Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 23/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/721
Copie exécutoire
aux avocats
le 07 octobre 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01596
N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2A
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE ([Adresse 7]),
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
plaidant : Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapoort)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association ARFP-Centre de réadaptation de [Localité 9] (le [Adresse 6] réadaptation de [Localité 9]) a embauché M. [C] [Z] à compter du 4 mai 1987 en qualité de formateur ; après avoir mis à pied M. [C] [Z] à compter du 18 septembre 2018, le Centre de réadaptation de [Localité 9] l’a licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2018 en lui reprochant, d’une part, un comportement dégradant, violent et humiliant à l’égard d’un autre salarié reconnu travailleur handicapé, d’autre part, une attitude totalement déplacée, inadaptée et non professionnelle à l’égard de certains stagiaires, et, enfin, une exécution déloyale du contrat de travail dans le but de déstabiliser et de démotiver ses collègues, en décrivant des faits commis à l’égard d’un autre formateur.
M. [C] [Z] a contesté ce licenciement, mais, par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse l’a débouté de ses demandes en considérant, pour l’essentiel, que les pièces versées aux débats démontraient la réalité des faits de maltraitance commis par deux salariés à l’égard d’une personne vulnérable, et constitutifs d’un harcèlement moral sur le lieu de travail, que la gravité de ces faits justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, et que les autres reproches faits dans la lettre de licenciement étaient également justifiés.
Le 17 avril 2023, M. [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 5 février 2024, M. [C] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que la rupture du contrat de travail revêt un caractère abusif et de condamner le [Adresse 8] [Localité 9] à lui payer la somme de 30 836,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celles de 6 375,62 euros et de 637,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 620,62 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, celle de 162,06 euros au titre des congés payés afférents, celle de 63 983,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, celle de 20 000 euros en réparation d’un préjudice distinct, les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la demande ou de l’arrêt, suivant le cas, et une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Z] conteste la présentation de ses fonctions par le Centre de réadaptation de [Localité 9] et évoque le contexte dans lequel il exécutait son travail, en mettant en avant une détérioration de l’ambiance au travail depuis l’arrivée d’un nouveau formateur qu’il lui a ensuite été reproché de vouloir déstabiliser et démotiver ; il ajoute que le directeur adjoint a organisé une réunion de mise au point le 13 septembre 2018 et que, ce faisant, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les faits antérieurs ; il précise qu’il a lui-même bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail du 18 au 30 septembre 2018 ; il conteste la valeur probante des éléments produits aux débats par le Centre de réadaptation de [Localité 9] en faisant notamment valoir qu’aucune enquête sérieuse n’a été diligentée par l’employeur.
Par conclusions déposées le 6 août 2024, le Centre de réadaptation de [Localité 9] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [C] [Z] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de réadaptation de [Localité 9] expose qu’un formateur récemment embauché a sollicité un entretien avec le directeur adjoint en raison d’altercations avec ses deux collègues plus anciens et que le directeur adjoint a organisé, le 13 septembre 2018, une réunion avec les trois salariés concernés ; cette réunion, destinée à recueillir leurs explications et à l’issue de laquelle les missions auraient été rappelées, n’aurait en rien épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur. La situation vécue par un autre salarié, reconnu travailleur handicapé, aurait été révélée à la responsable de formation le 10 septembre 2018 avant d’être portée à la connaissance de la responsable des ressources humaines le 13 septembre 2018, date à laquelle ce salarié aurait été retiré du service où travaillait M. [C] [Z], avant qu’une enquête soit menée dès le lendemain. Cette enquête aurait révélé le comportement inacceptable de M. [C] [Z] et d’un autre formateur à l’égard d’un collègue vulnérable. Les témoignages de stagiaires établiraient la réalité des faits commis à l’égard de ceux-ci. Les faits reprochés seraient suffisamment démontrés et caractériseraient une faute grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 15 octobre 2018, le [Adresse 8] [Localité 9] a licencié M. [C] [Z] pour fautes graves en lui reprochant :
1) un comportement dégradant, violent et humiliant à l’égard d’un collègue de travail, M. [D] [T], ayant la qualité de travailleur handicapé,
2) une attitude totalement déplacée à l’égard de certains stagiaires,
3) une exécution déloyale du contrat de travail dans le but de déstabiliser ses collègues de travail, notamment M. [U] [G].
La circonstance que, le 13 septembre 2018, le directeur de la formation professionnelle avait reçu en entretien M. [C] [Z], M. [U] [G] et un autre formateur du Plateau technique d’évaluation, M. [I] [W], afin d’évoquer des difficultés entre eux n’a pas eu pour effet d’épuiser le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’égard de faits antérieurs à cette date, alors que le Centre de réadaptation de [Localité 9] n’a pris aucune sanction à cette occasion.
