Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 10 septembre 2025, n° 22/00979
CPH Paris 25 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination fondée sur l'état de santé

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé que la rupture était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et a infirmé le jugement de première instance.

  • Accepté
    Absence de notification des motifs de la rupture

    La cour a jugé que l'absence de notification des motifs de la rupture constitue une irrégularité, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a confirmé que l'impossibilité de reclassement était justifiée par l'inaptitude de la salariée, rejetant ainsi la demande de réintégration.

  • Accepté
    Droit aux congés payés pendant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que l'absence pour accident de trajet est assimilée à une absence pour accident du travail, ouvrant droit à des congés payés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de notification des motifs de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2025, Mme [O] épouse [C] conteste la rupture de son contrat de travail par la société Ambulances 75, invoquant une discrimination liée à son état de santé et demandant la réintégration ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes avait débouté Mme [C] de ses demandes, considérant que la rupture était justifiée par son inaptitude. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que la rupture n'est pas discriminatoire, mais qu'elle est irrégulière en raison de l'absence de notification écrite des motifs de licenciement, ce qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour infirme donc partiellement le jugement en condamnant la société à verser des indemnités à Mme [C], tout en confirmant le rejet de ses autres demandes.

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1Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°22/00979
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 22/00979
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00979
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 octobre 2021, N° 20/08626
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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