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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 3 mars 2026, n° 23/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 2025, N° 22/00860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, LA CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N° RG 23/02327 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L32I
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Saisine d’office en rectification d’erreur du 7 octobre 2025
d’un arrêt rendu le 16 septembre 2025 par la Cour d’Appel de Grenoble
faisant suite à une déclaration d’appel du 21 juin 2023
sur une décision rendue (N° R.G 22/00860) le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
DEMANDERESSE :
Mme [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003758 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Anne Burel greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour d’appel a notamment':'
Infirmé le jugement déféré et statuant de nouveau :
Condamné la société Allianz IARD à garantir l’aggravation du préjudice allégué par Madame [C] [K] si elle est avérée des suites de l’accident de circulation du 1er mars 1998 au titre du contrat d’assurance garantie «'Individuelle Protection Conducteur » (IPC) conclu auprès de la compagnie GAN Eurocourtage sous le numéro de contrat 98V300950CX.
Donné acte à madame [K] de ce qu’elle se réserve de chiffrer son préjudice initial.
Avant-dire droit,
Ordonné une expertise médicale de Madame [K] afin d’évaluer l’aggravation de son préjudice découlant de l’accident du 1er mars 1998, depuis le rapport d’expertise du 1er mars 2001, et désigné': M. [L] [P], Clinique des cèdres, [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01]
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [K] qui devra’ consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble, avant le 30 octobre 2025 et qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
'
Le 7 octobre 2025, le Conseil de Mme [K] a fait valoir que sa cliente avait obtenu l’aide juridictionnelle totale et n’avait donc pas à verser de consignation.
'
MOTIFS
Dans son dispositif, l’arrêt a notamment dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [K] qui devra’ consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble, avant le 30 octobre 2025 et qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime).
Or il s’avère que Mme [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il y a donc lieu de modifier l’arrêt en indiquant que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit qu’au lieu de:
«'dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [K] qui devra’ consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble, avant le 30 octobre 2025 et qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)'»
Il convient de lire':'
«'Dit que que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle'».
Le reste étant sans changement;
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l’ arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le greffier, Anne Burel à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE SECTION
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