Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2023, N° 23/1056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/379
Rôle N° RG 24/00929 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPAW
[Y] [J]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
[Y] [J]
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 22 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1056.
APPELANT
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 6]
a été dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2023, le directeur de la [4] a décerné une contrainte à l’encontre de M. [Y] [J] d’un montant de 3555,73 € correspondant à un indu d’indemnités journalières.
Par courrier recommandé adressé le 16 septembre 2023, M. [Y] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui a rendu le 22 décembre 2023 une ordonnance d’irrecevabilité manifeste, en l’absence de motivation du recours de l’intéressé.
Par courrier recommandé reçu le 25 janvier 2024 au greffe de la cour d’appel, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision.
M. [Y] [J], dispensé de comparaître, a indiqué dans un courrier reçu par le greffe le 23 janvier 2025, qu’il avait obtenu une remise de dette totale et produit le courrier en date du 16 janvier 2024 de la commission d’examen des remises de dette.
Par conclusions visées par le greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de juger irrecevable l’appel formé par M. [Y] [J] et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La [2] fait valoir que le litige porte sur un montant de 3555,73 € et que le jugement ne pouvait faire l’objet que d’un seul pourvoi en cassation en application de l’article 605 du code de procédure civile.
Sur ce ,
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R. 142 ' 10 ' 2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En application de l’article R. 142 ' 10 ' 5, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile…
En application de l’article 795 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, qu’elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l’extinction.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste prise par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire en matière de protection sociale est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours nonobstant le montant du litige.
L’appel de M. [Y] [J] doit donc être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité manifeste de l’opposition à contrainte
En application des articles L. 244 ' 9 et R. 133 ' 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être motivée.
En l’espèce, le courrier de saisine du tribunal judiciaire de Nice par M. [Y] [J] comporte comme objet « demande de remise de dette » et ce dernier explique qu’il ne conteste pas l’existence de l’indu réclamé mais qu’il se trouve au regard de sa situation sociale, familiale et financière dans l’impossibilité de rembourser ce trop-perçu.
C’est donc à juste titre que le président du tribunal judiciaire, pôle social a jugé l’opposition irrecevable puisqu’il ne s’agissait pas en réalité d’une contestation portant sur la dette, son montant ou la régularité de la procédure mais bien d’une demande de remise de dette devant être au préalable soumise à la [3], ce qui a été le cas puisque M. [Y] [J] justifie avoir obtenu cette remise de dette.
L’ordonnance d’irrecevabilité manifeste en date du 22 décembre 2023 sera donc confirmée.
M. [Y] [J] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel. Compte tenu de la disparité des situations, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la [4] les frais qu’elle a exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel de M. [Y] [J] recevable,
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste en date du 22 décembre 2023,
Déboute la [4] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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