Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 janv. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Le PREFET DE LA GIRONDE, MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N° 26/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix Janvier deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJVB
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Kathryn BOURG, Greffier,
APPELANT
M. [M] [G]
né le 03 Avril 1996 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 3]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Jean-Baptiste LAPEBIE
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté rendu le 21 février 2025 par le Préfet de la Gironde, portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans notifiée à M. [M] [G] le 21 février 2025 à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet de la Gironde à l’encontre de M. [M] [G] le 3 janvier 2026 notifiée le 3 janvier 2026 à 17h50 ;
Par ordonnance du 9 janvier 2026 notifiée le même jour à 12h12, le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 2] a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le Préfet de la Gironde,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [G] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [G] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Par déclaration d’appel reçue le 9 janvier 2026 à 13h24, M. [M] [G] sollicite l’annulation de l’ordonnance déférée.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [M] [G] sollicite l’annulation de l’ordonnance querellée et son placement sous assignation à résidence. Il soutient que contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, lui et 'sa copine’ se connaissent depuis 8 ans et sont en couple depuis 2020. Il en déduit que ses garanties de représentation sont solides et l’assignation à résidence à son domicile une alternative proportionnée à la rétention administrative.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens invoqués dans la déclaration d’appel précisant qu’il sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge de [Localité 2] le 9 janvier 2026. M. [M] [G], qui a eu la parole en dernier, ajoute qu’il s’excuse et demande une dernière chance.
L’administration et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Il est en premier lieu relevé que ni les actes antérieurs au placement en rétention, ni la régularité de la procédure ne sont plus contestés en cause d’appel, et que ladite procédure ne fait en outre apparaître aucune irrégularité.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. [M] [G] en exposant qu’il ne possède pas de garanties de représentation en ce qu’il est démuni de document de voyage en cours de validité, est sans ressources légales sur le territoire national, s’oppose à son éloignement du territoire français n’ayant pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 février 2025 par le Préfet de la Gironde.
L’autorité administrative justifie de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement par la saisine le 4 janvier 2026 du consulat de Tunisie d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
D’autre part il résulte de la procédure que M. [M] [G], de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il est démuni de tout document
d’identité et de passeport en cours de validité. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans prononcée par arrêté du Préfet de la Gironde du 21 février 2025 à laquelle il n’a pas déféré.
Le 3 janvier 2026 il a été interpellé au domicile de Mme [S] [U] situé [Adresse 1] à [Localité 6] à la suite de l’appel d’un voisin à 2h30. Lorsque les policiers sont arrivés sur place le voisin leur a indiqué que Mme [U] l’avait réveillé en se plaignant de son compagnon dont elle avait peur, que ce dernier était arrivé, avait exhibé un couteau, et désignant Mme [U] lui avait ordonné de rentrer avec lui ce qu’elle avait fait. Mme [U] a dit aux policiers que son compagnon lui avait fait peur et l’avait menacée avec un couteau fin de rentrer chez eux. M. [G] a été interpellé et placé en garde à vue. Mme [U] n’a pas porté plainte ensuite et a dit avoir connu l’intéressé dans la rue, la nuit du jour de l’an, et n’avoir aucune relation avec lui.
M. [M] [G] qui n’a pas reconnu être l’auteur de menace ou de violence à l’égard de sa compagne lors de sa garde à vue, a déclaré qu’il connaissait Mme [F] depuis l’année 2019 et qu’il vivait avec elle à [Localité 6] depuis environ six mois, qu’auparavant elle vivait en foyer et il dormait dans une tente. Il a expliqué qu’il vivait avant avec elle à [Localité 5]. Il a dit vouloir se séparer d’elle à l’issue de la garde à vue.
M. [M] [G] fait valoir qu’il a des garanties de représentation solides compte tenu des relations stables avec sa compagne depuis plusieurs années, qu’il n’est pas délinquant, a une adresse chez sa compagne qui atteste pouvoir l’héberger.
Cependant il ressort des circonstances de son placement en garde à vue que la relation de l’intéressé avec Mme [S] [U] est instable et empreinte de violence, chacun ayant manifesté son intention de se séparer et Mme [U] ayant exprimé sa peur de son compagnon auprès d’un témoin neutre puis auprès des policiers. Il s’en suit qu’en dépit de l’attestation de Mme [F] du 7 janvier 2026 indiquant héberger M. [G], cette adresse ne constitue pas un domicile stable pas plus que ne l’est la relation avec cette dernière. C’est en outre à juste titre que le premier juge relève que M. [G] qui a été interpellé en état d’ivresse et placé en garde à vue pour avoir selon un témoin neutre menacé une femme avec un couteau, constitue une menace à l’ordre public.
Il résulte des déclarations de M. [G] devant les services de police qu’il n’a pas de ressources légales en France. En outre il n’a aucun document d’identité ou de passeport en cours de validité.
M. [M] [G], dont la situation personnelle n’offre pas de garanties de représentation effectives et le fait qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le terrritoire français qui lui a été notifiée indiquent un risque de fuite, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4]-13, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
C’est ainsi par des motifs particulièrement pertinents et adoptés que le premier juge, qui a fait une exacte interprétation de la situation personnelle de l’intéressé et une exacte application du droit aux faits, a fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Gironde et dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Janvier deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Kathryn BOURG Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Janvier 2026
Monsieur [M] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Jean-Baptiste LAPEBIE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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