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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 26 janv. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
N° de Minute : 12/26
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLN3
DEMANDERESSE :
Association [14]
ayant son siège social au [Adresse 16]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de Lille
Association [10]
ayant son siège social au [Adresse 16]
[Localité 3]
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 15 décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
169/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z], footballeur, a intégré en août 2022, les effectifs de l’équipe appartenant à l’association [9] [Localité 4] [6].
A compter du 1er octobre 2022, l’équipe dirigeante du club de football a mis fin à leur collaboration.
L’association [9] [Localité 4] [6] a ensuite fait l’objet d’une fusion absorption pour devenir l’association [13] [Localité 4], avec transmission universelle du patrimoine.
Se plaignant de ne pas avoir eu de contrat de travail, de fiche de paie et de documents de fin de contrat, M. [V] [Z] a, selon requête du 27 septembre 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Calais aux fins notamment de voir constater l’existence d’un contrat de travail et obtenir le âiement de rappels de salaie et d’indnemnisations.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Calais a :
— dit que M. [V] [Z] est recevable et bien fondé en son action ;
— constaté que M. [V] [Z] est salarié du club géré par l’association [9] [Localité 4] [11] et solidairement par l’association [13] [Localité 4], dans le cadre d’un CDD sportif ;
— en conséquence, condamné solidairement l’association [9] [Localité 4] [11] et l’association [13] [Localité 4] au paiement de la somme de 17 100 euros au titre des salaires restant dus ;
— débouté M. [V] [Z] de sa demande d’indemnité pour rupture brutale et vexatoire, ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— rappelé qu’en application de l’article 1153 du code civil, les créances de nature salariale produisent de plein droit des intérêts à compter du jugement ;
— ordonné la délivrance des bulletins de paie et d’une attestation [8] conformes au jugement et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision ;
— dit qu’il se réserve le droit de liquider l’éventuelle astreinte ;
— condamné solidairement l’association [9] [Localité 4] [11] et l’association [13] [Localité 4] à verser à M. [V] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision pour les sommes qui n’en sont pas revêtues de droit.
L’association [13] [Localité 4] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par actes séparés en date des 8 et 11 août 2025, l’association [13] [5] a fait assigner l’association [9] Calais [11] et M. [V] [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions n°2 soutenues à l’audience:
— déclarer son recours recevable ;
à titre principal,
— constater que les conditions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile sont remplies en ce que les exécutions provisoires de droit et facultative emporteraient des conséquences manifestement excessives à son encontre alors qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Calais en date du 28 avril 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ;
— à titre subsidiaire,
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation éventuelle en application des articles 514-5, 517, 518 et suivants du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
169/25 – 3ème page
Elle soutient que son recours est recevable dans la mesure où les observations de l’employeur sur l’exécution provisoire de droit ne peuvent avoir aucun impact devant le conseil de prud’hommes en première instance, et qu’elle n’a eu connaissance du versement de la subvention de la commune uniquement lors du dernier conseil d’administration le 30 septembre 2025, soit postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes,
— il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisque le conseil de prud’hommes est incompétent au profit du tribunal judiciaire à défaut de contrat de travail, la participation à des entrainements et des matchs ne suffisant pas à le caractériser alors que M. [Z] dispose d’une emploi à temps plein, que la prime de match est une pratique courante, que des frais de déplacement lui étient versés et que la chartre du joueur ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination. Elle considère que le recours de M. [Z] ne lui est pas opposable en raison du défaut de lien entre elle et M. [Z], dès lors que la transmission universelle du patrimoine de l’association [7] [Localité 4] [11] n’a pas pu être opérée,
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’elle est une association sans finalité lucrative, que la somme globale de 18 000 euros la placerait dans une difficulté manifeste, que le versement de la subvention municipale néecssaire à son fonctionnement n’interviendra pas avant courant avril ou mai 2026 de sorte que l’exécution provisoire du jugement la placerait en grave difficulté comme face à des difficultés de recouvrement pour obtenir la répétition des fonds si la décision venait à être infirmée.
Subsidiairement, elle justifie sa demande de garantie pour répondre de toute restitution en cas de réformation de la décision.
Par conclusions en réfence récapitulatives, M. [V] [Z] demande au premier président de:
— débouter l’association [12] [Localité 4] de s demande d’arrêt de l’execution provisoire,
— condamner l’association [14] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner l’association [14] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fait valoir que l’association ne dispose pas de moyens sérieux de réformation, que le conseilde prud’hommes est compétent en application de l’article L1411-1 du code du travail, que les élements constitutifs du contrat de travail sont réunis s’agissant d’un contrat de travail sportif à durée déterminée et non d’unenactivité de loisir, que la charte du joueur valant règlement intérieur comportait des sanctions financières et que les sommes perçues ne peuvent caractériser un défraiement, la pièce produite ayant été falsifiée et que l’absence de dissolution des ancienens associations ne lui est pas opposable.
Il relève qu’aucune obervation sur l’exection proviosire n’a été formée en première instance, l’association s’étant bornée à indiquer que cette question n’avait pas été traitée s’agissant d’une incompétence, que l’association dispose des ressources énecssaires à lui verser un salaire et qu’aucun élement ne justifie sa situation financière et que les conditions fixées par l’artcile 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par exception, suivant le dernier alinéa de l’article 514-1, cette disposition ne s’applique pas aux décisions rendues en référé, prescrivant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
169/25 – 4ème page
Il ressort des dernières conclusions de l’association [13] [Localité 4] qu’elle a conclu à ce qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’exécution provisoire, la décision ne devant porter que sur la compétence. N’ayant pas formé d’observation sur l’exécution provisoire relative aux demandes de paiement, sa demande d’arrêt n’est recevable que si elle démontre l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement.
Suivant l’attestation de son expert comptable, l’association [14] est à l’équilibre grâce au versement de la subvention municipale dont le versement pour l’année 2026 a été reporté à la date du vote du budget municipal devant intervenir après les élections municipales de mars 2026.
Cependant, cette seule pièce révélant un élément postérieur au jugement rendant recevable la demande, n’est confortée par aucun élément comptable venant établir la réalité de la situation financière de l’association, l’état de sa trésorerie et les conséquences résultant de l’exécution provisoire de la condamnation au paiement, de sorte que les conséquences manifestement excessives en résultant ne sont pas établies.
Dès lors, les conditions posées par l’article 514-3 sus-visées étant cumulatives, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes déféré.
Par ailleurs, en présence d’un rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-5 du code de procédure civile permet de le conditionner à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Or, l’association n’apporte aucune pièce venant justifier la nécessité d’obtenir une garantie de la part de M. [Z], de sorte que sa demande de garantie sera également rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles de la procédure; Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute l’association [13] [5] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du conseil de prud’hommes de Calais en date du 28 avril 2025,
Déboute l’association [13] [Localité 4] de sa demande de garantie,
Condamne l’association [13] [Localité 4] à verser à M. [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [13] [Localité 4] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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