En ce qui concerne le premier grief mentionné par la lettre de licenciement, le Centre de réadaptation de [Localité 9] démontre, par la production d’attestations établies par les salariées concernées et de courriels, que le 10 septembre 2018, la supérieure hiérarchique de M. [D] [T] a été informée par une autre salariée de rumeurs concernant le comportement de deux formateurs du Plateau technique d’évaluation, M. [C] [Z] et M. [I] [W], à l’égard de ce salarié handicapé. La supérieure hiérarchique de M. [D] [T] précise qu’elle a questionné celui-ci, qu’il était réticent à évoquer les faits dont il était victime et qu’il les minimisait, mais qu’il a reconnu que depuis plusieurs mois il avait « moins envie d’aller au PTE » en expliquant que M. [C] [Z] lui reprochait souvent que le travail n’était pas bien fait, que les machines ne fonctionnaient pas à cause de lui, voire « l’engueulait parce qu’il n’avait pas donné de travail aux stagiaires », qu’il « faisait souvent le tampon » entre M. [C] [Z] et les stagiaires car M. [C] [Z] leur parlait durement ; elle ajoute que deux stagiaires lui ont signalé spontanément que « [D] n’était pas bien depuis quelques temps, il a perdu le sourire ».
M. [U] [G] atteste avoir été témoin d’agissements de harcèlement sur la personne de M. [D] [T] en indiquant que M. [C] [Z] adressait à celui-ci des remarques désobligeantes telles que « tu es bon à rien, tu ne me sers à rien, tu es pire qu’un stagiaire », parfois sur un ton agressif et parfois sur un « ton plaisantin », qu’il participait au développement d’une image négative de ce salarié handicapé en lui imputant la responsabilité des erreurs commises sur le poste reprographie ; M. [U] [G] ajoute qu’à la suite d’une altercation lors de laquelle « [C] criait assez violemment sur [D] », il lui a fait remarquer qu’il ne devait pas agir avec énervement et qu’il a fait remarquer à M. [C] [Z] et M. [I] [W] que leurs agissements relevaient du harcèlement.
Il est ainsi démontré que M. [C] [Z] a adopté à l’égard d’un collègue de travail bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé un comportement à tout le moins humiliant et inapproprié ayant dégradé ses conditions de travail.
En ce qui concerne le second grief, le Centre de réadaptation de [Localité 9] produit une attestation d’un stagiaire dont il ressort que celui-ci était « descendu en reprographie », que M. [C] [Z] l’avait accueilli « d’une façon agressive » et que, depuis cet incident, le stagiaire hésitait à retourner seul en reprographie. Un autre stagiaire atteste qu’il s’est rendu en reprographie à 11 heures 25 pour « faire son dossier », que M. [C] [Z] a refusé de s’occuper de lui au motif que sa pause commençait cinq minutes plus tard, qu’il l’a renvoyé vers M. [D] [T], qui a accepté de sortir le dossier, et que M. [C] [Z] était alors en train de s’occuper d’un autre stagiaire et non en pause.
Une formatrice atteste que les stagiaires en situation de handicap qu’elle suivait rencontraient des difficultés à travailler avec le Plateau technique d’évaluation, et notamment avec M. [C] [Z], qui critiquait leurs travaux en disant notamment « c’est toujours la même chose avec les stagiaires BPJEPS », ce qui avait conduit la formatrice a faire acquérir un matériel de reprographie pour son service afin d’éviter à ses stagiaires une expérience difficile, notamment en période d’examen ; elle précise que les stagiaires lui ont rapporté que M. [C] [Z] la critiquait et que M. [D] [T] « faisait tampon » entre les stagiaires et l’équipe du Plateau technique d’évaluation afin d’éviter les situations difficiles pour les stagiaires, ce qui est corroboré par les déclarations de M. [D] [T] à sa supérieure hiérarchique.
L’attestation précise et circonstanciée d’une stagiaire vient confirmer les explications de la formatrice concernant le comportement désagréable de M. [C] [Z] à l’égard des stagiaires BPJEPS, dont il n’appréciait pas la formatrice, et les obstacles qu’il opposait à leurs demandes ; cette stagiaire précise que M. [C] [Z] a un comportement hautain et qu’il « a ses têtes » et pointe l’incohérence de ses exigences en soulignant qu’elles sont à l’origine de « stress lorsqu’on doit descendre en reprographie », avant de mentionner la gentillesse de M. [D] [T] « dont l’accueil et le service sont toujours très agréables ».
