Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 juin 2025, n° 22/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/489
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04453
N° Portalis DBVW-V-B7G-H67T
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. INELIA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 820 159 838 00029
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. INELIA exerce une activité de restauration rapide. Par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2019, elle a embauché Mme [H] [C] en qualité de serveuse.
Mme [C] a été placée en congé de maternité du 14 septembre 2020 au 14 mars 2021. Par courrier du 14 janvier 2021, elle a demandé à l’employeur de bénéficier d’un congé parental d’éducation à compter du 15 mars 2021. L’employeur a fait droit à cette demande par courrier du 23 janvier 2021.
Par trois courriers du 27 mars 2021, Mme [C] a demandé à la société INELIA à la fois l’annulation du congé parental, une rupture conventionnelle du contrat de travail et à bénéficier de jours de travail fixes pendant la durée de la crise sanitaire en dehors des mercredis.
Après avoir reçu la salariée en entretien le 15 avril 2021, l’employeur a, par un courrier du 30 avril 2021, informé la salariée qu’il ne pouvait faire droit à sa demande en l’état, lui demandant d’adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception et de motiver sa demande sur la raison économique invoquée et de la justifier.
Dans un courriel adressé le 10 mai 2021 par l’intermédiaire de son avocat, Mme [C] a contesté la possibilité pour la société INELIA de refuser la cessation anticipée du congé parental, considérant qu’elle avait repris son activité à compter du 27 avril 2021 et sollicitant le paiement de son salaire pour la période du 27 au 30 avril 2020.
Par courrier du 1er juin 2021, Mme [C] a informé la société INELIA de sa démission prenant effet le 15 juin 2021, à l’issue d’un préavis de quinze jours.
Le 20 novembre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau pour contester les conditions de la rupture du contrat de travail et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de rappels de salaires et d’heures supplémentaires.
Par jugement du 30 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la démission procédait d’une volonté libre, éclairée et non-équivoque,
— débouté Mme [C] de ses demandes,
— condamné Mme [C] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel le 12 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 février 2023, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société INELIA au paiement des sommes suivantes :
* 633,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 521 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 152,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 042 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 514,43 euros à titre d’arriéré de salaire,
* 526,53 euros au titre des heures supplémentaires,
— condamner la société INELIA à transmettre une attestation Pôle emploi rectifiée sur la cause de la rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société INELIA aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mai 2023, la société INELIA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [C] sollicite le paiement de 41,5 heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuée fait valoir qu’elle travaillait à partir de 10h45 à 19h00 avec 45 minutes de pause, ce qui correspond à 7h30 de travail par jour alors qu’elle était supposée travailler 7h00 par jour. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Pour s’opposer à cette demande, la société INELIA fait valoir que le contrat de travail prévoit une compensation des heures supplémentaires au sein d’une période de référence correspondant à l’année civile et que, dans le cadre de ce dispositif de modulation, un suivi des heures réalisées permettait de déterminer les éventuelles heures supplémentaires à payer au terme de chaque période de référence. L’employeur soutient que Mme [C] présentait un solde débiteur de 14,67 heures pour l’année 2019 et un solde créditeur de 6,18 heures pour l’année 2020 qui lui a été payé dans le solde de tout compte. Pour en justifier, il produit des fiches de décompte mensuel des heures supplémentaires dont aucun élément ne permet de considérer qu’elles auraient été établies à partir des horaires de travail réels de la salariée. Ces fiches ne permettent pas de considérer que la société INELIA aurait respecté son obligation de contrôle du temps de travail de la salariée ni de remettre en cause les heures de travail que Mme [C] soutient avoir effectuées.
Au vu du décompte établi par la salariée ainsi que des observations et des pièces produites par l’employeur, il convient de faire droit à la demande de Mme [C] en condamnant la société INELIA au paiement de la somme de 526,53 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire à compter du 27 avril 2021
Selon l’article L. 1225-52 du code du travail, en cas de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui bénéficie d’un congé parental d’éducation a le droit de reprendre son activité initiale. Le salarié adresse une demande motivée à l’employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
Mme [C] sollicite un rappel de salaire pour la période du 27 avril au 15 juin 2021. Elle fait valoir qu’elle bénéficiait d’un congé parental d’éducation depuis le 15 mars 2021 pour une durée de douze mois mais que, lors d’un entretien qui s’est tenu le 15 avril 2021, l’employeur avait accepté une reprise d’activité à compter du 27 avril suivant.
L’employeur justifie toutefois que la salariée lui avait adressé trois courriers différents le 27 mars 2021. Si elle sollicitait l’annulation du congé parental et une reprise de son poste de travail dans l’un de ses courriers, elle demandait dans le même temps à l’employeur d’accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail et de lui accorder des jours de travail fixes dans le dernier d’entre eux. Compte tenu du caractère confus et contradictoire de ces demandes, adressées en outre peu de temps après le début du congé parental d’éducation, l’employeur pouvait légitimement s’interroger sur ce que souhaitait réellement la salariée. Il résulte à ce titre du courrier adressé le 1er avril 2021 que l’employeur a convoqué la salariée à un entretien le 15 avril 2021 pour aborder l’éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail.
