Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [C] [J]
— CPAM DE L’OISE
— Me Julie FUENTES
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/05141 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6JN – N° registre 1ère instance : 22/000025
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Y] [N], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [C] [J], a été recrutée par l’association « [5] » à compter du 3 janvier 2005 en qualité « d’agent administratif saisie informatique », puis de « chargée de prélèvements automatiques ».
Le 21 avril 2021, Mme [J] aurait été victime d’un accident du travail, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 23 avril suivant faisant mention des circonstances suivantes : « (Mme [J]) a indiqué qu’elle ne (se) sentait pas bien et a demandé à être emmenée à l’hôpital ».
Le certificat médical initial établi le 21 avril 2021 fait état des éléments suivants : « douleur des poignets (droit et gauche) ».
L’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical de prolongation en date du 29 avril 2021 fait état d’une nouvelle lésion constituée d’une « tendinite de l’extenseur du pouce gauche ».
Le certificat médical de prolongation du 3 juin 2021 mentionne une nouvelle lésion constituée d’une « tendinite (du) poignet droit ».
A l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a, par décisions du 20 juillet 2021, notifié à l’assurée son refus de prise en charge de l’accident, survenu le 21 avril 2021, et des nouvelles lésions déclarées les 29 avril 2021 et 3 juin 2021, au titre de la législation professionnelle.
Le 6 septembre 2021, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée réceptionnée le 17 janvier 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, en considérant une décision implicite de rejet de la commission.
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 8 juin 2022, rejeté la demande de Mme [J] qui a contesté cette décision par lettre remise en main propre contre décharge réceptionnée le 5 juillet 2022 par le tribunal.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal a notamment :
— constaté que la forclusion était acquise pour les demandes de Mme [J] visant à contester les décisions de refus de prise en charge de la CPAM de l’Oise des lésions déclarées les 29 avril 2021 et 3 juin 2021,
en conséquence,
— déclaré irrecevable Mme [J] en ses demandes visant à reconnaître le caractère professionnel des lésions déclarées les 29 avril 2021 et 3 juin 2021,
en outre,
— déclaré recevable Mme [J] mais mal fondée en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré le 23 avril 2021,
en conséquence,
— rejeté la demande de Mme [J] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident qu’elle a déclaré le 23 avril 2021,
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Par voie électronique (RPVA), Mme [J] a interjeté appel le 20 décembre 2023 de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2023.
Cet appel porte sur les chefs du jugement critiqués sauf en ce qu’il a déclaré Mme [J] recevable en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré le 23 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26 juin 2025.
Mme [J], aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger à titre principal que l’accident du 21 avril 2021 est présumé imputable au travail et à titre subsidiaire qu’elle rapporte la preuve d’un accident du travail,
— condamner la CPAM de l’Oise à la somme de 1 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la CPAM de l’Oise aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [J] soutient que :
— en application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenu à l’occasion ou du fait du travail, à l’origine d’une lésion,
— son accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— elle produit quatre témoignages d’anciens collègues attestant de ses conditions de travail,
— le jour du fait accidentel, elle a notamment manipulé un classeur en hauteur et procédé à l’ouverture du courrier, ainsi qu’au triage des coupons de cartes bleus et d’espèces après les avoir surlignés, scannés et renommés,
— le certificat médical initial fait état d’une lésion et une échographie du poignet gauche a été réalisée le 27 avril 2021,
— la caisse fait valoir l’absence de témoin alors que l’accident du travail est caractérisé lorsque les lésions sont compatibles avec les circonstances de l’accident,
— en l’espèce, il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants justifiant d’appliquer la présomption d’imputabilité,
— la caisse ne rapporte ni la preuve d’une cause étrangère, ni celle de l’absence d’autorité de l’employeur, de nature à renverser cette présomption.
