Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 juin 2025, n° 22/04399
CPH Saverne 10 novembre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre l'inaptitude et les conditions de travail

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas de lien suffisant entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur l'inaptitude constatée, rendant la demande d'indemnité spéciale de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, et donc la demande d'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas que les manquements de l'employeur étaient à l'origine de l'inaptitude.

  • Rejeté
    Préjudice dû à l'exécution déloyale du contrat

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et que sa demande était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Droit au remboursement de frais professionnels

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [G] conteste son licenciement pour inaptitude et demande la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté Mme [G] de ses demandes, considérant qu'elle n'avait pas prouvé le lien entre son état de santé et ses conditions de travail. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux et attestations, conclut que Mme [G] ne démontre pas que son inaptitude est d'origine professionnelle. Elle confirme donc le jugement de première instance sur la plupart des points, mais infirme la condamnation de Mme [G] à 100 euros au titre de l'article 700, statuant qu'elle doit être condamnée aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 10 juin 2025, n° 22/04399
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/04399
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saverne, 10 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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