Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 7 novembre 2023, N° F23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03764 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAR5
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 novembre 2023
RG :F23/00108
S.A.R.L. EPSILON SECURITE INCENDIE
C/
[V]
Grosse délivrée le 10 JUIN 2025 à :
— Me DAUTREVAUX
— Me GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 07 Novembre 2023, N°F23/00108
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. EPSILON SECURITE INCENDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [C] [V]
né le 10 Juin 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL Epsilon Sécurité Incendie qui exerce une activité de sécurité privée, a embauché M. [C] [V] à compter du 1er novembre 2022 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de surveillance, coefficient 140. La convention collective qui est appliquée est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois renouvelable une seule fois.
Le 08 décembre 2022, M. [C] [V] a été victime d’un accident du travail.
M. [C] [V] a été placé en arrêt de travail du 12 décembre 2022 au 31 janvier 2023.
Par courrier daté du 04 février 2023, la SARL Epsilon Sécurité Incendie a mis fin à la période d’essai du salarié.
Par requête déposée le 1er mars 2023, M. [C] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et pour que la SARL Epsilon Sécurité Incendie soit condamnée au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 07 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit et jugé abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C] [V] survenu pendant la période d’essai ;
— dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE a payer les sommes suivantes :
— 2.000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 1.000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
— débouté la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE de ses demandes reconventionnelles et relatives à l’article 700 du Code de Procédure,
— dit que les dépens sont au frais et la charge de la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article de plein sur fondement de l’article R.1454-28 du Code du Travail.
Le 05 décembre 2023, la SARL Epsilon Sécurité Incendie a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 1er août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL Epsilon Sécurité Incendie demande à la cour de:
— DIRE recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE à l’encontre du Conseil de prud’hommes de NIMES en date du 7 novembre 2023,
En conséquence,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C] [V] survenu pendant la période d’essai ;
— dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE à payer les sommes suivantes:
— 2.000 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 1.000 € au titre de l’indemnité conventionnelle
— débouté la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE de ses demandes reconventionnelles et relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les dépens sont au frais et à la charge de la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Et statuant de nouveau,
— CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [C] [V] a été rompu par son employeur, la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE, pendant la période d’essai et alors que le salarié ne bénéficiait plus de la protection prévue par l’article L.1226-9 du Code du travail.
— CONSTATER que la SARL EPSILON SECURITE n’a fait qu’user de la faculté légale de rompre le contrat de travail de façon unilatérale et discrétionnaire pendant la période d’essai.
— CONSTATER que Monsieur [C] [V] a contesté la rupture de son contrat de travail sans aucune explication, ni fondement juridique alors que la charge de la preuve lui incombe.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions irrecevables et infondées.
— DEBOUTER Monsieur [C] [V] de son appel incident tendant à voir juger nulle la rupture de la période d’essai qui serait intervenue pendant la suspension du contrat de travail et pour un motif discriminatoire.
— CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer à la société EPSILON SECURITE INCENDIE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer à la société EPSILONnSECURITE INCENDIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [C] [V] demande à la cour de :
— INFIRMER, sinon REFORMER ou ANNULER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 7 novembre 2023 en ce qu’il a jugé abusive la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [C] [V] survenue pendant la période d’essai et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— Statuant à nouveau,
— JUGER que la rupture de la période d’essai de Monsieur [C] [V] pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail et pour un motif discriminatoire est nulle.
— CONDAMNER la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE à réintégrer Monsieur [C] [V] et à payer à Monsieur [C] [V] une indemnité correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 1 979,93 euros sans qu’aucune déduction d’une quelconque somme ou d’un quelconque revenu de remplacement puisse être opéré.
— Subsidiairement, si la Cour ne condamnait par la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE à réintégrer Monsieur [C] [V], CONDAMNER la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 11 879,58 euros à titre d’indemnité pour rupture de période d’essai nulle.
— Très subsidiairement, si la Cour ne condamnait par la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE à réintégrer Monsieur [C] [V] ou à lui payer une indemnité pour rupture de période d’essai nulle,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 7 novembre 2023 en ce qu’il a jugé abusive la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [C] [V] survenue pendant la période d’essai, jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 1.000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
— CONDAMNER la SARL EPSILON SECURITE INCENDIE à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
La convention collective de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dispose que : « La période d’essai est le temps qui s’écoule entre la date d’embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit, qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement.