La société INELIA explique que, lors de cet entretien, Mme [C] aurait renoncé à sa demande de rupture conventionnelle, ce que la salariée ne conteste pas. Celle-ci soutient en revanche qu’à l’issue de cet entretien, l’employeur lui aurait donné acte de la reprise de son poste de travail à compter du 27 avril 2021. Elle ne produit toutefois aucun élément émanant de l’employeur susceptible de démontrer la réalité de cette affirmation. Elle ne soutient pas non plus qu’elle se serait présentée pour reprendre son poste de travail à cette date et qu’elle se serait ensuite tenue à la disposition de l’employeur. Dans ces conditions, l’employeur pouvait donc légitimement lui demander de confirmer sa demande d’annulation du congé parental par le courrier du 30 avril 2021 et de s’expliquer sur la diminution de ses ressources invoquée dans l’un des courriers datés du 27 mars 2021.
Mme [C] ne répond pas à cette demande dans le courriel qu’elle a adressé à l’employeur le 04 mai 2021 dans lequel elle invoque uniquement l’obligation pour l’employeur de la réintégrer dès lors qu’elle en a fait la demande. Dans un autre courriel adressé par son avocat le 10 mai 2021, celui-ci fait état d’une diminution de ressources liée à la perte des droits au chômage du conjoint de la salariée. Il considère que la cessation anticipée du congé parental était de droit à la date du 27 avril 2021 et sollicite en conséquence le versement du salaire pour la période du 27 au 30 avril 2021.
L’employeur ne pouvait exiger de la salariée qu’elle adresse sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, un tel formalisme n’étant imposé par aucun texte. Il apparaît en revanche que le courriel du 10 mai 2021 n’était accompagné d’aucune pièce justificative permettant de démontrer une diminution importante des ressources de la salariée alors que l’employeur lui avait explicitement demandé de justifier de cette situation dans le courrier du 30 avril 2021, contrairement à ce que soutient Mme [C] dans ses conclusions. Au surplus, même en considérant que la justification de la diminution de ressources invoquée dans ce courriel, à savoir la perte des droits au chômage du conjoint de la salariée, aurait été suffisante pour lui permettre de bénéficier d’une reprise de son activité, celle-ci n’aurait pris effet que le 10 juin suivant, à l’issue d’un délai d’un mois.
Au vu de ces éléments, Mme [C] ne démontre pas qu’elle remplissait les conditions pour une reprise de son activité professionnelle à compter du 27 avril 2021 ni que l’employeur était tenu de lui verser son salaire à compter de cette date. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause la démission en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, le juge doit vérifier s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date où elle a été donnée, celle-ci est équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifient ou d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, dans la lettre du 1er juin 2021, Mme [C] informe uniquement l’employeur de sa démission de son poste de serveuse à l’issue du délai de préavis s’achevant le 15 juin 2021.
Mme [C] soutient que cette démission présenterait un caractère équivoque au motif qu’elle est intervenue dans un contexte conflictuel avec l’employeur. Il convient toutefois de constater que Mme [C] n’a pas répondu à la demande de l’employeur de justifier de la diminution des ressources du foyer.
Il convient par ailleurs de constater que la lettre de démission a été adressée plus de vingt jours après le dernier courriel adressé à l’employeur, alors que Mme [C] bénéficiait de l’assistance d’un avocat. Cette lettre précise que la démission prendra effet à l’issue du délai de préavis de quinze jours. Elle ne contient pas de motivation et ne fait aucunement référence aux désaccords exprimés antérieurement sur la reprise d’activité, le versement du salaire et le non-paiement d’heures supplémentaires.
Il a été en outre jugé ci-dessus qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur quant à la reprise d’activité de la salariée placée en congé parental d’éducation. S’agissant du non-paiement d’heures supplémentaires, au vu de l’ancienneté et la faible quantité des heures impayées sur une période de plusieurs mois, un tel manquement n’apparaît pas susceptible de justifier à lui seul la rupture du contrat de travail.
Mme [C] échoue dès lors à démontrer que cette démission présentait un caractère équivoque ou qu’elle aurait été la conséquence de manquements de l’employeur à ses obligations qui auraient justifié la prise d’acte de la rupture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes tendant à la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 30 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] [C] de sa demande de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires,
— condamné Mme [H] [C] aux dépens,
— condamné Mme [H] [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. INELIA à payer à Mme [H] [C] la somme de 526,53 euros brut (cinq cent vingt-six euros et cinquante-trois centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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