Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 20 févr. 2025, n° 22/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 juin 2022, N° 19/01107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03992 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQCC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 juin 2022
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 19/01107
APPELANTE :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007750 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Chantal BRUZI de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [A], élève avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [H], greffière placée stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] et Mme [J] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1986 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage du 16 décembre 1986 adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts précisant les apports effectués de part et d’autre, en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 18].
Par ordonnance de non-conciliation du 9 mars 1999, le tribunal de grande instance de Valenciennes a autorisé les époux à résider séparément et a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [Y].
M. [B] [Y] a fait délivrer une assignation en divorce le 19 avril 1999.
Par jugement du 11 avril 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré d’ores et déjà acquis le divorce aux torts partagés mais a néanmoins sursis à son prononcé pour que Mme [J] [D] produise sa déclaration sur l’honneur et justifie de ses ressources actuelles.
Par ordonnance du 17 avril 2002, le juge aux affaires familiales a désigné Me [T], notaire à [Localité 15], avec pour mission notamment de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.
En parallèle, Mme [J] [D] a fait appel du jugement rendu le11 avril 2001.
Par arrêt du 10 février 2005, la cour d’appel de Douai a dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise financière, dit n’y avoir lieu d’ordonner la communication de pièces complémentaires, prononcé le divorce aux torts partagés, fixé une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros et a ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance sur requête du 16 janvier 2007, le président du tribunal de Valenciennes saisi par Mme [J] [D], a désigné Me [K] en remplacement de Me [T].
M. [B] [Y] a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de ladite ordonnance et le juge des référés y a fait droit par ordonnance du 7 octobre 2008, en indiquant que Me [T] pourrait poursuivre et terminer les opérations de liquidation.
Mme [J] [D] a fait appel et par arrêt du 12 octobre 2009, la cour a désigné à nouveau le Président de la Chambre Départementale du Nord pour voir désigner un nouveau notaire au lieu et place de Me [T] et Me [K].
Les parties ne s’étant pas accordées sur le projet d’état liquidatif de leur communauté, Me [M] nouveau notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficulté le 6 avril 2010.
Par jugement du 24 septembre 2012, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a homologué le projet d’acte de liquidation établi par le notaire Me [M].
Mme [J] [D] a interjeté appel de cette décision, mais par ordonnance du 18 juin 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 21 février 2012. Par arrêt du 28 octobre 2013, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance entreprise.
Le 30 septembre 2016, M. [B] [Y] s’est vu dénoncer une saisie attribution à la requête de Mme [J] [D] entre les mains de la [17], en vertu de la décision du 24 septembre 2012 pour obtenir paiement de la somme de 104 720,44 euros, intérêts et frais dont 103 572.60 euros en principal.
M. [B] [Y] a fait assigner Mme [J] [D] devant le juge de l’exécution de Perpignan pour demander la nullité et la main levée de cette saisie.
Par jugement du 15 mai 2017, le juge de l’exécution a constaté que la saisie attribution litigieuse avait été levée et a condamné Mme [J] [D] à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2019, Mme [D] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance, aux fins qu’il soit fait injonction à ce dernier de communiquer les baux et états des lieux des locaux sis à Bouchain et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal de grande instance de Perpignan, a notamment :
— rejeté la demande de note en délibéré de Mme [D],
— déclaré l’exception d’incompétence soulevée par Mme [D] irrecevable et infondée,
— rejeté les demandes d’injonction de communication de pièces,
— déclaré irrecevables, par effet de l’autorité de la chose jugée du jugement du 24 septembre 2012 du juge aux affaires familiales de Valenciennes, les demandes en paiement des sommes suivantes :
* la somme supérieure à 100 000 euros suite à l’estimation de l’immeuble de [Localité 8] qui lui a été attribué (à Mme [D] ) pour 240 000 euros, alors qu’il en vaut au maximum 130 000 euros,
* 27 728,81 euros correspondant à une assurance-vie souscrite avant le mariage,
* 3 706,26 euros correspondant au compte associé à la [12] qui a été attribué à Mme [D] alors même qu’il avait été entièrement et exclusivement vidé par [B] [Y] et clôturé,
* 32 138,84 euros au titre de l’indemnité que [B] [Y] a perçue d'[11] suite à l’incendie de l’immeuble le 20 mai 1995,
* 20 187,60 euros au titre de l’indemnité que Mme [D] a perçue d'[11] en 1995,
* la somme avoisinant les 15 000 euros soit 2 286, 74 euros perçu à titre personnel,
* une somme à déterminer ultérieurement correspondant à une grosse partie des biens propres figurant au contrat de mariage qui ne lui ont pas été restitués par [B] [Y] et du mobilier commun qu’il a emporté.