Elle est prolongée d’un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d’essai sera prorogée de la durée égale à celle de la formation nécessaire à l’acquisition de l’aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l’entreprise nécessitant l’aptitude professionnelle.
Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante :
1. Durée initiale – agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ; – agents de maîtrise : 3 mois maximum ; – cadres : 4 mois maximum.
2. Renouvellement
Si les conditions n’ont pas permis d’apprécier le travail exécuté, la période d’essai peut être renouvelée une fois, d’un commun accord, pour une durée de =: – 1 mois maximum pour les agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires ; – 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; – 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
3. Rupture de la période d’essai et délai de prévenance
Pour les contrats comportant une période d’essai d’au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu’il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai.
(…) Lorsque la rupture émane de l’employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à : – 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ; – 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ; – 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ; – 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d’une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante ».
L’article L1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. (…).
L’article L1226-9 du même code prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article R4624-31 du même code dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail (…) :
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail (…)
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’article 2 du contrat de travail conclu entre la SARL Epsilon Sécurité Incendie et M. [C] [V], relatif à la « Durée du contrat ' Période d’essai » prévoit que 'Conformément à l’accord de reprise du 5 mars 2002, modifié par avenant article 2 du 28 janvier 2011, le présente contrat comprend une période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois maximum où chacune des parties peut rompre le contrat sans justificatif dans le respect du préavis légal'.
La résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle, même si elle intervient pendant la période d’essai, et l’impossibilité de maintenir le contrat pendant cette même période ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
Le salarié, victime d’un accident de travail, dont le contrat est rompu pendant sa période d’essai, alors qu’il n’a pas passé de visite de reprise, peut demander outre sa réintégration, une indemnisation couvrant la période de rupture du contrat et sa réintégration effective. L’indemnisation du salarié doit couvrir l’ensemble des salaires qu’il a perdus depuis le jour de la rupture jusqu’à la date de sa réintégration effective.
La protection du salarié joue pendant la période d’essai.
Le contrat de travail est suspendu jusqu’à la visite de reprise du travail par le médecin du travail, peu important que l’arrêt de travail médicalement prescrit soit arrivé à son terme.
En cas de licenciement nul, le salarié dispose d’une option fondamentale, soit il demande la continuation de l’exécution de son contrat, c’est la réintégration, soit il renonce à revenir dans l’entreprise et choisit de considérer la rupture intervenue comme un fait définitif dont il entend seulement être indemnisé.
Indépendamment de la reprise du travail, le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnisation pour la période pendant laquelle il a été illégalement privé de son emploi, ce qui correspond à la compensation de la période d’éviction.
Moyens des parties :
La SARL Epsilon Sécurité Incendie entend rappeler que suite à un accident du travail, M. [C] [V] a été en arrêt de travail du 12 décembre 2022 au 31 janvier 2023, que le contrat de travail de M. [C] [V] a été suspendu pendant cette période, que la période d’essai a donc été prorogée, selon une jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle fait valoir que conformément aux dispositions de la Convention collective, le contrat de M. [C] [V] a pris fin le 17 février 2023, après un délai de prévenance minimum de deux semaines, qu’elle a respecté toutes les obligations qui lui incombaient en matière de rupture du contrat.
Elle prétend avoir simplement usé de la faculté légale de rompre le contrat de travail de façon unilatérale et discrétionnaire pendant la période d’essai, que M. [C] [V] a contesté la rupture de son contrat de travail sans donner aucune explication, ni fondement juridique, et que sans plus d’explication, il a versé, en première instance, un courrier de contestation daté du 16 mars 2023 qui lui aurait été adressé, sans preuve d’envoi ni de réception, mais qu’elle n’a jamais reçu. Elle indique que M. [C] [V] conteste les motifs de la rupture du contrat et prétend que la fin de sa période d’essai aurait été justifiée par son accident du travail et par une fragilité au niveau du dos, ce qui est totalement inexact, que lors de l’entretien du 08 février 2023, il lui a été clairement indiqué que son 'profil’ ne correspondait pas au poste occupé, que la rupture était motivée uniquement par des considérations professionnelles portant sur l’aptitude professionnelle du salarié à assumer ses fonctions. Elle affirme que M. [C] [V] ne démontre pas le contraire, alors que la charge de la preuve lui incombe, que c’est la raison pour laquelle, en cause d’appel, il se permet d’invoquer subitement une prétendue discrimination tirée de « la concomitance de la fin de son arrêt de travail pour accident du travail et de l’annonce de la rupture de sa période d’essai..».