La CPAM de l’Oise, aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 27 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Oise fait valoir que :
— la charge de la preuve d’un accident du travail incombe à la victime,
— selon une jurisprudence constante, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir la matérialité de l’accident, en l’absence de témoin,
— l’accident du travail se caractérise par un évènement soudain, à la différence de la maladie qui connaît une évolution lente et progressive,
— le bénéfice de la présomption d’imputabilité suppose de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion constatée médicalement,
— la seule constatation médicale d’une lésion ne suffit pas à établir l’existence d’un fait accidentel qui en serait la cause,
— Mme [J] s’est rendue aux urgences de sa propre initiative par des moyens privés,
— il ne peut être déduit de l’attestation du Samu une quelconque urgence,
— la déclaration d’accident du travail ne fait état d’aucun évènement précis,
— les témoignages produits par Mme [J] sont insuffisamment probants en ce qu’ils ne permettent pas de corroborer ses déclarations,
— aucun fait soudain n’a été constaté par les collègues de Mme [J], ni aucune lésion, alors qu’elle a déclaré que ses mains étaient gonflées,
— elle ne conteste pas l’existence de la lésion constatée, toutefois, en l’absence d’éléments objectifs de nature à corroborer les déclarations de l’assurée, la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les dispositions non contestées du jugement
En l’espèce, l’appel de Mme [J] porte sur les chefs du jugement critiqués sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré le 23 avril 2021.
Cependant, dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, Mme [J] ne conteste plus le jugement en ce qu’il a constaté que la forclusion était acquise pour ses demandes visant à contester les décisions de refus de prise en charge de la caisse des lésions déclarées les 29 avril 2021 et 3 juin 2021, et l’a déclarée irrecevable en ses demandes visant à reconnaître le caractère professionnel de ces lésions.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points.
Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail, un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec la CPAM, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité du fait survenu au temps et au lieu du travail, et ayant entraîné une lésion.
La preuve de l’existence même du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, l’employeur de Mme [J] a établi le 23 avril 2021 une déclaration d’accident du travail en ces termes :
Date de l’accident : 21 avril 2021 ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime : activité administrative ;
Nature de l’accident : « (elle) a indiqué qu’elle ne (se) sentait pas bien et a demandé à être emmenée à l’hôpital » ;
Eventuelles réserves motivées : « lettre qui va suivre » ;
Siège des lésions : aucune lésion corporelle constatée ;
Nature des lésions : aucune lésion corporelle constatée ;
La victime a été transportée à sa demande à l’hôpital ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 8h35-13h20 / 14h05-16h20 ;
Accident connu le 22 avril à 2021 à 11h par l’employeur ;
Première personne avisée : [Z] [S].
Le certificat médical initial établi le 21 avril 2021 mentionne une « douleur des poignets (droit et gauche) ».
Par courrier du 30 avril 2021, l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
En complétant le questionnaire de la caisse, l’employeur a relaté les circonstances de l’accident en ces termes : « en date du 21 avril 2021 vers 15h, Mme [J] a dit qu’elle ne se sentait pas bien et elle a demandé à un collègue de l’emmener à l’hôpital. Elle en est ressortie le jour même. Aucune lésion physique indiquée par la salariée (enflement des mains) n’a été constatée par ses collègues sur place. L’accident a été connu le 22 avril à 11h, soit un jour après l’évènement. En effet, Mme [J] a contacté le service RH (Mme [F] [G]) pour lui demander de faire une déclaration d’accident du travail. A aucun moment de la journée du 21 avril 2021, Mme [J] ne s’est plainte de fatigue ou de douleurs, ni auprès de la DRH, qu’elle a vu le matin même vers 12h00, ni auprès de son directeur de département également présent sur site, ni auprès de son manager qu’elle a prévenu de son départ en pause déjeuner vers 13h20 et de son retour en poste vers 14h10 ».
Sur les activités réalisées, l’employeur a précisé que selon Mme [J], « sa fatigue résulterait de la manipulation de classeurs le matin du 21 avril 2021 vers 9h30, mais son collègue et son manager confirment qu’ils lui ont donné les documents à enregistrer et qu’elle n’a pas eu à prendre le classeur. D’ailleurs, les documents sur lesquels Mme [J] a travaillé ce jour-là lui avaient été transmis par M. [E] lui-même ».
En réponse aux réserves de l’employeur, en renseignant le questionnaire de la caisse, Mme [J] a indiqué les éléments suivants : « c’est l’usage répétitif de mes mains, doigts et épaules afin de répondre aux demandes de ma responsable (récupérer des documents dans un classeur en hauteur, scanner des dizaines et dizaines de coupons, ouverture de l’intégralité du courrier du matin, etc..) qui (a) été l’élément déclencheur de mes douleurs et notamment cet épisode du « classeur ». Je l’ai alertée que cela ne correspondait pas aux préconisations de la médecine du travail.
