Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°138
LM/KP
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G75C
[N]
C/
[Y]
[B]
[A]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00658 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G75C
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de FONTENAY LE COMTE.
APPELANTE :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002215 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant
Madame [K] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante
Madame [C] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 14 septembre 2020, avec prise à effet au 17 septembre 2020, Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [Y] ont donné à bail à Madame [C][N] un local à usage d’habitation situé à [Localité 9].
Le 15 septembre 2020, Madame [M] [N], fille de la locataire, s’est portée caution solidaire des obligations contractuelles de sa mère pour la durée du bail et ses éventuels renouvellements.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 29 juin 2023, les époux [Y] ont fait notifier à leur locataire un commandement de payer les loyers restant dus à hauteur de 1.213 euros.
Les 20 et 23 octobre 2023, les époux [Y] ont attrait Madame [C] [N] et Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Fontenay-le-comte aux fins de constater la résiliation du bail avec effet au 30 août 2023, expulser Madame [C] [N] et tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, condamner solidairement Madame [C] [N] et Madame [M] [N] au paiement de la somme de 2.042,12 euros due au titre de l’arriéré locatif au 28 septembre 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 502.02 euros.
Lors de l’audience, les époux [Y] ont actualisé leur demande indemnitaire au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés à la somme de 1.994,95 euros et demandé le paiement d’une indemnité de 420,62 euros correspondant à des travaux relatifs à un dégât des eaux, à des frais de ramonage ainsi qu’au remplacement de la boîte aux lettres. Madame [M] [N] a confirmé que sa mère occupait le logement et ne payait pas les loyers en raison de difficultés économiques et de santé. Elle n’a pas contesté sa qualité de caution mais indiqué avoir dénoncé l’acte de cautionnement par courrier, à l’échéance du bail en septembre 2023.
Par jugement en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Fontenay-le-Comte a statué ainsi :
— constate la résiliation du bail conclu entre les époux [Y] et Madame [C] [N]
— dit qu’à défaut par Madame [C] [N] d’avoir quitté les lieux deux mois après signification du commandement d’avoir à les libérer, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et le transport des meubles dans un garde-meuble désigné aux frais de l’expulsée ;
— condamne Madame [C] [N] à payer aux époux [Y] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit la somme de 536,83 euros et ce à compter du 30 août 2023 ;
— condamne Madame [C] [N] à payer aux époux [Y] la somme de 1.994,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 décembre 2023 (novembre inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamne Madame [M] [N] à garantir le paiement de la somme de 1.994,95 euros dus par Madame [C] [N] ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation postérieure dues par cette dernière ;
— déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamne Madame [C] [N] à verser aux époux [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement Madame [C] [N] née [A] et Madame [M] [N] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation ;
— rappelle que la présente décision est provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que s’agissant de son engagement de caution, Madame [M] [N] ne démontre pas l’avoir dénoncé à l’issue du bail initial, aucun courrier n’étant produit afin d’attester ses dires.
Par déclaration en date du 15 mars 2024, Madame [M] [N] a relevé appel de cette décision en intimant les époux [Y] et Madame [C] [N] et en le limitant aux chefs suivants :
'- condamne Madame [M] [N] à garantir le paiement de la somme de 1.994,85 euros due par Madame [C] [N] à Monsieur et Madame [Y] à la date du 4 décembre 2023, ainsi que le paiement des indemnités d’occupation postérieure dues par Madame [C] [N] ;
— condamne solidairement Madame [C] [N] et Madame [M] [N] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation.'
