Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 décembre 2020, N° /00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00345 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2XI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00787
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [Z] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me JADOT avocat pour Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007731 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2012, Monsieur [G] [R] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le certificat médical initial mentionne une lombosciatique gauche.
L’état de santé de Monsieur [G] [R] était déclaré guéri à la date du 13 novembre 2012.
Le 8 novembre 2012, Monsieur [G] [R] a déclaré une rechute prise en charge par la caisse.
Une date de consolidation fixée au 7 janvier 2013 lui a été notifié ainsi qu’un taux d’incapacité de 5%.
Le 21 mai 2015, l’assuré a déclaré une nouvelle rechute prise en charge par la caisse.
Le 1ier septembre 2016, il a sollicité de la caisse la prise en charge d’une nouvelle lésion, laquelle a été refusée par décision du 14 octobre 2016.
Une date de consolidation de la rechute du 21 mai 2015 a été fixée au 30 novembre 2017.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué selon décision du 31 janvier 2018.
Le 7 février 2018, Monsieur [G] [R] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité.
A l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation confiée au Docteur [K] laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de Monsieur [G] [R] et l’a déclaré bien fondé,
— réformé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en date du 23 avril 2018
— fixé à 27% dont 2% au titre du taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [R] à la date de consolidation de la rechute du 30 novembre 2017, de l’accident du travail du 8 mars 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2021, reçue au greffe le 18 janvier 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Suivant ses conclusions soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault dument représentée demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 décembre 2020, de confirmer la décision rendue par la caisse fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle au 30 novembre 2017 date de consolidation et de débouter Monsieur [G] [R] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Monsieur [G] [R] soutient oralement ses conclusions déposées sur RPVA le 6 août 2021 et demande de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— fixer à 27% dont 2% au titre du taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [R],
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1500' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP
Sur le taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault soutient que lors de la première fixation du taux comme lors de la révision, il a été pris en compte l’existence d’un état antérieur dégénératif rachidien qui ne peut être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels. Elle considère que l’indemnisation des séquelles retenues par la Caisse primaire d’assurance maladie s’inscrit dans les préconisations du barème et que le taux d’incapacité de Monsieur [G] [R] doit être fixé à 15%.
Monsieur [G] [R] soutient que le médecin consultant en première instance a constaté que des troubles graves persistaient à la date de consolidation : raideur douloureuse de tous les mouvements du tronc, traitement antalgique lourd, port d’une ceinture lombaire et marche avec canne.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en application de l’article R. 434-32 précise s’agissant de l’état antérieur de la victime que :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ' »
Il ressort des pièces produites que l’état antérieur de Monsieur [G] [R] a été mentionné :
— dans la décision du 14 janvier 2013 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% : » séquelles algo fonctionnelles à type de limitation discrète de la mobilité du rachis lombaire sur état antérieur à type de troubles de la sciatique et rachis dégénératif »,
— dans le rapport du médecin conseil de la caisse du 26 octobre 2017 : « douleur et gêne fonctionnelle sur un rachis dégénératif »
— dans la décision du 31 janvier 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15% » douleurs et gênes fonctionnelles sur un rachis dégénératif »
Pour autant, si la caisse prétend avoir tenu compte de cet état antérieur pour évaluer justement l’invalidité de Monsieur [G] [R], il ressort des conclusions du rapport du médecin consultant que « il existe certes un état antérieur mais l’importance des séquelles me fait proposer un taux d’incapacité permanente partielle de 22% ».
Ainsi, il est établi que l’accident dont a été victime Monsieur [G] [R] a aggravé son état antérieur étant précisé que la caisse ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’agissait d’un état évoluant pour son propre compte révélé par l’accident pour lequel elle serait par ailleurs en capacité de déterminer la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
Il en résulte que le taux d’incapacité de Monsieur [G] [R] doit être fixé à 22%, les premiers juges ayant retenu un taux de 25% en se référant de manière erronée au taux retenu par l’expert.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
Sur le coefficient professionnel
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conteste l’existence d’un préjudice économique pour l’assuré en précisant que bien que demandeur d’emploi il était apte à rechercher un emploi.
Monsieur [G] [R] rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude suite à l’accident du travail et aux rechutes.
Il est constant que Monsieur [G] [R] a été licencié pour inaptitude le 12 janvier 2018, puis indemnisé par Pole Emploi du 15 février 2018 au 30 juin 2021 et qu’il est retraité depuis le 1ier juillet 2022.
Il est donc démontré l’existence d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail que les premiers juges ont justement évalué à 2%.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombante partiellement, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault supportera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à Monsieur [G] [R] la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
FIXE à 24% dont 2% au titre du coefficient professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [R] à la date de consolidation après rechute, le 30 novembre 2017 de l’accident du travail du 8 mars 2012,
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de ses autres demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’hérault aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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