Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°284
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G645
[X]
C/
Groupement [8]
[7]
Comité d’établissement [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00250 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G645
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 janvier 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué à l’audience par Me BENOIT.
INTIMEES :
[8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non Comparante
[7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non Comparante
[6]
[Adresse 2],
[Localité 5]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2020 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres, Monsieur [G] [X] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 février 2021 et le 26 août 2021, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois et des échéances mensuelles de 515 euros, étant précisé que le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 23 mois.
La commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers secondaires, au prix du marché, d’une valeur estimée à 177.000 euros.
Les ressources retenues étaient de 1919 euros, les charges de 1404 euros, avec une capacité de remboursement de 515 euros.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 76.459,26 euros.
Par courrier envoyé le 10 septembre 2021, la [7] a contesté ces mesures et fait valoir que les revenus du débiteur permettaient le maintien des conditions contractuelles.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a notamment statué ainsi :
— Déclare le recours recevable,
— Déclare M. [X] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,
— Condamne M. [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève qu’il s’est écoulé dix années depuis le moment où la commission a autorisé à M. [X] à vendre son patrimoine afin d’apurer ses dettes. Or, depuis cette date, le débiteur ne justifie en rien de ses démarches aux fins de mise en vente ou de difficultés pouvant expliquer la présente situation. Cela caractérise ainsi la mauvaise foi du débiteur.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [X] par courrier recommandé distribué le 29 janvier 2024.
Par déclaration d’appel en date du 31 janvier 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision au motif qu’il a bien justifié de ses démarches pour vendre une partie de ses biens immobiliers.
A l’audience du 10 juin 2024, Monsieur [X], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses écritures transmises à la cour le 1er mars 2024, par lesquelles il demande de :
— constater sa situation de surendettement ;
— constater sa bonne foi de Monsieur [G] [X] ;
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
— débouter en toutes leurs demandes les société [6], [7] et [8],
— condamner les sociétés [6], [7] et [8] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés [6], [7] et [8] aux entiers dépens.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :
— [8] mandatée par [8],
— [9].
Mais les créanciers susdits n’avaient préalablement comparu ni n’avaient sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d’une contestation d’une mesure imposée, il peut notamment s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code au terme duquel : 'la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.'
La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur. Elle ne peut toutefois être caractérisée par la seule absence de vente du bien imposé dans le plan de désendettement pour des raisons extérieures à sa volonté (Civ., 2ème, 6 juin 2013, n°12-17.122).
A l’appui de sa bonne foi, M. [X] fait valoir que :
— les nombreuses démarches engagées pour vendre ses trois biens immobiliers sont restées vaines,
— deux de ses biens présentent des 'facteurs de difficulté de commercialisation',
— la vente du troisième bien a été retardée par la survenance d’un incendie le détruisant en grande partie.
Si Monsieur [X] justifie de la destruction partielle d’un de ses biens en décembre 2015, près de neuf ans plus tard il ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer la date de sa remise en état, de la poursuite de sa location ni des démarches engagées pour le vendre.
Par ailleurs, le débiteur verse aux débats de nombreux mandats de vente. Toutefois, la cour constate qu’ils sont datés des années 2013 à 2015 et sont pour la plupart incomplets ou contradictoires (absence de date, de signature du mandant, du prix de vente, fluctuation des surfaces habitables), l’appelant cultivant ainsi l’opacité de ses démarches dont la cour observe au surplus la notable ancienneté.
En outre, la cour constate que depuis 2012 Monsieur [X] n’a toujours pas procédé à l’évaluation de ses biens et maintient les prix initialement demandés alors qu’il reconnaît avoir été informé par un professionnel de l’immobilier des difficultés liées aux travaux à y réaliser ainsi que leur faible proximité avec des commerces et infrastructures d’éducation.
La fixation du prix par le débiteur est d’autant plus discutable qu’en 2015 une offre d’achat lui a été adressée à un prix bien inférieur à celui attendu, Monsieur [X] restant par ailleurs silencieux sur les raisons ayant entraîné l’échec de cette vente.
L’ensemble de ces éléments fait apparaître la réticence de l’intéressé à vendre ses biens au prix du marché, l’appelant entretenant l’opacité sur leur évaluation ainsi que sur les démarches engagées pour les vendre, de sorte que la cour ne pourra que conclure à son inertie délibérée à cet égard.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le jugement entrepris a retenu qu’en ne justifiant pas des démarches de vente de son patrimoine immobilier depuis plus de 10 années, alors qu’elles lui auraient permis de régler ses dettes, Monsieur [X] fait preuve de mauvaise foi.
La demande de traitement de la situation de surendettement a donc été à bon droit déclarée irrecevable par le jugement entrepris qui sera intégralement confirmé.
L’appelant succombant, il sera par ajout au jugement condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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