Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 mars 2026, n° 26/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01647 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XX7T
Du 25 MARS 2026
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maeva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [L], [D]
né le 10 Mars 1991 à, [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de, [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
ayant pour avocats Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et Me Diana CAPUENO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise par le préfet du Val d’Oise le 18 août 2025 contre M., [L], [D], qui lui a été notifié le 26 août suivant ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 18 mars 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 9h14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M., [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 24 mars 2026 à 11h35, M., [D] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 23 mars 2026 à 12h24, qui lui a été notifiée le même jour à 13h02, a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M., [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M., [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mars 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention du fait que le préfet n’aurait pas suffisamment examiné la possibilité de le placer en assignation à résidence au vu de ses garanties de représentation, et qu’il y aurait une insuffisance de motivation au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, énonçant être en couple et avoir un enfant de 11 ans,
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture en l’absence de copie actualisée du registre de rétention, sans préciser la mention qui ferait défaut,
— une insuffisance des diligences de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M., [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de ceux relatifs à la légalité de l’arrêté de rétention (insuffisance de motivation au regard de l’article 8 de la CEDH et possibilité de le placer en assignation à résidence) et à la recevabilité de la requête du préfet.
Elle indique qu’il a un enfant de nationalité française de sorte que l’arrêté d’expulsion devrait être annulé. Il travaille et participe à l’entretien de l’enfant, qui va moins bien depuis que son père est incarcéré. Elle ajoute que M., [D] ne pouvait pas exécuter la mesure puisqu’il était incarcéré, qu’il a un domicile en Belgique, et les attestations sont plutôt preuve de sa bonne foi. Il ne va pas rester en France quoiqu’il en soit et il faudrait l’assigner à résidence en, [Etablissement 1]. Sur les garanties de représentation, il n’a pas de passeport valide donc vous apprécierez mais il a tout de même une seule heure pour venir en France. Elle demande donc une assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le mail du greffier du tribunal administratif est clair sur le fait que la requête aurait dû être régularisée ce qui n’a pas été fait de sorte que sa demande sera rejetée par ordonnance. Par ailleurs, M., [D] a fait l’objet de nombreuses condamnations et la commission des expulsions a donné un avis favorable à l’expulsion. Il constitue un trouble à l’ordre public. M., [D] ne communique aucune preuve de son travail en Belgique ni preuve d’un titre de séjour là-bas. Il n’en a plus ici non plus. Elle demande le rejet de l’assignation à résidence puisque M., [D] indique trois domiciles en France. La mère a une adresse qui n’est pas à, [Localité 5] comme il l’indique. Il n’y a enfin aucune remise de passeport en cours de validité.
M., [D] a indiqué qu’il ne souhaite pas retourner en Tunisie du fait de la présence de son fils en France. Il travaille en Belgique et vit là-bas. Il fait des allers-retour en France pour voir son fils et il est avec lui pendant les vacances. Quand il est en France il indique vivre avec la mère de son fils et lui à, [Localité 5]. Comme il dit qu’il ne savait pas si ça serait accepté qu’il retourne vivre chez elle, il a donné une attestation de son cousin et d’un ami. Il indique que son titre de séjour est toujours valable. Et que, [Localité 6] c’est bien, [Localité 5]. Il dit n’avoir pas envie de rester ici, que ça fait deux qu’il est détenu, qu’il a payé pour ses erreurs, et veut changer et s’insérer. De toutes façons il indique qu’il ne laissera pas son fils et que toute sa famille est là.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention et la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité ni n’allègue en avoir un, ni de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Les attestations d’hébergement ne sont en effet pas suffisamment documentées et il indique lui-même qu’elles sont ponctuelles, pour les besoins de la procédure. Il n’a donc pas de domicile stable en France et ne donne aucun élément sur sa situation en Belgique. Par ailleurs, étant donné son parcours judiciaire chargé, et ses séjours en prison, le fait qu’il ait un enfant en France, avec lequel il n’est d’ailleurs pas indiqué qu’il vivrait, est insuffisant à démontrer de réelles garanties de représentation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande d’assignation à résidence,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 1], le 25 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Maeva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maeva VEFOUR Anne-Gaëlle DUMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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