Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
21/01/2025
ARRÊT N°35
N° RG 24/00755 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QB2A
SM AC
Décision déférée du 20 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
( )
Madame [U]
[D] [R]
[H] [R]
S.C.E.A. LAS
S.C.I. L.PLUS
C/
S.E.L.A.R.L. M. J. [W] & ASSOCIES
Appel irrecevable
Grosse délivrée
le
à
Me Nicolas ANTONESCOUX
Me Paul MALET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.E.A. LAS
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.C.I. L.PLUS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. M. J. [W] & ASSOCIES Liquidateur Judiciaire de Monsieur [D] [R], désigné par Jugement du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN du 15 novembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [D] [R] a exploité à titre personnel une activité agricole située dans le département du Tarn et Garonne.
Au titre de cette exploitation, Monsieur [R] a loué des parcelles à la société Scea Las.
Par décision en date du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a constaté l’état de cessation de paiements de Monsieur [R] et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par décision en date du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a converti la procédure de redressement judiciaire concernant [D] [R] en liquidation judiciaire et a désigné Me [Y] [W] en qualité de liquidateur.
Par décision du même jour, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Scea Las.
Le 19 janvier 2021, le tribunal a décidé d’une extension de la procédure à [H] [R], [X] [R] et la Sci L.Plus.
Par décision du 24 mars 2022, le tribunal de grande instance de Montauban a décidé d’un plan de redressement concernant la Scea Las, [H] [R], [X] [R] et la Sci L.Plus, et a désigné la Selarl M. J. [W] & associés, prise en la personne de Me [Y] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé l’extension de la procédure à [H] [R] et à la Sci L.Plus et infirmé les dispositions portant extension à [X] [R].
Selon ordonnance du 24 mai 2023, confirmée le 7 novembre 2023, le juge-commissaire a autorisé des mesures de publicité aux fins de vente de l’actif immobilier dépendant de la procédure collective de [D] [R].
Par requête reçue le 11 septembre 2023, la Scea LAS, soutenue par la Sci L.Plus, [D] [R] et [H] [R], a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’évaluer le préjudice financier que la Scea LAS subirait dans l’hypothèse où elle ne ferait pas l’acquisition des parcelles de terre agricoles de [D] [R].
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge commissaire a débouté la Scea Las de sa demande tendant à désigner un technicien pour déterminer et chiffrer les investissements réalisés sur les parcelles de terre de [D] [R] et fixer son préjudice financier et a condamné la Scea Las aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2023, la Scea LAS, la Sci L.Plus et [H] [R] ont formé un recours contre cette décision sous le numéro RG 23/1007.
Le même jour, Monsieur [D] [R] a également formé un recours contre cette décision sous le numéro RG 23/1010.
Le 5 janvier 2024, Maître [N] [W] a conclu au rejet du recours formé à l’encontre de la décision du juge-commissaire au regard du caractère prématuré de la demande d’expertise, du caractère incomplet des offres d’achat présentées et de la protection des droits de la Scea Las, titulaire d’un bail rural.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/1007 et 23/1010 sous le seul numéro 23/1010 ;
— confirmé la décision du juge commissaire du 17 novembre 2023 rejetant la requête formée par la Scea Las tendant à la désignation d’un technicien pour déterminer et chiffrer les investissements effectués sur les parcelles de terre de [D] [R] et son préjudice financier ;
— condamné la Scea Las aux dépens.
Par déclaration en date du 4 mars 2024, Monsieur [D] [R], Monsieur [H] [R], la Scea Las et la Sci L.Plus ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui ordonnant la jonction.
L’affaire a été fixée à bref délai, à l’audience du 22 octobre 2024.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [D] [R], la Scea Las, Monsieur [H] [R], Sci L.Plus demandant, au visa de l’article L411-69 du Code rural et de la pêche maritime, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il confirme l’ordonnance du juge commissaire du 17 novembre 2023 considérant que la mesure d’instruction est prématurée et sans fondement,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [Z] avec pour mission de chiffrer l’indemnité au bénéfice de la Scea Las compensant les améliorations apportées par son travail et ses investissements aux terres de Monsieur [D] [R] dont elle est fermière,
— laisser la charge des dépens de première instance et d’appel à la liquidation.
Ils rappellent que la Scea Las est titulaire d’un bail rural, et que dans ce cadre elle a procédé à des améliorations foncières et matérielles qui doivent être évaluées par un technicien, afin de lui permettre de bénéficier de l’indemnité prévue à l’article L411-69 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque les terrains seront vendus.