Le comportement de M. [C] [Z] à l’égard des stagiaires BPJEPS, fait de commentaires désagréables et de propos violents, est également confirmé par M. [U] [G], qui relate plusieurs incidents auxquels il a assisté.
La réalité de l’attitude déplacée, inadaptée et non-professionnelle de M. [C] [B] à l’égard de certains stagiaires est donc suffisamment démontrée.
En ce qui concerne le troisième grief, il résulte de l’attestation précise et circonstanciée de M. [U] [G] que celui-ci a subi de la part des deux autres formateurs du Plateau technique d’évaluation une pression insidieuse pour ne pas trop travailler, notamment à travers des remarques répétées pour ne pas faire des rapports trop longs, pour ne pas faire de visites d’ESAT, pour ne pas rester au travail après 17 heures. M. [C] [Z] l’a également invité à « ne pas être trop aimable avec les personnes qui viennent sur le plateau, sinon ils reviennent ». En septembre 2018, M. [C] [Z] et M. [I] [W] ont essayé de le décourager d’assurer l’accompagnement d’une stagiaire selon le programme défini préalablement ; le 4 septembre 2018, après une demie journée d’accompagnement, ils lui ont expliqué qu’il ne devait pas continuer car cela risquait d’augmenter la charge de travail ; pour faire cesser ces pressions, M. [U] [G] leur a montré sa fiche de poste sur laquelle étaient expressément prévue la mission d’accompagnement. Le lendemain, compte tenu de l’hostilité persistante manifestée par ses deux collègues, M. [U] [G] a contacté sa supérieure hiérarchique, qui a répondu ne pas être étonnée et ne rien pouvoir faire, puis a sollicité un entretien avec le directeur adjoint.
Ces explications sont corroborées par les courriels démontrant que M. [U] [G] a effectivement sollicité un entretien avec le directeur adjoint dès le 5 septembre 2018, entretien qui lui a été accordé le 10 septembre, et par l’attestation du directeur adjoint qui relate l’entretien du 13 septembre 2018 ; selon cette attestation, M. [C] [Z] et M. [I] [W] estimaient que l’accompagnement des stagiaires assuré par M. [U] [G] « allait trop loin », et le directeur adjoint a alors rappelé l’importance de l’accompagnement dans les missions des formateurs, en ajoutant qu’elle figurait dans la fiche de poste, et a précisé que l’accompagnement spécifique assuré par M. [U] [G] pour une stagiaire avait été spécialement validé. M. [C] [B] reconnaît lui-même que le suivi assuré par M. [U] [G] à l’égard d’une stagiaire l’inquiétait et qu’il lui reprochait de mener ses missions « en contradiction avec les pratiques ».
L’animosité de M. [C] [Z] et de M. [I] [W] à l’égard de M. [U] [G] résulte également des déclarations de M. [D] [T] recueillies le 18 juin 2020, et de l’attestation d’une chargée d’insertion professionnelle qui explique qu’elle a recommencé à se rendre sur le Plateau technique d’évaluation avec l’arrivée de M. [U] [G], pour saluer les stagiaires et faire le point sur leur parcours, qu’elle devait s’isoler avec M. [U] [G] pour pouvoir parler des dossiers en cours, ce qui déplaisait à M. [C] [Z] et M. [I] [W], lesquels n’appréciaient pas M. [U] [G] « puisqu’il n’était pas dans le même rythme de travail, c’est à dire en faire le moins possible » et le dénigraient.
La réalité de l’exécution déloyale du contrat de travail dans le but de déstabiliser et de démotiver un collègue est donc également démontrée.
Il est ainsi suffisamment démontré que M. [C] [Z] adoptait avec certains stagiaires une attitude incompatible avec ses obligations professionnelles, qu’il se déchargeait d’une partie de son travail à leur égard sur un collègue handicapé et qu’il participait, à l’égard de celui-ci et d’un autre collègue, à des faits ayant pour effet, voire pour objet, de dégrader leurs conditions de travail. En particulier, le comportement de M. [C] [Z] à l’égard de de M. [U] [G] avait directement pour objet de faire échec à l’exécution par celui-ci de ses obligations professionnelles.
De tels agissements commis de manière répétée rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et le [Adresse 8] [Localité 9] était dès lors fondé à licencier M. [C] [Z] pour faute grave.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [Z] de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [C] [Z], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [C] [Z] à payer au Centre de réadaptation de [Localité 9] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l'[Adresse 5] [Localité 9] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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