— déclaré irrecevables par effet de la prescription les demandes suivantes :
— pour les loyers de Mme [O] [U],
— pour les loyers de M. [E] [X],
— pour les loyers de Mme [G] [V] [N], antérieurs au 22 janvier 2014,
— pour les loyers de Mme [W] [Z], antérieurs au 22 janvier 2014,
— pour les loyers des bureaux, antérieurs au 22 janvier 2014.
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes non prescrites,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2022, Mme [D] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 17 octobre 2022, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable en la forme et justifié au fond, et rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses,
— réformer le jugement et statuant à nouveau :
— recevoir la demande de Mme [D],
— octroyer à Mme [D] la somme de 103 123, 28 euros, au titre de l’indemnité d’occupation en condamnant M. [Y],
— condamner M. [Y] à payer à Mme [D] la somme à déterminer ultérieurement correspondant au bilan des parts lui revenant sur les parts de la société,
— condamner M. [Y] à payer la somme supérieure à 100 000 euros suite à l’estimation de l’immeuble de [Localité 8] qui lui a été attribué pour 240 000 euros alors qu’il en vaut au maximum 130 000 euros,
— condamner M. [Y] à payer à Mme [D] la somme de 27 728,81 euros correspondant à une assurance vie souscrite avant le mariage et reprise dans la communauté alors que M. [B] [Y] n’en a payé aucune prime et que les lois régissant l’assurance vie précisent qu’elle demeure un bien propre dans la mesure ou le conjoint ne l’alimente pas,
— condamner M. [Y] à payer à Mme [D] la somme de 3 706,26 euros que M. [B] [Y] a perçu d'[11] suite à l’incendie de l’immeuble le 20 mai 1995. Cette indemnité devait servir à remettre la totalité de l’immeuble en état, ce qui n’a pas été fait,
— condamner M. [Y] à payer à Mme [D] la somme de 2 286,74 euros perçus à titre personnel une autre indemnisation d'[11],
— condamner M. [Y] à payer à Mme [D] la somme à déterminer ultérieurement correspondant à une grosse partie des biens propres figurant au contrat de mariage qui ne lui ont pas été restitués par [B] [Y] et du mobilier commun qu’il a emporté,
— condamner M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 36 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Me Éric Negre poursuivra personnellement le recouvrement conformément à l’article 37 de la même loi,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Mme [D] fait valoir que M. [Y] a loué les appartements de l’immeuble situé à [Localité 8] et le local commercial sis [Adresse 4] à plusieurs locataires de 2010 à 2015 et qu’à ce titre M. [Y] lui doit une somme de 103 123,28 euros comprenant une indemnité d’occupation de 25 251, 56 euros du 1er avril 2010 au 31 mars 2015. Elle précise que le notaire a fixé l’indemnité d’occupation pendant 11 ans sans aucune indexation tandis que son loyer était régulièrement indexé. Elle précise que ses loyers n’appartenaient plus à M. [Y] car le bien ne lui appartenait plus et que le notaire aurait dû garder tous les loyers et l’indemnité d’occupation jusqu’au partage.
S’agissant de l’entreprise, elle expose que M. [Y] a fait un faux en écriture excluant celle-ci alors que le contrat de mariage avait prévu l’éventualité de la création d’un commerce qui serait obligatoirement un bien commun. Elle mentionne une erreur dans l’état liquidatif occultant les bénéfices et les dividendes lui revenant. Elle indique que M. [Y] refusait de communiquer tous les documents de la SARL [B] [Y], que les bilans n’étaient pas sincères et qu’il se versait des gratifications exceptionnelles.
Elle soutient que l’immeuble de [Localité 8] attribué à M. [Y] valait au maximum 130 000 euros alors que celui-ci lui a été attribué pour 240 000 euros.
