Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 févr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 janvier 2026, N° 26/00055;26/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
(n°55/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00055 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUC5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/00329
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 05 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [P] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 4 février 1984
demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. [Z] [U]
comparante assistée de Me Emilie DENEUVE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [R] DU VAL DE MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Z] [U]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 4 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] [H], actuellement détenue, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3214-1du Code de la santé publique, à compter du 15 janvier 2026 (arrivée effective le 16 à l’Unité hospitalière spécialement aménagée, UHSA) avec maintien en date du 19 janvier 2026.
Par requête en date du 21 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [P] [H].
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 28 janvier 2026, Mme [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant notamment qu’elle était innocente, qu’elle était une ancienne infirmière et qu’elle avait un enfant placé par l’aide sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil, conformément à la demande Mme [P] [H] et en application de l’article L.3211-12-2 I alinéa 1.
Par avis écrit reçu le 04 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 30 janvier 2026.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme [P] [H], développant oralement ses conclusions reçues le 05 février 2026 et y ajoutant, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs de l’absence de caractérisation d’une menace à la sûreté des personnes, d’une absence d’hygiène convenable dans l’unité et de ce que l’infraction pénale reprochée résulte d’une attaque et d’un harcèlement préalables auxquels celle-ci a répondu.
Mme [P] [H] demande son retour en prison et expose ses problèmes de santé somatiques, qu’elle a besoin d’eau chaude et de vêtements propres, qu’elle est isolée, seule femme parmi les autres patients, et qu’elle n’a pas d’activités.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été davantage discutée en appel qu’elle ne l’avait été en première instance.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 15 janvier 2026 que Mme [P] [H] avait déjà connu plusieurs épisodes de soins psychiatriques sans consentement entre 2018 et 2020 ainsi que depuis son incarcération (deux hospitalisations en psychiatrie de quelques jours en 2025), qu’un diagnostic de schizophrénie paranoïde a été posé et qu’elle présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : vécu global de persécution bien construit, d’allure délirante, toujours actif, discours peu cohérent à l’évocation du placement de son fils en 2021, tristesse de l’humeur avec participation affective importante, hermétisme à toute critique, refus de toute prise en charge tant psychiatrique que somatique malgré la suspicion majeure d’un cancer du sein, hostilité à tout soin y compris malgré la nécessité impérieuse d’un traitement anti-coagulant dans un contexte de conviction délirante d’une guérison suite à son séjour en réanimation (sept jours en décembre 2025 des suites d’une embolie pulmonaire) et anosognosie.
Les certificats médicaux suivants caractérisent la persistance de ces symptômes avec une amélioration du contact et de la présentation aux 72 heures.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 23 janvier 2026 établi dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits une absence de trouble des fonctions instinctuelles rapporté, une tension sous-jacente, un discours centré sur une maladie somatique qui l’empêcherait de recevoir des soins psychiatriques, une adhésion totale aux idées relevant d’un syndrome délirant de persécution, une tristesse de l’humeur sans idée suicidaire verbalisée et un déni des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [W] en date du 04 février 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique une faible amélioration des symptômes sous traitement neuroleptique, la persistance d’un état réfractaire, très délirant avec adhésion totale, interprétatif, sans éléments hallucinatoires ni thymiques, mais auquel s’ajoute un trouble de la personnalité marqué par une tendance à la victimisation, une méfiance excessive, un manque de flexibilité cognitive, des capacités d’introspection demeurant très rudimentaires et une prise de conscience des troubles psychiques quasi-inexistante.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [P] [H] de façon contrainte, dans son intérêt et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
S’il existe effectivement peu de développements concernant un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public dans les pièces de la procédure, il ressort toutefois notamment du certificat des 72 heures du Dr [O] en date du 19 janvier 2026 que les faits de violences (et de menaces avec arme) pour lesquels Mme [P] [H] a été jugée peuvent s’inscrire dans le syndrome délirant de persécution présenté, de sorte que la condition ainsi exigée est bien remplie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 27 janvier 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet du Val de Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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