Confirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juin 2025, n° 25/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2025
(6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03088 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOM3
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Morgane Clauss, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 11 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Vincent RAYNAUD, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
et de Mme [Y] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [P] enregistrée sous le numéro RG 25/2156 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/2158, rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant le recours de M. [H] [P] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et invitant l’administration à saisir un médecin tiers afin de procéder à un examen de compatibilité de la rétention avec M. [H] [P], et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 juin 2025, à 17h27, par M. [H] [P] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [H] [P], né le 11 avril 1993 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 1er juin 2025 à 18 heures 48.
M. [H] [P] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 16 heures 02.
Le 05 juin 2025 à 17 heures 27, M. [H] [P] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
— de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de son état de santé et de l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— de la tardiveté de la production du procès-verbal de notification de ses droits en garde-à-vue (16 minutes avant l’audience) ;
— de l’absence d’examen médical en cours de sa garde-à-vue malgré sa demande expresse alors qu’il était blessé ;
— de l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement en l’absence de réponse des autorités algériennes au courrier qui leur a été adressé.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence de notification des droits en garde-à-vue :
M. [H] [P] soutient en réalité non pas que la notification de ses droits a été tardive mais que le procès- verbal de notification de ses droits en garde-à-vue a été versé à la procédure très tardivement, 16 minutes avant l’audience.
Pour autant et par l’intermédiaire de son conseil, M. [H] [P] n’a pas sollicité devant le premier juge que cette pièce soit écartée des débats sur le fondement de l’article 15 du Code de procédure civile et n’a soulevé ni devant le premier juge ni en appel qu’il s’agissait d’une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’absence au moment de la saisine du premier juge aurait rendu la requête du préfet irrecevable.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le moyen pris de la violation du droit à être examiné par un médecin au cours de la garde-à-vue :
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel au titre de la violation de l’article 63-3 du Code de procédure pénale au regard de la description détaillée de l’absence de demande d’examen médical de M. [H] [P] lorsque ce droit lui a été notifié y compris s’agissant d’une opération suite à une agression au couteau signalée en audition sans indication de suites à prévoir et de l’examen médical d’office auquel les services de police ont entendu faire procéder conformément à la réquisition au dossier, ce dont il ne saurait leur être fait grief, de la même manière que l’absence de résultat suite à cette réquisition.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le contrôle de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention (bien-fondé) :
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…) »
L’article L.741-1 du même Code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 dispose que « Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et de l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Est expressément visée ici par l’arrêté discuté :
— le risque de fuite en l’état de sa soustraction à la mesure d’éloignement en cours depuis le 13 janvier 2025 et l’absence de document d’identité ou de voyage et de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation ' ce qui n’est pas discuté ;
— l’absence d’élément tenant à un état de vulnérabilité ou de handicap s’opposant à un tel placement, reprenant les éléments indiqués au cours de la garde-à-vue tenant à un suivi médical pour les écarter faute de justificatif ' ce qui est exact en l’absence d’indication de troubles psychiatriques et y compris s’agissant d’une opération suite à une agression au couteau signalée lors de cette même garde-à-vue sans indication de suites à prévoir déjà notée ci-dessus et pour laquelle la préfecture ne disposait pas d’explications ni d’éléments plus amples imposant d’en faire une analyse plus développée.
La lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet, motivée en fait et en droit, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, a procédé à l’examen de la vulnérabilité de M. [H] [P] au regard des éléments qui lui avaient été soumis et qu’il n’existait pas d’alternative au placement en rétention.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [H] [P] avec son maintien en rétention :
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
Ces points ne sont pas ici discutés.
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFII donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine », mais ne donne pas d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
En l’espèce, M. [H] [P] invoque d’une part une opération à l’abdomen remontant à 04 jours avant son interpellation et les difficiles conditions de vie en rétention non propices à un état post-opératoire avec un risque d’infection au cours de la cicatrisation de ses plaies et d’autre part des troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficie d’un suivi.
Il s’avère toutefois qu’il ne produit aucune pièce tenant à son état post-opératoire y compris de la part du médecin de l’UMCRA et qu’il produit des éléments tenant à un suivi en psychiatrie remontant à 2014 ainsi qu’un courrier émanant d’un service d’accueil de jour faisant de diverses difficultés pour lesquelles l’orientation vers un hôpital est préconisé ainsi qu’une ordonnance remontant au 20 janvier 2025 comportant une prescription pour deux semaines de Doliprane, Tramadol et Valium.
En l’état de ces seuls éléments, il est impossible d’affirmer que M. [H] [P] ne reçoit pas actuellement les soins nécessaires et que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [H] [P] fait valoir que la saisine des autorités consulaires algériennes le 02 juin 2025 à 11 heures 32 ' soit dans les 24 heures de son placement en rétention, dès son placement en rétention, ne sont pas suffisantes faute de réponse de ces dernières.
Il s’avère toutefois qu’une telle saisine des autorités consulaires à ce stade de la procédure est suffisante et ce d’autant que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard d’autorités relevant d’un autre État souverain.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [H] [P], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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