Elle fait valoir qu’une assurance-vie souscrite avant le mariage a été reprise dans la communauté alors que M. [Y] n’a payé aucune prime et par conséquent qu’il s’agit d’un bien propre conformément à la législation. Elle précise qu’un compte à la banque postale lui a été attribué alors même que M. [Y] l’avait vidé et clôturé. Elle explique que l’indemnité de 32 138,84 euros perçue par M. [Y] suite à l’incendie devait servir à la remise en état du bien ce qui n’a pas été fait et que son indemnité d'[11] a été déduite dans l’état liquidatif concernant ses apports. Elle déclare qu’une grosse partie des biens propres figurant au contrat de mariage ne lui ont pas été restitués par M. [Y] et que le mobilier commun a été emporté par celui-ci. Elle précise que M. [Y] a perçu à titre personnel une autre indemnisation de 2 286,74 euros.
L’intimé, dans ses conclusions du 30 janvier 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
— déclaré l’exception d’incompétence soulevée par Mme [D] irrecevable et infondée,
— rejeté la demande d’injonction de pièces,
— déclaré irrecevables par l’effet de l’autorité de la chose jugée les demandes en paiements des sommes suivantes :
* la somme de 100 000 euros suite à l’estimation de l’immeuble de [Localité 8] qui lui a été attribué (à Mme [D]) pour 240 000 euros alors qu’il en vaut au maximum 130 000 euros,
* la somme de 27 728,81 euros correspondant à une assurance vie souscrite avant le mariage,
* la somme de 3 706,26 euros correspondant au compte associé à la [12] qui lui a été attribué alors même qu’il avait été visé par M. [Y] et clôturé,
* la somme de 32 138,84 euros au titre de l’indemnité que M. [Y] a perçue d'[11] en 1995,
* la somme avoisinant les 15 000 francs soit 2 286,74 euros perçu à titre personnel,
* une somme à déterminer ultérieurement correspondant à une grosse partie des biens propres figurant au contrat de mariage qui ne lui ont pas été restitués par M. [Y] et du mobilier commun qu’il a emporté.
— déclaré irrecevables par l’effet de la prescription les demandes suivantes :
* loyers de Mme [U], de M. [X],
* loyers de Mme [V] [N] antérieurs au 22 janvier 2014,
* loyers de Mme [Z] antérieurs au 22 janvier 2014,
* les loyers de bureaux antérieurs au 22 janvier 2014.
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes non prescrites,
— débouter Mme [J] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [J] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [Y] fait valoir que les demandes de Mme [D] sont irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée du jugement du 24 septembre 2012 qui a homologué le projet d’acte liquidatif du 6 avril 2010. Il précise qu’elle sollicite les mêmes sommes, les mêmes documents et que les voies de recours ont toutes été purgées. Il indique que certaines demandes sont irrecevables du fait des sommes indéterminées. Il réplique que la demande d’indemnité d’occupation pour la période de 2010 à 2015 ou des loyers est prescrite s’agissant d’une assignation délivrée en 2019.
M. [Y] réplique au rejet des prétentions de Mme [D] qu’elle ne démontre pas qu’il serait débiteur des sommes au titre de l’indemnité d’occupation, de l’estimation des biens, ni des assurances-vie, comptes bancaires, ou indemnités d’assurances. Il précise que la plupart des demandes ne sont pas chiffrées, ou encore faites in futurum.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour d’appel n’est pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui d’un moyen si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention.
La cour est donc saisie des chefs suivants sur lesquels elle doit statuer :
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [D] en condamnation de M. [Y] à lui payer la somme supérieure à 100 000 euros, la somme de 27 728,81 euros, la somme de 3 706,26 euros, la somme de 2 286,74 euros, une somme à déterminer ultérieurement correspondant à une grosse partie des biens propres
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code et l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, par jugement du 24 septembre 2012, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a homologué le projet d’acte de liquidation du 6 avril 2010 établi par le notaire Me [M]. Il a ainsi été procédé au partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux.
Comme l’a parfaitement relevé la première juridiction, il ressort de l’état liquidatif du 6 avril 2010 que les questions suivantes ont été réglées :
— la question relative à l’indemnité d’occupation due par M. [Y] pour l’immeuble situé au [Adresse 3] pour la période du 10 avril 1999 au 6 avril 2010
— la question relative aux loyers encaissés par M. [Y] pour l’immeuble de [Localité 8], pour l’immeuble de [Localité 10] et pour l’immeuble loué à la Sarl [13]
— le sort des sommes dues à M. [Y] pour l’indivision.
Ainsi, il apparaît de cet état liquidatif, après balance des comptes, que M. [Y] a été reconnu débiteur envers l’indivision de la somme de 88 142 €. Au titre des reprises et récompenses, Mme [D] avait une reprise à effectuer correspondant aux apports du contrat de mariage pour une valeur de 27 898,17 euros.