— en voyant que j’avais mal, mon collègue M. [O] [E] s’est proposé de m’aider et notamment en récupérant des cartons en hauteur pour moi. M. [S] [Z], Mme [I] et M. [L] [X] m’ont vu aller mal et tordu de douleurs. M. [X] a appelé le Samu.
— la prise d’un classeur en hauteur n’est que la première des tâches qui ont participé à mes douleurs et cette tâche m’a bien été demandé par ma responsable puisque nous avons eu un échange via Teams sur ce sujet ».
Par courrier du 10 juin 2021, Mme [J] a précisé les circonstances du fait accidentel en indiquant que les diverses tâches réalisées le 21 avril 2021 ont « duré toute la journée et (ont) nécessité un usage permanent et répétitif de (ses) doigts, mains et épaules entrainant une énorme souffrance », et que ses tâches ont été réalisées sur demande de Mme [M] [W], sa responsable, en méconnaissance des recommandations de la médecine du travail.
Il ressort de l’échange entre Mme [J] et Mme [M] [W] relatif aux instructions de travail du 21 avril 2021 sur « Teams » les éléments suivants :
« Mme [J] : je ne peux pas porter de classeurs,
Mme [W] : il n’est pas lourd celui des virements,
Mme [J] : j’ai trouvé le classeur (') je l’ai fait glisser pour l’avoir,
Mme [W] : je n’ai pas eu de retour sur ce que tu peux ou ne (peux) pas faire suite à ton rendez-vous à la médecine du travail et le classeur des virements n’est pas lourd d’après mon souvenir après vois avec les RH (') après les boites oui, c’est pour ça que je t’ai dit [O] pourra te les donner (') ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de Mme [J] le 1er avril 2022 effectuée par les services de police, suite à la plainte déposée à l’encontre de son employeur, qu’elle a précisé avoir descendu elle-même un gros classeur ; qu’elle ne doit pas porter de charge lourde suite à sa tendinite des deux épaules et de sa main droite et qu’elle avait une attelle à la main droite mais aussi à l’épaule droite.
La cour relève que Mme [J] a pourtant indiqué à sa responsable lors de leur échange sur « Teams » avoir réussi à faire « glisser (le classeur) pour l’avoir », et qu’elle ne conteste pas avoir reçu de l’aide de M. [E], lequel a récupéré des cartons en hauteur.
Par ailleurs, le rapport d’enquête de la caisse ne fait pas état du port d’attelle de Mme [J] le 21 avril 2021.
Dans son courrier daté du 10 juin 2021, Mme [J] indique également les éléments suivants : « vers 15h15, d’autres collègues, M. [S] [Z] et l’hôtesse d’accueil (son prénom est [I] mais je ne me souviens plus de son nom de famille), lorsque je suis descendue prendre l’air ils m’ont demandé comment j’allais et je leur ai fait part que je n’arrivais plus à sentir mes mains, qu’elles étaient gonflées et que je me sentais mal.
Dès cet instant, [S] décide d’appeler M. [L] [X], responsable de site (sûreté et logistique) qui appelle le SAMU.
Le médecin du SAMU, après la description de la situation, a demandé à ce que je sois amenée aux urgences ».
La cour rappelle que l’absence de témoin direct n’est pas, en soi, une circonstance justifiant de l’absence de réalité de la survenance de l’accident.
Il ressort du procès-verbal de constatation du 22 juin 2021 dressé par l’agent enquêteur de la caisse qu’il a tenté de joindre à plusieurs reprises M. [Z], mais sans succès.
Par courriel du 21 juin 2021, Mme [F] [G], chargée de paie et administration du personnel, a informé l’agent enquêteur de la caisse que Mme [D] [I] ne faisait plus partie des effectifs de l’association depuis le 17 juin 2021.
Par ailleurs, Mme [J] verse aux débats quatre témoignages d’anciens collègues.
Les premiers juges ont, à juste titre, relevé que ces témoignages de Mme [P] [T], Mme [R] [B] et de M. [U] [H] se rapportaient à des périodes bien antérieures au fait accidentel et que celui de Mme [PZ] [V] n’établissait pas les circonstances de l’accident litigieux, les rendant ainsi inopérants.