Vu les conclusions d’intimée devant la Cour d’appel notifiées le 6 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl M. J [W] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [R], demandant, au visa des articles R661-3 du Code de commerce, L661-6 1° du Code de commerce, 31 et suivants du Code de procédure civile, 122, 145, 538, 905 et 700 du Code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 20 février 2024 dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— débouté la Scea Las de son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 17 novembre 2023 ;
— confirmé la décision du juge commissaire du 17 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la requête formée par la Scea Las tendant à la désignation d’un technicien et a condamné ladite société aux dépens,
— juger que Monsieur [D] [R], la Société Scea Las, Monsieur [H] [R] et la Sci L. Plus n’ont pas respecté le délai d’appel prévu par l’article R661-3 du Code de commerce ;
— juger que Monsieur [D] [R], la Société Scea Las, Monsieur [H] [R] et la Sci L. Plus n’ont pas qualité pour former appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 20 février 2024 et ce par application de l’article L661-6 1° du Code de commerce ;
— juger que Monsieur [D] [R], la Société Scea Las, Monsieur [H] [R] et la Sci L. Plus n’ont pas d’intérêt à agir conformément à l’article 31 du code de procédure civile,
— en conséquence juger irrecevables les demandes formalisées par Monsieur [D] [R], la société Scea Las, Monsieur [H] [R] et la Sci L. Plus ;
Si par extraordinaire, la Cour venait à juger recevable l’appel formalisé par Monsieur [D] [R], la Société Scea Las, Monsieur [H] [R] et la Sci L. Plus :
— juger que Monsieur [D] [R], la Société Scea Las, Monsieur [H] [R] et la Sci L. Plus ne disposent pas d’un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise ;
— en conséquence débouter Monsieur [D] [R], la Société Scea Las, Monsieur [H] [R] et la Sci L. Plus de leur demande d’expertise pour absence de motif légitime ;
En toute hypothèse :
— condamner solidairement Monsieur [D] [R], la Société Scea Las, Monsieur [H] [R] et la Sci L. Plus au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— fixer la créance de la Selarl [W] & Associés, au titre de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au passif de la Scea Las à titre chirographaire pour la somme de 3.500 euros,
— fixer la créance de la Selarl [W] & Associés, au titre de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au passif de Monsieur [D] [R] à titre chirographaire pour la somme de 3.500 euros,
— ordonner en conséquence la mention de l’arrêt à intervenir en marge de l’état des créances,
— dire que les frais et dépens incombant à la Selarl [W] & Associés seront passés en frais privilégiés au titre de l’article L 621-32 du Code de Commerce et pourront être recouvrés directement par la Selarl d’avocats soussignée sur son affirmation qu’elle en a fait l’avance.
Elle conteste en premier lieu la recevabilité de l’appel formé pour trois motifs, à savoir le non-respect du délai de 10 jours à compter de la notification du jugement rendu pour faire appel, le défaut de qualité à agir, dans la mesure où seul le ministère public peut faire appel d’un jugement ou d’une ordonnance relative à la nomination d’un expert, et le défaut d’intérêt à agir, les appelants anticipant un préjudice qui à ce stade n’est pas né et actuel.
Sur le fond de la demande, elle estime que les appelants ne démontrent pas un motif légitime de faire procéder à une mesure d’expertise, dans la mesure où pour l’heure, les seules propositions d’acquisition du terrain émanent de la famille [R] et des sociétés qu’elle détient, et la Scea Las n’étant pas à jour du paiement des loyers.
Selon avis du 13 mars 2024, le Ministère Public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la Cour.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
La Selarl [W] & Associés, ès qualité, oppose aux appelants trois fins de non-recevoir, tirées du non-respect du délai d’appel, du défaut d’intérêt à agir et du défaut de capacité à former appel, l’appel étant réservé en la matière, au seul Ministère Public.
Sur ce dernier point il convient de rappeler qu’initialement, par requête du 11 septembre 2023, les appelants ont saisi le juge commissaire d’une demande d’organisation d’une mesure d’expertise.
Il ressort en effet des dispositions de l’article L621-9 du code de commerce, que lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article [5] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, fondée sur ces dispositions, le juge commissaire a rejeté la demande de désignation d’un technicien.
En application des dispositions de l’article R621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Monsieur [D] [R], la Scea Las, la Sci L. Plus et Monsieur [H] [R] ont formé un recours à l’encontre de la décision du juge commissaire, qui a été soumis au tribunal judiciaire de Montauban ; ce dernier, par jugement du 20 février 2024 dont appel, a confirmé le rejet de la désignation d’un technicien.
En application des dispositions de l’article 543 du code de procédure civile, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales réglementant les voies de recours, sont susceptibles des voies de recours de droit commun.
Toutefois les dispositions de l’article L661-6, 1°, du code de commerce réservent au ministère public seul le droit de relever appel du jugement ou de l’ordonnance relatif à la nomination ou au remplacement d’un expert.
Il a été récemment rappelé qu’en application de ces dispositions, le terme expert revêtant une acception générique renvoyant aux mesures d’instruction, décidées au sein d’une procédure collective et confiées à des tiers désignés en considération de compétences techniques spécifiques, vient inclure le technicien nommé par le juge-commissaire.
En conséquence, l’article L. 661-6 1° du code de commerce répondant à un objectif de célérité de la procédure collective quant aux désignations des organes de cette procédure ainsi que des tiers chargés de missions techniques réclamant une exécution rapide, l’appel formé par les sociétés en liquidation judiciaire et leur dirigeant est irrecevable.
En l’espèce, l’appel du jugement statuant sur recours de l’ordonnance du juge commissaire rejetant la désignation d’un technicien, n’a pas été formé par le Ministère Public.
Au regard des dispositions pré-citées, Monsieur [D] [R], Monsieur [H] [R], la Scea Las et la Sci L.Plus doivent être déclarés irrecevables à former appel du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R], Monsieur [H] [R], la Scea Las et la Sci L.Plus, dont l’appel est déclaré irrecevable, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la société intimée sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [D] [R], Monsieur [H] [R], la Scea Las et la Sci L.Plus ;
Déboute la Selarl M. J [W] & Associés, ès qualité, de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [R], Monsieur [H] [R], la Scea Las et la Sci L.Plus aux entiers dépens d’appel ;
Le greffier La Présidente
.
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