Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 22/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 décembre 2021, N° 20/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02444 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHMN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 9] RG n° 20/00565
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN , présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 20/00565 rendu le 30 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
A l’audience du 17 mars 2025 à 9h00, aucune des parties n’est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe le 27 janvier 2025, la société avait informé la cour de son désistement d’appel et par courrier électronique, le 13 mars 2025, la caisse avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la SAS [6],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la SAS [6] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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