Lors de son audition le 1er avril 2022 par l’agent de police judiciaire, Mme [J] a déclaré que M. [E] [O] « a été un témoin direct dans ce qu’il s’est passé », qu’il était « un témoin important » ; qu’il l’a vue « souffrir toute la journée » ; qu'« il a vu (qu’elle) n’arrivait plus à ouvrir un stabilo ou à agrafer ou dégrafer des documents ».
La cour relève que la plainte de Mme [J] était également contre M. [E] [O] et M. [L] [X] pour fausses déclarations le 21 avril 2021, mais M. [E] n’a pas été interrogé par l’agent enquêteur de la caisse.
Lors de son échange avec l’agent enquêteur de la caisse, M. [X], responsable sécurité et SST au sein de l’association a précisé que le jour des faits, il a été contacté par M. [Z] qui lui a indiqué que Mme [J] était au bureau et qu’elle « ne se sentait pas bien », qu’il était allé la voir et qu’elle était consciente et assise sur une chaise ; que Mme [J] lui a indiqué qu’elle ressentait des douleurs importantes dans les doigts, mains, bras et sur la partie basse depuis le matin ; qu’il lui a demandé pourquoi elle avait tant attendu avant de le signaler et qu’elle a répondu qu’elle devait faire le travail demandé ; qu’il n’a rien constaté visuellement et qu’il a préféré demander l’avis d’un médecin en contactant le 15 ; que d’après les symptômes, le médecin a indiqué que cela semblait bénin et qu’elle devait consulter son médecin traitant ; que devant l’instance de Mme [J] à se rendre aux urgences, il a pris le véhicule de l’association pour la conduire à l’hôpital.
Dans son courrier daté du 26 décembre 2021 adressé au procureur du tribunal judiciaire de Senlis,
Mme [J] précise l’objet de sa plainte à l’encontre de M. [X], expliquant que ce dernier a, à tort, indiqué qu’elle avait été transportée aux urgences suite à son insistance.
Par attestation en date du 12 mai 2021, le docteur [A] [K], chef de service du Samu de l’Essonne, a certifié qu’au vu des éléments recueillis par téléphone le 21 avril 2021, le médecin régulateur a conseillé le transport de Mme [J] sur les urgences du centre hospitalier par moyen privé.
Par ailleurs, le dossier médical établi par le service des urgences fait état des éléments suivants :
« Date d’arrivée : 21 avril 2021 / Heure : 16h04
Début PEC (prise en charge) médicale : 21 avril 2021 / Heure : 20h03
Décision médicale : 21 avril 2021 / Heure : 20h16
Date de départ : 21 avril 2021 / Heure : 20h17
Origine du patient : domicile
Adressé par : décision personnelle,
Motif d’entrée : patiente de 55 ans se présente pour perte de sensibilité aux 2 mains qui part et revient depuis aujourd’hui. Tendinite de Quervain à droite. Au bras gauche douleur de la main qui s’étend jusqu’au coude. Sensation de chaleur dans les mains. Tendinite aux deux épaules dont celle de droite pas encore guérie. Pas de traumatisme.
Historique de la maladie : patiente suivie pour névralgie et tendinite (classées) en maladie diminue les travaux répétitifs ».
Il ressort de ces éléments que Mme [J] s’est rendue aux urgences par décision personnelle, et que sa prise en charge s’inscrit dans le cadre de plusieurs pathologies.
La caisse justifie de ce que l’assurée a déclaré trois maladies professionnelles pour une tendinite de l’épaule droite, une tendinite de l’épaule gauche et une ténosynovite de De Quervain de la main droite.
En outre, Mme [J] ne justifie pas d’un évènement précis qui se serait produit le 21 avril 2021, à l’origine des lésions médicalement constatées.
De plus, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que les déclarations de Mme [J] n’étaient pas corroborées par des éléments objectifs ou par un faisceau d’indices précis, graves et concordants, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut pas trouver à s’appliquer en l’espèce.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejeté la demande de
Mme [J] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré le 23 avril 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour d’appel est saisie par Mme [J] d’un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] succombant en ses prétentions, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et la cour, y ajoutant, la condamne aux dépens d’appel.
Par ailleurs Mme [J] est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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