Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 23/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CIPAV ( Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ), Caisse URSSAF ILE-DE FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00737 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYCJ
[L]
C/
CIPAV
Caisse URSSAF ILE-DE FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 16 Décembre 2022
RG : 22/00085
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
[H] [L]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [L] ([Localité 4]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES :
Caisse URSSAF ILE-DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse)
Département Recouvrement Antériorité DRAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valentin SARTHOIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] exerce la profession de diététicienne.
À ce titre, elle a été affiliée à la CIPAV du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2021.
La CIPAV lui a successivement adressé :
— le 28 janvier 2022 : une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès de l’exercice 2021, pour un montant total de 1 351,61 euros (majorations de retard incluses),
— le 9 juin 2022 : une contrainte du même montant, signifiée le 13 juillet 2022.
Par requête reçue au greffe le 3 août 2022, la cotisante a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal :
— déclare irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [L],
— valide la contrainte signifiée le 12 juillet 2022 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 505,85 euros,
— rappelle que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— condamne Mme [L] à supporter le coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 73,04 euros,
— condamne Mme [L] à payer à la CIPAV la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, la cotisante a relevé appel-nullité de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de juger qu’elle est fondée à refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF et à s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 (reçues au greffe le 24 suivant) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le présent appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires.
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR « L’APPEL-NULLITE »
La cour rappelle liminairement que l’appel-nullité ouvert en cas d’excès de pouvoir n’est pas une voie de recours autonome.
Il est constant qu’il est recevable à la triple condition que :
— l’appel de droit commun ne soit pas possible,
— la décision ne soit passible d’aucune voie de recours,
— un excès de pouvoir ait été commis par les premiers juges.
Il est à distinguer de l’appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l’appel tendant à l’annulation d’un jugement indépendamment de tout appel et sans qu’il soit forcément recouru à l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel que la cotisante entend faire « appel-nullité » du jugement, précisant : « l’appel-nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de mon adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui ont été transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial ».
Il en ressort que la cotisante a interjeté appel dans les conditions de l’appel aux fins d’annulation ou de réformation du jugement, en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile. Elle ne conclut pas à la nullité de la décision entreprise pour excès de pouvoir mais invoque la violation d’un principe fondamental de procédure et la violation d’une exceptionnelle gravité d’une règle d’ordre public, à savoir l’impartialité des juges. Son recours est à cet égard recevable.
Toutefois, la cour observe que la cotisante ne développe aucune argumentation sur la partialité du tribunal qui a déclaré son opposition à contrainte irrecevable.
Aucune impartialité ni aucun manquement aux règles fondamentales du droit ni à la Constitution, ni même à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme n’est caractérisé, étant précisé que la cotisante n’établit pas que le premier juge a outrepassé ses attributions légales à juger ni refusé d’exercer les compétences que la loi lui attribuait. Il s’est contenté, conformément à ses obligations, de trancher le litige en examinant au préalable la recevabilité de la demande.
La cour rappelle que la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation par les premiers juges, telles qu’invoquées par l’appelante, du reste non établies, ne constituent pas un excès de pouvoir. En outre, l’allégation reposant sur une prétendue partialité du tribunal ne saurait constituer une violation manifeste des règles essentielles de procédure dès lors que la cotisante a soutenu l’ensemble des moyens qu’elle entendait développer pour contester la contrainte et que la juridiction de première instance y a régulièrement répondu.
Au vu de ce qui précède, l’appel aux fins d’annulation du jugement est infondé et sera rejeté.
Il demeure que la cour d’appel, qui est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur les demandes quelle que soit sa décision sur la nullité. (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387, Bull. 1997, II, n° 302).
SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE DE LOPPOSITION A CONTRAINTE
Mme [L] conclut à l’infirmation du jugement tandis que l’URSSAF conclut à l’irrecevabilité du recours exercé par la cotisante.
Selon l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Pour apprécier si une décision est ou non rendue en dernier ressort, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le montant de la demande. En procédure orale, le montant de la demande s’apprécie au regard des demandes formulées à l’audience qui s’élèvent ici à 1 351,61 euros.
Compte tenu du montant précité, c’est à bon droit que l’URSSAF se prévaut de l’irrecevabilité du recours introduit par Mme [L].
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare le recours de Mme [L] irrecevable et valide, par suite, la contrainte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La cotisante, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel nullité formé par Mme [L] recevable,
Le rejette,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à verser l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 300 euros,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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