Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00476 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWYI
N° de minute : 50/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [G] [V] [M]
né le 02 Mai 1981 à [Localité 4]
de nationalité Égyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Colmar prononçant à l’encontre de M. [B] [G] [V] [M] une interdiction définitive du territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. [B] [G] [V] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h32 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de Colmar, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [G] [V] [M] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 10 janvier 2026 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 04 février 2026, reçue le même jour à 15h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [G] [V] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Février 2026 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [G] [V] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [G] [V] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Février 2026 à 16h08 ;
VU les avis d’audience délivrés le 05 février 2026 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [F] [H], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 1], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [G] [V] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [F] [H], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [G] [V] [M] formé par écrit motivé le 5 février 2026 à 16 h 08 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 5 février 2026 à 12 h 50 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [M] soulève deux moyens pour contester l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention administrative.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur le défaut de diligences de l’administration :
M. [M] considère que toutes les diligences n’ont pas effectué par l’administration dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a adressé toutes les pièces nécessaires au consulat egyptien et qu’il s’est écoulé 19 jours entre les deux relances effectuées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires égyptiennes d’une demande de laissez-passer consulaire, la copie du passeport de l’intéressé faisant partie des pièces annexées à la requête.
Cette saisine a été effectuée alors que M. [M] était encore en train de purger sa peine, les autorités consulaires ayant auditionné l’intéressé le 2 octobre 2025. Puis, l’autorité administrative a adressé une première relance le 1er décembre suivant. La levée d’écrou étant intervenue le 6 janvier 2026, il a été tranféré au centre de rétention de [Localité 3] le jour même.
C’est à compter de cette date que l’autorité administrative doit justifier de diligences suffisantes pour parvenir à un éloignement dans le délai le plus court possible. Or, elle a effectué des relances les 9 et 28 janvier 2026, obtenant régulièrement des réponses d’attente des autorités consulaires égyptiennes.
Dès lors, les diligences apparaissent suffisantes. Quant à la production de passeport en original, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il ne pouvait être reproché un défaut de diligence. En effet, il n’est nullement démontré que la production de l’original de cette pièce est nécessaire à la reconnaissance de l’intéressé, les autorités égyptiennes n’ayant d’ailleurs pas sollicité une telle production.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [M] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [B] [G] [V] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 05 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [G] [V] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 06 Février 2026 à 15h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [B] [G] [V] [M]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Février 2026 à 15h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [B] [G] [V] [M]
par visioconférence
l’interprète
[F] [H]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [B] [G] [V] [M]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [G] [V] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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