Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 déc. 2025, n° 23/06997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2023, N° F21/07277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06997 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/07277
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMEE
Madame [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [E] a été engagée à compter du 19 septembre 1997, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société [5], en qualité de commerciale Grands Comptes, statut cadre, niveau VII de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Par courrier du 27 novembre 2020, elle a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2021.
Réclamant un rappel d’indemnité de départ à la retraite et un rappel de salaires, elle a , par requête du 27 août 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, dans un jugement du 18 septembre 2023, a :
— condamné la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
— 12 198,06 euros à titre de rappel de salaires 2018 à 2021,
— 1 219,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 36 508,42 euros à titre de rappel d’indemnité de retraite,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de remettre à Mme [E] ses documents sociaux conformes (une fiche de paie conforme au jugement), sans astreinte,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la société de ses demandes, et condamnée celle-ci au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2023, la société [5] a interjeté appel de sa décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2025, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à 12 198,06 euros à titre de rappel de salaires 2018 à 2021, 1 219,80 euros au titre des congés payés afférents, 36 508,42 euros à titre de rappel d’indemnité de retraite, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procéure civile, ordonné la remise des documents sociaux conformes (une fiche de paie conforme au jugement), sans astreinte, débouté la société de ses demandes et l’a condamnée au paiement des entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives au rappel d’indemnité de départ à la retraite, au rappel de salaire, aux congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné à la société de remettre à Mme [E] ses documents sociaux conformes à la décision, débouté la société [5] de ses demandes, condamné la société [5] aux dépens,
— infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau
— condamner la société [5] à payer à Mme [E] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— condamner la société à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 7 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Divers développements sont faits sur les premières écritures de la société qui n’ a pas demandé l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 18 septembre 2023 mais celle du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 11 avril 2023, la salariée considérant que la cour ne peut que confirmer le jugement.
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré déterminent la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement et que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que le confirmer.
Alors qu’en l’espèce, une erreur purement matérielle – dans la mesure où la société a produit le jugement du conseil de prud’hommes de Paris au soutien de sa déclaration d’appel, laquelle vise également la juridiction parisienne ayant rendu le jugement critiqué et sa date effective, dont la cour est saisie – a été commise et corrigée dans les écritures suivantes de la société, il y a lieu de constater, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, que la cour peut infirmer ou confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 septembre 2023.
Sur le rappel d’indemnité de départ à la retraite :
La société considère que la rémunération de référence retenue par le jugement de première instance pour calculer l’indemnité de départ à la retraite est erronée, Mme [E] ayant délibérément fait en sorte que sa rémunération mensuelle brute de référence soit surévaluée en obtenant que ses commissions relatives au chiffre d’affaires de l’exercice 2018-2019 soient versées aux mois de décembre 2020 et janvier 2021. Elle souligne que le retard dans le versement des commissions ne doit pas remettre en cause le fait que seuls des rappels de salaire et commissions correspondant à la période de référence peuvent être valablement pris en compte, estimant que seules les commissions dues au titre des exercices 2019-2020 et 2020-2021 devaient être incluses au prorata dans le calcul du salaire mensuel brut de référence.
Mme [E] soutient à l’inverse qu’elle est bien fondée à contester le quantum de son indemnité de départ à la retraite, le calcul le plus avantageux de la rémunération de référence étant celui correspondant à la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois précédant son départ à la retraite, en prenant en compte tous les éléments de rémunération, dont les commissions sur les exercices 2018-2019 et 2019-2020.
La convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme énonce, en ses articles 22-1 à 22-5, dans leur rédaction issue de l’avenant du 10 décembre 2013 applicable au litige :
22.1. 'Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l’article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, telle que définie à l’article 31 de la présente convention collective.'
22.2. 'L’indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu’ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.'
22.3. 'En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus'.
22.4. 'En cas de départ à la retraite à la demande de l’employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d’ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.'
22.5. 'En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement'.