Elle entend rappeler qu’à la fin de l’arrêt de travail, la période d’essai arrivait à terme, qu’elle devait se positionner quant à l’avenir du salarié dans la société et qu’elle ne pouvait pas le faire dans la mesure où le contrat de travail était suspendu. Elle considère que l’état de santé de M. [C] [V] n’a rien à voir avec cette concomitance et ne laisse absolument pas supposer l’existence d’une discrimination, que la rupture de la période d’essai n’est pas motivée par son état de santé, qui a d’ailleurs été déclaré apte par la médecine du travail, et n’est donc pas discriminatoire.
Elle fait valoir que le jugement dont appel a rappelé 'que si l’employeur peut rompre la période d’essai au cours de l’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, dès lors que le salarié n’a pas donné satisfaction, il ne peut en revanche le faire pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel en raison de la protection dont bénéficie alors le salarié, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat', mais a jugé à tort que la rupture était abusive au motif qu’elle était survenue pendant la période d’essai, au seul prétexte que ce contrat 'avait été rompu après que l’employeur avait pris connaissance de l’accident du travail survenu'.
Elle conclut que la rupture du contrat de travail est intervenue après sa période de suspension, au moment où le salarié ne bénéficiait plus de la protection prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail, peu importe donc si elle connaissance de l’accident du travail survenu, d’autant plus que la rupture n’est absolument pas motivée par cet accident du travail et les aptitudes physiques du salarié.
En réponse à l’argumentation de M. [C] [V], et son appel incident, elle indique qu’elle s’oppose à la demande de réintégration dans la mesure où M. [C] [V] n’a pas satisfait à ses attentes professionnelles.
A titre subsidiaire, elle considère que la rupture de la période d’essai n’étant pas discriminatoire, M. [C] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire injustifiée.
A l’appui de ses allégations, la SARL Epsilon Sécurité Incendie verse au débat:
— le contrat de travail conclu le 20 octobre 2022,
— les avis d’arrêt de travail de M. [C] [V], initial du 12/12/2022, puis de prolongation jusqu’au 31/01/2023,
— le courrier adressé à M. [C] [V], daté du 04/02/2023 : 'votre contrat de travail prévoit une période d’essai de deux mois qui a débuté le 1er novembre 2022 et devait expirer le 31 décembre 2022. Compte tenu de votre suspension de contrat de travail de fait de votre absence pour accident de travail à compter du 10 décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, cette période d’essai est prolongée de 19 jours ouvrables jours correspondant à votre absence pendant la période d’essai initiale et expirera le 19 février 2019. Cette période n’étant pas concluante, nous avons décidé d’y mettre fin. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à l’issue d’un délai de prévenance minimum de deux semaines soit le 17 février 2023 au soir…',
— des bulletins de salaires,
— l’attestation d’employeur destinée à pôle emploi,
— le reçu pour solde de tout compte,
— un certificat de travail,
— des échanges de courriels.
M. [C] [V] soutient qu’il a toujours affirmé que la rupture de la période d’essai intervenue moins d’une semaine après la fin de son arrêt de travail était justifiée par son accident de travail et par une fragilité au niveau du dos, que la légitimité de la rupture de la période d’essai avant sa visite médicale de reprise pose donc question.
Il indique que la concomitance de la fin de son arrêt de travail pour accident de travail et de l’annonce de la rupture de la période permet de supposer l’existence d’une discrimination, qu’il appartient donc à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, que la SARL Epsilon Sécurité Incendie se contente d’affirmer que la rupture est motivée uniquement par des considérations professionnelles portant sur son aptitude à assumer ses fonctions, c’est-à-dire par des considérations non inhérentes au salarié, que cependant affirmer n’est pas prouver.
Il ajoute que selon une jurisprudence constante, seule la visite médicale de reprise dont doit bénéficier le salarié met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail et à la protection légale qui en résulte, en sorte que son contrat de travail était suspendu pour accident de travail ; il conclut que la rupture de sa période d’essai est nulle et qu’il est en droit d’obtenir sa réintégration et le rappel de salaires dont il a été privé.
