient chuté. Il ne produisait pas les revenus de l’année 2022. En 2023 et en 2024, il avait perçu des sommes supérieures (pièce 47).
Ses revenus ont été les suivants :
année 2015
8775 euros (pièce 8)
année 2016
9613 euros (pièces 9 et 19)
année 2017
821 euros (pièce 10)
année 2018
7872 euros (pièces 47 et 11)
année 2019
8885 euros (pièces 40 et 47)
année 2020
1185 euros (pièces 41 et 47)
année 2021
zéro euro (pièce 47)
année 2022
non produite bien que mentionnée sur le bordereau pièce 47
année 2023
21'440 euros (pièce 47)
année 2024
21'887 euros (pièce 47)
M. [N] [T] produit également les bilans de son entreprise l’EURL Eco Cab Luxury Agency créée en 2011 (pièce 14), de l’exercice 2011 à l’exercice 2016 (pièces 15, 16, 17, 18 et 19). Il ne produit aucun élément sur l’exercice 2016-2017 (bien que cette pièce 20 soit mentionnée sur le bordereau), ni sur l’exercice 2017-2018, et sur les raisons de la liquidation.
Sur l’absence de lien de causalité – En conséquence, bien que les pertes de revenus soient réelles mais:
compte tenu que la consolidation a été fixée le 26 septembre 2015,
compte tenu que l’expert n’a retenu une incapacité totale de travailler que jusqu’au 21 avril 2015,
compte tenu que M. [T] a retravaillé dès le 6 janvier 2015, et a repris le triathlon dès mars 2015 (rapport page 7),
compte tenu que l’expert ne retient aucun lien de causalité entre l’accident et les douleurs du genou droit apparues en mars 2015 et soignées par la suite, et les douleurs lombaires dont M. [T] lui avait indiqué qu’elles l’empêchaient de conduire plus de 30 minutes,
et compte tenu que M. [T] ne produit aucun élément sur les raisons de la liquidation de son entreprise,
il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’accident et la liquidation de son entreprise et ne rapporte pas plus la preuve que la diminution de son chiffre d’affaires après la consolidation c’est-à-dire après septembre 2015 soit causé par l’accident, plutôt que par ses douleurs lombaires ou du genou droit dont l’expert indique qu’elles sont sans lien avec l’accident.
M. [N] [T] ne démontre pas non plus l’existence de revenus générés par son activité de triathlon avant l’accident.
Il sera donc débouté de toutes ses demandes. Le jugement sera infirmé.
Sur la restitution des sommes – L’article 1302-1 du code civil, énonce que celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Ce texte s’applique au versement effectué en exécution d’une décision infirmée (Cass., soc., 19 oct 2017, n° 16 11617).
Il est donc de principe que l’arrêt infirmatif entraîne de plein droit, l’obligation de restitution à raison de l’infirmation du jugement. Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en restitution formée par la SA Axa.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté M. [N] [T] de sa demande.
Il a relevé qu’il ne formulait aucune demande au titre de l’arrêt de son activité professionnelle de dirigeant d’une EURL de location de voiture avec chauffeurs.
S’agissant de ses perspectives professionnelles de sportif professionnel dans le domaine du triathlon, le juge a relevé qu’il n’était pas établi que M. [N] [T] retirait déjà avant l’accident des revenus en lien avec cette activité, même s’il avait un très bon niveau.
Il a également retenu que les attestations versées faisaient état de la volonté de développer une carrière de cycliste professionnel, qu’il était d’ailleurs en train de développer.
M. [N] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation la somme de 20 000 euros au motif qu’avant l’accident, il pratiquait le triathlon à haut niveau, et qu’il aurait pu exercer cette activité dans un cadre professionnel et gagner des prix. Il estime que du fait de l’accident, il subit une perte de chance de pratiquer le triathlon à un niveau professionnel, compte tenu de son déficit fonctionnel permanent. Il précise qu’il avait une reconnaissance régionale, qu’il aurait dû participer à l’épreuve d’Ironman au Mexique et qu’il aurait pu gagner des sommes très importantes puisque le 10ème gagne 10 000 dollars. Il a donc perdu une chance de pratiquer le triathlon à un niveau professionnel.
La SA Axa sollicite la confirmation du jugement et le débouté de ses demandes au motif qu’il n’établit pas qu’il avait déjà gagné des prix auparavant, au motif que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle et au motif que M. [N] [T] a bien précisé qu’il s’agissait d’une passion à inclure dans le préjudice d’agrément. Elle relève également qu’avant l’accident, M. [N] [T] n’a jamais fait du triathlon sa profession, car il exerçait un autre emploi à temps plein.
Elle ajoute qu’il fait partie d’une équipe de cyclistes professionnels, ce qui démontre qu’il n’y a aucune perte de chance de devenir sportif professionnel.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
En application de l’article 9 précité, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les documents produits – Pour solliciter la somme de 20'000 euros au titre de la perte de chance de gagner des prix lors des courses de triathlon, M. [N] [T] produit un document justifiant de sa participation à l’Ironman au Mexique en novembre 2014 (pièce 23), et un second document qu’il attribue à cette course et au terme duquel celui qui atteindrait la 10e place pourrait gagner une somme allant jusqu’à 10'000 $ (pièce 24).
Il fournit également les attestations de ses proches indiquant sa passion pour cette discipline qu’il exerçait depuis le lycée (pièce 34,36 et 37).
L’expert a mentionné dans son rapport d’expertise que lui avaient été communiqués divers documents et notamment de très bons résultats sportifs pour l’année 2014 (pièce 2, rapport page 9). L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour le triathlon et la course à pied avec désormais pratique à un moindre niveau possible (rapport page 15).
La SA Axa produit le classement de l’Ironman 2016 de [Localité 10] montrant que M. [N] [T] a fini à la 97e place sur 2407 participants classés (pièce 3).
Elle produit par ailleurs un document mentionnant sa participation à plusieurs courses en 2013, 2015, 2016 et 2017 (pièce 3).
Sur l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément – Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a tenu compte de son activité physique soutenue notamment dans le domaine de la course cycliste y compris en compétition et lui a alloué la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’absence de preuve de l’incidence professionnelle – En conséquence, malgré son activité physique soutenue, et sa participation à de nombreuses compétitions, M. [N] [T] ne démontre pas avoir voulu développer cette activité un niveau professionnel. Comme l’a justement retenu le premier juge, il ne fournit aucun justificatif de ses classements avant l’accident ni de la fréquence à laquelle il participait à ces triathlons alors en outre qu’aucun élément ne permettait de retenir qu’il avait l’intention de poursuivre ni d’intensifier sa pratique du triathlon, ni qu’il avait des chances sérieuses de se classer parmi les 10 premiers des principales courses dotées de prix importants. Le juge a donc justement retenu l’absence de preuve de l’incidence professionnelle au titre de cette activité, la diminution de cette pratique ayant d’ailleurs été prise en compte au titre du préjudice d’agrément. Le jugement sera confirmé.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA Axa à payer à M. [N] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et avec distraction.
Il n’a pas été interjeté appel de ces chefs du jugement.
M. [N] [T] sollicite la condamnation de la SA Axa à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La SA Axa sollicite la condamnation de M. [N] [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
Réponse de la cour d’appel
M. [N] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et devra payer à la SA Axa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et aux Mutuelles du Soleil en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 5 mai 2022, en ce qu’il a débouté M. [N] [T] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
L’INFIRME pour les surplus de ses dispositions dont appel,
DÉBOUTE M. [N] [T] de toutes ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la SA Axa la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [N] [T] et la SA Axa du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et aux Mutuelles du Soleil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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