Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP2L
S.A.S.U. AFPA ACCES A L’EMPLOI
c/
[Z]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 01 mars 2024 par letribunal judiciaire de TROYES
La société AFPA ACCES A L’EMPLOI, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 824 363 436, sise au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social,
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME :
Monsieur [M] [Z]
Né le 17 septembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, M. [M] [Z] a régularisé un engagement individuel de formation avec la société AFPA accès emploi (l’AFPA) dans l’objectif de devenir formateur professionnel d’adultes.
Le 15 mars 2022, ils ont signé un contrat d’objectifs dans le cadre de cette formation.
Par courrier recommandé du 1er avril 2022, réceptionné le 7 avril suivant, l’AFPA a notifié à M. [Z] son exclusion définitive de la formation en raison d’un comportement inadapté en formation et au sein du groupe ainsi que du non-respect des termes du contrat d’objectifs.
Par exploit du 15 septembre 2022, il a fait assigner l’AFPA devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 1er mars 2024, ce tribunal a :
— condamné l’AFPA à payer à M. [Z] la somme de 10 080,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre de la perte de chance,
— condamné l’AFPA à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’aide à la mobilité,
— condamné l’AFPA à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 mai 2024, l’AFPA a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre principal, débouter intégralement M. [Z] de ses demandes indemnitaires,
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice de perte de chance et le débouter de toutes autres demandes indemnitaires,
— en tout état de cause, réformant le jugement, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances confondues et aux dépens de première instance comme d’appel,
— confirmer en tant que de besoin toutes autres dispositions du jugement de première instance qui feraient l’objet d’appels incidents.
Elle soutient que la violation grave et répétée des obligations imparties au stagiaire justifie son exclusion.
Elle dénie toute faute dans le cadre de la procédure suivie relevant que la gravité, la multiplicité des manquements du stagiaire, qui mettaient en péril la bonne formation du groupe, et l’urgence ont justifié son exclusion sans délai supplémentaire.
Subsidiairement, elle affirme que M. [Z] ne démontre ni la réalité de sa perte de chance, ni qu’elle le serait, à la supposer établie, dans les proportions qu’il réclame, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ou qu’à une réparation très réduite.
Elle argue enfin que le préjudice moral allégué n’est pas justifié.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— juger l’AFPA recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement,
— condamner l’AFPA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Il soutient que l’AFPA a commis une faute en s’affranchissant du cadre procédural prévu en cas de sanction et d’exclusion dans son règlement intérieur.
Il affirme que la décision de sanction prise par l’AFPA, alors qu’aucune faute de sa part n’était établie, en s’affranchissant du respect du principe du contradictoire, est constitutive d’un manquement contractuel lui ouvrant droit à indemnisation.
Il expose que les fautes commises par l’établissement de formation ont réduit à néant ses chances d’éviter l’exclusion et de valider sa formation de sorte que le coefficient de perte de chance doit être évalué à 100 %.
Il argue enfin que l’exclusion subie sans respect de ses droits fondamentaux a généré un préjudice moral dont il est bien fondé à obtenir réparation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’engagement individuel de formation liant les parties renvoie dans son paragraphe relatif aux informations reçues par le stagiaire au règlement intérieur des centres AFPA qui lui est applicable.
Le règlement intérieur usagers/stagiaires précise dans sa partie II article 9.2. (page 8) que : « chaque fois qu’une sanction d’exclusion, temporaire ou définitive, est envisagée à l’encontre d’un usager ou d’un stagiaire, celui-ci est formellement convoqué à un entretien préalable. La convocation est écrite et motivée par un exposé succinct des faits. Elle précise que l’usager ou le stagiaire peut se faire assister par un autre usager ou stagiaire ou à défaut un salarié de l’AFPA de son choix. Elle est notifiée à l’intéressé. (') Aucune sanction d’exclusion ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus de quinze jours, après l’entretien ».
Ce règlement reprend le formalisme imposé par les dispositions des articles R. 6352-1 et suivants du code du travail qui régit le droit disciplinaire applicable aux stagiaires de l’AFPA.
La lettre de notification de son exclusion définitive reçue par l’intimé le 7 avril 2022 (pièce 4 de l’appelante) précise que la sanction est prononcée à la suite des faits suivants : « comportement inadapté en formation et au sein du groupe, non-respect des termes de votre engagement d’objectif [X] [F], Manageur de formation, vous a reçu en entretien le 01/04/2022 ».
L’AFPA, qui n’a pas produit la convocation à l’entretien préalable visée par l’article susvisé ne démontre pas avoir régulièrement convoqué celui-ci en lui précisant les motifs de cet entretien et son droit de s’y faire assister.
De surcroît, la décision d’exclusion a été notifiée à M. [Z] le 1er avril 2022, soit le jour même de son entretien, sans respect du délai minimum d’un jour franc imposé par le règlement.