A titre subsidiaire, il soutient que si la cour ne condamnait pas la SARL Epsilon Sécurité Incendie à le réintégrer, elle ne pourrait que la condamner à lui payer la somme de 11 879,58 euros correspondant à six mois de salaire à titre d’indemnité pour rupture de période d’essai nulle.
Très subsidiairement, il prétend que la cour ne pourra que confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a jugé abusive la rupture du contrat de travail à durée indéterminée survenue pendant la période d’essai, jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Epsilon Sécurité Incendie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 1 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
A l’appui de ses allégations, M. [C] [V] produit au débat :
— le contrat à durée indéterminée,
— les données télétransmises des avis d’arrêt de travail,
— les bulletins de paie,
— le courrier de la rupture de la période d’essai du 04 février 2023.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments produits au débat que la période d’essai prévue au contrat de travail conclu entre les parties le 20 octobre 2022 débutait le 01 novembre 2022 et arrivait donc à expiration le 01 janvier 2023, que M. [C] [V] a été en arrêt de travail consécutivement à la survenue d’un accident de travail le 08 décembre 2022, du 12 décembre 2022 au 31 janvier 2023.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la période d’arrêt de travail proroge d’autant le délai de la période d’essai, en sorte que la période d’essai arrivait à expiration, en tenant compte de la durée d’arrêt de travail de 51 jours, le 22 février 2023.
M. [C] [V] ayant été arrêt pendant une période supérieure à 30 jours consécutivement à un accident de travail, il aurait dû bénéficier d’une visite de reprise par la médecine du travail.
Or, les parties ne produisent aucun élément de nature à établir l’organisation par l’employeur d’une visite de reprise avant la notification de la rupture du contrat de travail, le 04 février 2023.
La SARL Epsilon Sécurité Incendie a donc rompu, à son initiative, le contrat de travail litigieux pendant la période de protection dont M. [C] [V] bénéficiait consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 08 décembre 2022, et alors qu’aucune visite de reprise n’a été organisée avant le 04 février 2023, date de la notification de la lettre de rupture adressée à M. [C] [V], en sorte que la rupture du contrat de travail est nulle, étant précisé, par ailleurs, que l’employeur ne justifie pas avoir rompu le contrat pour faute grave commise par le salarié ou en raison de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident de travail. La nullité de la rupture doit être en conséquence prononcée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen soulevé par le salarié au titre de la discrimination.
M. [C] [V] est en droit de solliciter sa réintégration au sein de la SARL Epsilon Sécurité Incendie, dans son emploi, la société n’invoquant aucune difficulté particulière de nature à rendre impossible la réintégration matérielle de M. [C] [V].
Il convient de rappeler qu’en droit, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et qui doit tenir compte du revenu de remplacement servi pendant la période s’étant écoulée entre l’éviction et la réintégration.
M. [C] [V] est donc en droit de solliciter une indemnité d’éviction calculée sur la période comprise entre la date de son départ, soit le 17 février 2023 et la date de sa réintégration sur la base d’un salaire mensuel brut de 1979,93 euros dont le montant n’est pas sérieusement contesté par la société.
Cependant, M. [C] [V] ne justifie pas du montant des revenus de remplacement qu’il a perçus pendant la période d’éviction, lesquels doivent être déduits de l’indemnité à laquelle il est légitime de réclamer auprès de la société appelante.
Il convient, dans ces conditions, de rouvrir les débats pour permettre à M. [C] [V] de justifier des revenus de remplacement qu’il a perçus pendant la période d’éviction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 07 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SARL Epsilon Sécurité Incendie à payer à M. [C] [V] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et celle de 1 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] [V] est nulle,
Fixe le salaire de référence de M. [C] [V] à la somme mensuelle brute de 1979,93 euros,
Ordonne la réintégration de M. [C] [V] au sein de la SARL Epsilon Sécurité Incendie dans son emploi,
Avant dire droit sur l’indemnisation de la période d’éviction,
Invite M. [C] [V] à justifier du montant des sommes perçues au titre d’une autre activité ou des revenus de remplacement pendant la période d’éviction,
Renvoie l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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