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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 9 sept. 2025, n° 25/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [M] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me STRASCK
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 5]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 09/09/25
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03438 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITSR
Minute n° : 53/25
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 2]
INTIMÉE :
Madame [R] [M]
née le 04 Mai 1956 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Juliette STRACK, avocat au barreau de Colmar.
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Par décision du 28 août 2025, le directeur du centre hospitaliser de [Localité 8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [R] [M] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Par requête du 02 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de contrôle à douze jours de la décision d’hospitalisation sans consentement, laquelle a été prolongée d’un mois par décision du 31 août 2025.
Par ordonnance du 08 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 08 septembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
MOTIFS
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Cet appel n’est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.
L’article R. 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été notifiée par courriel au directeur du centre hospitalier de [Localité 8], à Maître STRACK le 09 septembre 2025 à 09h53 ainsi qu’à Mme [R] [M] le 09 septembre 2025 à 11h35. Mme [R] [M] ou son avocat n’ont pas transmis d’observations suite à cette notification.
A l’appui de la demande d’effet suspensif de l’appel, le procureur de la République fait valoir la dynamique paranoïaque de Mme [R] [M], notamment à l’encontre de ses anciens voisins et sa dangerosité réelle caractérisée par l’usage d’un couteau lors de la dernière altercation avec ceux-ci.
Il résulte par ailleurs des différents certificats médicaux que Mme [R] [M] a été admise en soins psychiatriques en urgence, alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de garde à vue, en raison d’un péril imminent pour son intégrité, qu’elle présente des idées délirantes et un syndrome de persécution centré sur son voisinage avec des mécanismes hallucinatoires, interprétatifs, intuitifs et cénesthésiques, qu’elle n’est pas consciente de ses troubles et de la nécessité des soins et qu’elle refuse son hospitalisation.
Le certificat médical du 08 septembre 2025 précise que la patiente aurait tenté d’agresser une voisine avec un couteau, qu’elle est très agitée sur les plans moteurs et psychiques, que son discours est logorrhéïque, qu’elle présente des idées délirantes de persécution à l’encontre de son voisinage auxquelles elle adhère complètement et que les troubles du comportement risquent de se reproduire en cas de retour à domicile.
Les circonstances dans lesquelles Mme [R] [M] a été hospitalisée, la persistance et l’importance des troubles mentaux ainsi que l’absence d’adhésion aux soins de la part de la patiente permettent ainsi de caractériser un risque grave d’atteinte à son intégrité et à celle d’autrui. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar ;
ORDONNONS le maintien de Mme [R] [M] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
DISONS que l’affaire sera examinée au fond lors de l’audience qui se tiendra à la cour d’appel de Colmar [Adresse 4] à 68027 Colmar Cedex, le 11 septembre 2025 11 heures 00,
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience.
Le greffier, Le conseiller,
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