Vainement, l’appelante affirme qu’elle n’est pas tenue par le règlement intérieur et que la gravité, la multiplicité des manquements du stagiaire ainsi que l’urgence ont justifié son exclusion sans délai supplémentaire, alors que le formalisme prévu par ce document, qu’elle a elle-même rédigé et qui reprend les dispositions d’ordre public du code du travail, s’imposait à elle, aucune sanction ne pouvant s’appliquer si elle n’est pas prévue par un règlement intérieur opposable au stagiaire et sans respect des droits de la défense.
Par ailleurs, l’exclusion est uniquement motivée par le « comportement inadapté en formation et au sein du groupe » sans aucune indication des griefs retenus. De la même façon, il n’est aucunement précisé en quoi le stagiaire aurait manqué au contrat d’objectifs conclu le 15 mars 2022.
Les éléments rapportés par Mme [I] [E] « au nom du groupe AFPA » dans le courriel du 2 avril 2022 (pièce 6 de la société appelante) mettant en cause M. [Z] ne sont pas repris dans le courrier de notification de sa sanction. Il n’est pas davantage démontré qu’ils ont été portés à sa connaissance avant l’entretien dans le respect du principe du contradictoire.
Il en résulte que M. [Z] n’a pu faire valoir utilement ses moyens de défense ni se faire assister.
Faute de notification préalable de ces éléments, il n’a pas davantage pu apprécier le caractère proportionné de la sanction prononcée.
Les manquements relevés sont constitutifs d’une faute dans l’exécution du contrat liant les parties, exclusivement imputable à l’AFPA qui ouvre droit à réparation.
Le préjudice qui en résulte s’analyse en une perte de chance pour M. [Z] de pouvoir se défendre, de démontrer que la sanction infligée était injustifiée ou disproportionnée et donc de poursuivre sa formation jusqu’à son terme et d’obtenir sa validation.
La réparation de cette perte doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour évaluer le préjudice économique indemnisable pour perte de chance, le juge doit :
— déterminer la valeur des gains manqués par le demandeur du fait de l’absence de survenance de l’événement favorable empêché par le fait générateur,
— déterminer la probabilité de l’événement favorable avant la survenance du fait générateur,
— multiplier ensuite la valeur du gain manqué par la probabilité de son occurrence.
Pas davantage que devant le premier juge, la société appelante ne justifie, à hauteur de cour, des éléments permettant de caractériser le comportement inadapté de M. [Z] tant à l’égard des autres stagiaires que de ses formateurs et en quoi il n’aurait pas respecté son contrat d’objectifs. Aucune attestation n’est produite émanant de ces derniers. Le courriel rédigé le 2 avril 2022 par Mme [E], déléguée du groupe AFPA 2022, à destination du formateur, n’est pas circonstancié et ne fait part que du ressenti des stagiaires. Le contrat d’objectifs tel que rédigé (anticiper la prise de médicament pour éviter les retards, rester à sa place, se donner plus de temps pour animer, exprimer ses pensées en y mettant la forme, se lever plus tôt, ne plus parler au nom des autres…) ne démontre pas plus l’existence du comportement problématique incriminé.
Le comportement de l’intimé tel que décrit ne l’empêchait donc pas de continuer sa formation et d’obtenir une certification.
En tenant compte de ces éléments d’une part mais aussi des aléas inhérents à toute formation tenant aux compétences requises et résultats exigés, la perte de chance de M. [Z] d’éviter son exclusion et de valider sa formation doit être fixée à 70 %.
M. [Z] aurait dû suivre une formation du 23 février 2022 au 14 octobre 2022 pour une durée totale de 1060 heures et percevoir durant celle-ci une rémunération mensuelle de 1 550,81 euros (pièce 7 de l’intimé). Il a été exclu le 1er avril 2022.
Il aurait dû en conséquence percevoir la somme de 9 304,86 euros pour la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2022 et de 775,40 euros pour celle du 1er au 14 octobre 2022.
En conséquence, son préjudice est fixé à 10 080,26 euros x 70 % , soit 7 056,18 euros.
La décision querellée est infirmée en ce sens.
M. [Z] ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice moral distinct de celui résultant de sa perte de chance, sa demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée. Le jugement est réformé sur ce point.
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance et des frais de procédure.
L’AFPA, qui succombe principalement, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné l’AFPA à payer à M. [Z] la somme de 10 080,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre de la perte de chance,
— condamné l’AFPA à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société AFPA accès à l’emploi à payer à M. [M] [Z] la somme de 7 056,18 euros au titre de la perte de chance ;
Déboute M. [M] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la société AFPA accès emploi aux dépens d’appel ;
Condamne la société AFPA accès à l’emploi à payer à M. [M] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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