En excluant les commissions afférentes aux exercices 2017-2018 et 2018-2019, bien que versées pendant la période de référence et quelle que soit la date à laquelle elles ont pu être calculées, mais en incluant les commissions dues pour les exercices 2019-2020 et 2020 -2021 constituant les parts variables à prendre en compte de façon proratisée, comme l’admet la société, les pièces produites permettent de retenir une moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne la plus favorable, s’élevant à 3 298,24 € bruts.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée remontant au 19 septembre 1997, la somme à laquelle elle pouvait prétendre, soit 15 % de la rémunération mensuelle brute de référence par année d’ancienneté, est de 11'585,07 euros, somme qui n’est pas inférieure à l’indemnité légale de licenciement.
Compte tenu des sommes déjà versées, dont la société justifie, il convient d’accueillir la demande de rappel d’indemnité de départ à la retraite à hauteur de 701,16 €.
Le jugement de première instance, qui a fixé un autre montant à ce titre, doit être infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire :
La société soutient que Mme [E] n’est pas fondée en sa demande de rappel de salaire, sa rémunération ayant toujours été largement supérieure au minimum conventionnel, que l’intimée a exclu à tort des calculs la part variable de sa rémunération, laquelle doit être prise en considération pour apprécier le respect du minimum conventionnel.
Mme [E] estime que doivent être exclues du calcul de sa rémunération minimale les commissions sur les marges brutes et affirme avoir perçu une rémunération inférieure au salaire minimum du groupe E de classification attribué à son poste.
En principe, les éléments du salaire à prendre en considération pour apprécier si le salarié a ou non perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel doivent être indiqués dans la convention collective.
Il est constant que, lorsque l’accord collectif énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison pour s’assurer du respect du minimum conventionnel, tous les autres éléments doivent être pris en considération, même s’ils ne constituent pas une contrepartie du travail.
L’article 27 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme prévoit :
27.1. 'Pour chaque groupe de classification, un salaire minimum conventionnel de groupe
( [6]) est défini.'
27. 2. 'L’ obligation conventionnelle de garantir une rémunération minimale à chaque salarié pourra être satisfaite au choix par :
— un salaire mensuel de base au moins égal au salaire minimum du groupe de classification attribué au poste du salarié, ou
— une rémunération annuelle réelle au moins égale à : salaire minimum du groupe du poste attribué au salarié x 12 mois + 10 % ;
pour déterminer la rémunération annuelle réelle, les éléments de rémunération suivants ne sont pas pris en compte : la prime d’ancienneté, les avantages en nature, l’intéressement et la participation, les heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ d’un salarié. L’entreprise devra faire le choix de cette option au plus tard le 31 janvier de chaque année civile après information-consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.'
L’accord du 20 avril 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018 prévoit un montant de 1 965,71 € pour la classification groupe E – correspondant à Mme [E]-.
L’accord du 15 avril 2019 relatif aux salaires minima prévoit un salaire minimum pour le groupe E de 1 997,16 € au 1er avril 2019 et de 2 004,95 € au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, le contrat de travail stipule une rémunération composée d’un fixe de 96'000 FF brut annuel, outre une commission de 12 % de la marge brute des voyages vendus et gérés par la salariée.
Ainsi, la part variable de la rémunération de Mme [E] ne peut être exclue du calcul du salaire minimum conventionnel.
La lecture des différentes données salariales versées aux débats permet de vérifier le respect du minimum conventionnel, chaque année litigieuse.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
La société conteste tout manquement à ce titre, ayant respecté les droits de la salariée à indemnité de départ à la retraite et minimum conventionnel. Elle relève que celle-ci, en tout état de cause, ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Mme [E] soutient que la société a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution des dispositions de la convention collective applicable et a délibérément manqué à ses obligations contractuelles, et réclame 2 000 € à titre de dommages- intérêts.
En l’état d’un versement inférieur à ce qui était dû à la salariée au titre de l’indemnité de départ à la retraite, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation, au vu des éléments de préjudice, à hauteur de 500 €, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les documents sociaux:
En l’état de la condamnation de l’employeur à un rappel d’indemnité de départ à la retraite, il convient d’accueillir la demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié, conformément à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [O] [E] les sommes de:
— 701,16 € de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
— 500 € de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société [5] à Mme [E] d’un bulletin de salaire rectifié, conformément à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Accord du 20 avril 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018
- Accord du 15 avril 2019 relatif aux salaires minima au 1er avril 2019 des guides accompagnateurs et accompagnateurs
- Code de procédure civile
- Code du travail
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