L’actif de la communauté a été évalué à 531 900,10 euros et le passif à la somme de 45 787,15 euros, de sorte que l’actif net en ressortant a été évalué à 486 112,95 euros.
Après attribution des droits de chacun étant précisé que Mme [D] s’est vue attribuer l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], cette dernière était redevable d’une soulte de 14 138,79 euros.
Si Mme [D] a fait appel du jugement du 24 septembre 2012 homologuant l’état liquidatif du 6 avril 2010, sa déclaration d’appel a été déclarée caduque par arrêt désormais définitif du 28 octobre 2013.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, retenu la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée, et l’irrecevabilité des demandes de Mme [D] concernant la période antérieure au 6 avril 2010, et relatives à la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme supérieure à 100 000 euros, la somme de 27 728,81 euros, la somme de 3 706,26 euros, la somme de 2 286,74 euros, une somme à déterminer ultérieurement correspondant à une grosse partie des biens propres.
En conséquence, la décision du 10 juin 2022 doit être confirmée sur ce point.
Sur la demande en condamnation de M. [Y] à payer à Mme [D] la somme à déterminer ultérieurement correspondant au bilan des parts lui revenant sur les parts de la société
Aucune prétention n’ayant été formulée dans le dispositif des écritures présentées en première instance, le tribunal, en application de l’article 753 du code de procédure civile, n’a pas statué sur ce point.
En cause d’appel, Mme [D] sollicite cette condamnation sans toutefois la chiffrer. A la lecture des conclusions de l’appelante, il apparaît que cette dernière considère que des parts dans la SARL [13] doivent lui revenir.
Il sera rappelé l’autorité de la chose jugée également sur cette demande en raison de l’homologation par jugement du 24 septembre 2012 du projet d’acte de liquidatif du 6 avril 2010 établi par le notaire Me [M].
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 103 123,28 euros au titre de l’indemnité d’occupation
Mme [D] décompose la somme sollicitée de 103 123,28 euros en 5 montants ( 2880 € + 5760 € + 21 718 € + 32 930 € + 14 583,72 euros + 25 251,56 euros ).
La cour rappelle comme l’a parfaitement relevé le premier juge que toute demande en paiement antérieure au 22 janvier 2014 est prescrite en application de l’article 2224 du code civil. En outre, la lecture des conclusions de Mme [D] fait apparaître qu’elle réclame une indemnité d’occupation au titre du rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] alors qu’il lui a été attribué par l’acte de partage homologué par jugement du 24 septembre 2012.
Enfin, la première juridiction a motivé sa décision en indiquant que seuls les loyers suivants pourraient être pris en compte, à savoir :
— loyers de bureaux du 1er janvier au 31 décembre 2014 soit 12 mois à 305,76 euros = 3669,12 euros
— loyers de Mme [W] [Z] du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 soit 12 mois à 540 €, soit 6480 €
— loyers de Mme [G] [V] [N] du 2 janvier 2014 à décembre 2014, soit 12 mois à 490 € outre une somme de 490 € qui auraient été encaissée par M. [Y] au titre des APL, soit une somme de 6370 €,
Précisant que ces sommes ne pourraient être retenues que si la preuve de l’existence de baux conclus par M. [Y] sur l’immeuble de [Localité 8] était rapportée.
Mais poursuivant sa motivation, le jugement du 10 juin 2022 a constaté que les baux d’habitation versés aux débats par Mme [D] concernés un local situé à une autre adresse que celle [Adresse 3] à [Localité 8]. En l’absence de preuve de ce que M. [Y] aurait perçu des loyers postérieurement au 6 avril 2010 au titre de l’immeuble sis au [Adresse 3] qui faisait seul partie de l’indivision entre ex-époux et qui a été attribué à l’ex-épouse par l’acte liquidatif homologué du 6 avril 2010, Mme [D] a été déboutée de ses demandes en paiement.
Or, en cause d’appel, il n’est produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation pertinente faite par le premier juge. Mme [D] ne produit en effet aucune pièce apportant la preuve des sommes qu’elle réclame.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 103 123,28 € et la décision dont appel est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au vu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Mme [J] [D] en condamnation de M. [B] [Y] à payer une somme à déterminer ultérieurement correspondant au bilan des parts lui revenant sur les parts de la société ;
CONDAMNE Mme [J] [D] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à M. [B] [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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