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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juillet 2024, N° 23/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, assistée de Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -------------------------
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
N° RG 24/02666
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYY2
[4]
C/
Société [7]
Sur appel d’un jugement du pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 05 Juillet 2024
N° RG : 23/00914
Délibéré pour mise à disposition de la décision
Copie certifiée conforme
à :
[4]
SARL [5]
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt trois Octobre deux mille vingt cinq
dans l’affaire opposant :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [L] en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
à :
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
INTIMEE
La [4] a interjeté appel d’un jugement du Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 05 Juillet 2024 dans le litige l’opposant à la Société [7].
Au vu des débats il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait de la carrence des parties (conclusions tardives). Son maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente et Monsieur Mohamed EL GOUZI. Greffier
Le Greffier La Conseillère
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