Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 31 juil. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 31 juillet 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO7Z
Minute n° : 363/2025
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
plaidant : Me VARSAMIS, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 juin 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 novembre 2021 ;
Vu l’appel interjeté pour M. [S] le 4 janvier 2022 par voie électronique ;
Vu l’ordonnance du 8 février 2023 ordonnant la radiation de l’affaire (RG 22 080) ;
Vu la déclaration de saisine effectuée pour M. [S] le 29 janvier 2025 par voie électronique, et ses conclusions, transmises par voie électronique le 7 mars 2025 ;
Vu les conclusions prises pour Mme [K], transmises par voie électronique le 7 avril 2025 ;
Vu la convocation adressée le 15 avril 2025 par voie électronique par le greffe aux avocats constitués pour l’audience du 11 juin 2025, et les observations orales qu’ils y ont développées ;
MOTIFS
Il résulte du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’en cas de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’exécution significative des causes du jugement en fonction des capacités contributives de l’appelant permet cependant la réinscription de l’affaire.
En l’espèce, le jugement attaqué a condamné M. [S] à payer à Mme [K] les sommes de 63 648,25 euros en remboursement des sommes engagées, 10 560 euros en remboursement du coût de démolition des fondations, 309,20 euros au titre du constat d’huissier, 1 500 euros au titre du préjudice moral, outre des intérêts sur ces sommes et sur les sommes de 45 000 euros et de 5 823,91 euros, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reprise d’instance, M. [S] expose avoir scrupuleusement respecté l’échéancier convenu avec l’huissier de justice, à hauteur de 500 euros par mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune et produit un décompte actualisé au 10 janvier 2025. Il précise avoir réglé la somme de 17 500 euros depuis mars 2022.
Il fait état de sa situation financière et soutient ne pas être en mesure de procéder au règlement intégral et immédiat des montants mis à sa charge, être de bonne foi et avoir la volonté non équivoque d’exécuter la décision de première instance.
Mme [K] réplique ne pas contester l’échéancier mis en place et les réglements intervenus, mais que M. [S] confond l’interruption de la péremption, qui peut résulter d’un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, et la réinscription de l’affaire au rôle, qui suppose une exécution totale de la décision. En l’absence d’une telle exécution totale ou significative, elle conclut au rejet de la demande de réinscription de l’affaire au rôle.
Sur ce, outre la somme de 45 000 euros payée avant le jugement attaqué, il est constant que M. [S] a payé une somme totale de 17 500 euros selon décompte au 10 janvier 2025.
Il justifie avoir perçu en 2024, des revenus nets d’un montant total de 23 505,88 euros, soit environ 1 958 euros par mois, et fait état de charges mensuelles de 585 euros, outre la mensualité de 500 euros par mois versée en exécution du jugement attaqué. Il justifie également être débiteur de diverses dettes de l’ordre de 20 000 euros, avoir été condamné à effectuer des travaux de mise en conformité de locaux qu’il loue, lesquels sont de l’ordre de 46 000 euros, et être créancier de son locataire pour plus de 34 000 euros.
Eu égard à ses revenus et à ses charges mensuelles de 585 euros, outre celles afférentes à la vie courante, il dispose d’un reliquat disponible, qui lui permet d’ailleurs de s’acquitter de la somme de 500 euros par mois.
Il ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’obtenir un prêt pour s’acquitter du solde de la somme restant due.
De plus, il ne soutient, ni ne démontre ne pas être en mesure de continuer à s’acquitter d’une mensualité de 500 euros par mois selon l’échéancier convenu, et, d’ailleurs, mentionne cette somme parmi ses charges courantes.
Au surplus, il lui reste à payer une somme de l’ordre de 77 660 euros selon décompte au 10 janvier 2025, soit plus de 80 % des sommes auxquelles il a été condamné en principal, intérêts et frais.
En conséquence, il n’est pas justifié d’une exécution significative du jugement permettant de faire droit à une réinscription de l’affaire au rôle à la suite de l’ordonnance de radiation précitée. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Il supportera les éventuels dépens de cet incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour ;
Rejetons la requête en réinscription de l’affaire au rôle ;
Condamnons M. [M] [S] aux dépens de l’incident ;
Rejetons la demande de Mme [H] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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