Madame [M] [N], par dernières conclusions transmises le 15 mai 2024, demande à la cour d’appel, par réformation de la décision entreprise, de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de caution solidaire signé le 15 septembre 2020 par Madame [M] [N] ;
— dire et juger qu’elle n’est tenue par aucune somme à ce titre ;
— débouter les époux [Y] de leurs demandes ;
— condamner les époux [Y] à lui régler la somme de 932,23 euros ;
— condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’acte de caution solidaire signé le 15 septembre 2020 par Madame [M] [N] a été dénoncé par ses soins à compter du 17 septembre 2023 ;
— la condamner à garantir le paiement de la somme totale de 706,56 euros due par Madame [C] [N], au titre des loyers et charges impayés à la date du 17 septembre 2023 ;
— la condamner solidairement avec Madame [C] [N] à payer aux époux [Y] le coût du commandement de payé délivré le 29 juin 2023 et fixé à la somme de 114,15 euros ;
— constater qu’elle a réglé la somme de 932,23 euros par chèque en date du 20 février 2024 et par virement en date du 22 avril 2024 ;
— condamner les époux [Y] à lui régler la somme de 111, 52 euros au titre du trop-perçu ;
— condamner Madame [C] [N] à régler seule les autres frais de procédure dont le coût de l’assignation, le coût de la signification du jugement et celui du commandement aux fins de saisie vente ;
— condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux [Y] ainsi que Madame [C] [N], régulièrement intimés (les 13 et 14 mai 2024 – remise à personne et PV 659) n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La Cour de cassation a dit que viole les articles 72, 410 et 564 du Code de procédure civile la cour d’appel qui déclare un appelant irrecevable à invoquer, pour la première fois en cause d’appel, la nullité de son engagement de caution, alors que cette prétention constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et que l’absence de contestation à l’audience devant les premiers juges, lors d’une procédure orale, ne caractérise pas la volonté non équivoque d’acquiescer (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-12.642, Bull. 2004, II, n° 525).
Ainsi, même si Mme [M] [N] forme sa demande de nullité de son acte de cautionnement pour la première fois en cause d’appel, sa demande est recevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat de cautionnement
Madame [M] [N] fait valoir que l’acte de cautionnement doit être annulé dès lors que la mention du principe de révision des loyers, sans précision de la date d’anniversaire dans le contrat de cautionnement, est suffisante à démontrer qu’elle ne pouvait connaître l’étendue de son engagement. Or, les formalités édictées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites à peine de nullité du cautionnement, sans que Madame [M] [N] ait à démontrer l’existence d’un grief.
Réponse de la cour d’appel :
L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en son dernier alinéa : ' La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'.
Ce formalisme est exigé ad validitatem, il ne s’agit donc pas d’une simple obligation d’information qui pèse sur le bailleur mais d’une obligation de respecter un formalisme dont les parties ne peuvent s’abstraire.
En outre, il s’agit d’une nullité de plein droit, non subordonnée à la preuve d’un grief (Civ. 3e 8 mars 2006, n° 05-11.042).
En l’espèce, si la mention portant sur les conditions de révision du loyer dans le contrat de cautionnement contient un indice de référence identique à celui stipulé dans le contrat de bail, soit l’indice du 2e trimestre 2020 dont la valeur s’établit à 130,57, n’est cependant pas reproduite la date anniversaire de la révision stipulée au contrat de bail au 1er octobre, ce qui contrevient aux exigences de mention manuscrite imposée par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Ainsi, la cour d’appel infirmera le jugement en ses chefs expressément critiqués et statuant à nouveau, prononcera la nullité du contrat de cautionnement souscrit par Madame [M] [N] au profit des époux [Y] le 15 septembre 2020.
Madame [M] [N] sollicite la condamnation des époux [Y] à lui restituer la somme de 932, 23 euros, versée en exécution du jugement déféré.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483, 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-10.836).
Ainsi, le présent arrêt infirmatif vaudra titre de restitution.
Les époux [Y] qui succombent seront condamnés à payer à Madame [M] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens d’appel.
Mme [C] [N], restera seule tenue au paiement des dépens de première instance, comprenant les frais du commandement de payer.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans la présente instance en appel, M. [L] [Y] et Mme [W] [B] son épouse seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Fontenay-le-comte en toutes ses dispositions expressément critiqués ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de cautionnement souscrit par Madame [M] [N] le 15 septembre 2020 ;
Déboute les M. [L] [Y] et Mme [W] [B] son épouse de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [M] [N] ;
Condamne Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à Madame [M] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [N] aux dépens de première instance comprenant les frais du commandement de payer ;
Condamne Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [Y] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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