Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 juin 2025, n° 22/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/490
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04399
N° Portalis DBVW-V-B7G-H64P
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.E.L.E.U.R.L. PHARMACIE DE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 25 août 2008, la S.E.L.E.U.R.L. PHARMACIE DE [Localité 5] a embauché Mme [L] [G] en qualité de préparatrice de pharmacie à temps partiel.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mars 2020.
Le 02 décembre 2020, Mme [G] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif réactionnel et des crises d’angoisse. Le 23 juin 2021, la caisse a notifié à la salariée un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
À l’issue d’une visite de reprise organisée le 08 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement en indiquant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 07 janvier 2021, la PHARMACIE DE [Localité 5] a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude.
Le 09 février 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour faire reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude et contester le licenciement.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [G] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a interjeté appel le 06 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— fixer le salaire de référence à la somme 2 152,05 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamner la PHARMACIE DE [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
* 7 188,96 euros nets au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 4 304,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 430,41 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— dire que la PHARMACIE DE [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et que ces manquements sont à l’origine du licenciement,
— dire que le licenciement pour inaptitude ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— dire que la PHARMACIE DE [Localité 5] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— condamner la PHARMACIE DE [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 23 677,50 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
*10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 152 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination en raison de son état de santé,
* 1 711,04 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre de la prime exceptionnelle des mois de juin et décembre 2020, outre 171,10 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
*1 490,13 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre de la prime d’ancienneté pour les mois d’avril à décembre 2020, outre 149,01 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
— dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant de créances salariales et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant de dommages et intérêts,
— débouter la PHARMACIE DE [Localité 5] de ses demandes,
— condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juin 2023, la PHARMACIE DE [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité à 100 euros le montant de la condamnation de Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de prime
Sur la prime exceptionnelle
Mme [G] sollicite la somme de 1 711,04 euros bruts à titre de rappel de prime exceptionnelle pour la période de juin à décembre 2020, outre les congés payés y afférents. Elle justifie qu’elle percevait cette prime au mois de juin et au mois de décembre depuis le rachat de la pharmacie en 2015, ce qui résulte de ses bulletins de paie. Elle en déduit que le versement de cette prime constitue un usage et que l’employeur était tenu de la verser en 2020.
L’employeur fait toutefois valoir à juste titre que le montant de la prime n’est pas fixe et varie d’un versement à l’autre. Il sera constaté à ce titre que le montant versé varie entre 802,16 euros au mois de juin 2015 et 870,79 euros au mois de décembre 2017, Mme [G] ne faisant à ce titre état d’aucun élément permettant de considérer que ce montant aurait été fixé selon des modalités prédéterminées et non à la discrétion de l’employeur. Ce dernier justifie également que l’autre salariée de l’officine n’a pas bénéficié de cette prime exceptionnelle aux mois de juin et de décembre 2019.
Mme [G] échoue donc à démontrer que la prime exceptionnelle dont elle a bénéficié présentait les caractères de fixité et de généralité nécessaires à l’existence d’un usage opposable à l’employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la prime d’ancienneté
Il résulte de l’article 11.3 de la convention collective des pharmacies d’officine1 que le montant de la prime d’ancienneté est calculé proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail. L’article 11,2 prévoit certes que les interruptions de travail pour maladie d’origine non professionnelle sont prises en compte comme temps de présence dans l’entreprise dans la limite de six mois mais uniquement pour le calcul de l’ancienneté. Mme [G] ne peut dès lors prétendre au versement de cette prime à compter du mois d’avril 2020 et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Dès lors que la salariée ne pouvait prétendre au versement de ces primes, le caractère discriminatoire de la décision de l’employeur doit être écarté et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Il résulte de l’article L. 1226-14 que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Pour démontrer que l’inaptitude avait pour origine une maladie professionnelle, Mme [G] produit un certificat médical établi par son médecin traitant le 28 septembre 2020 qui indique que, le 23 mars 2020, elle présentait les symptômes d’une crise d’angoisse avec pleurs irrépressibles, tétanie et hyperventilation et qui précise que ces symptômes sont intervenus dans un contexte de surmenage professionnel présent depuis de nombreux mois. Dans un premier certificat daté du 17 août 2020, la médecin avait précisé que l’aggravation de l’état de santé était « lié directement à ses conditions de travail qui se sont dégradées, occasionnant un surmenage et une majoration de son anxiété » mais elle a ultérieurement établi un certificat rectificatif daté du même jour qui ne mentionne plus de lien entre l’aggravation de l’état de santé de Mme [G] et ses conditions de travail.
Mme [G] produit par ailleurs un courrier daté du 07 novembre 2019 dans lequel le médecin psychiatre qui suit Mme [G] informe le médecin du travail que la salariée souffre d’un état dépressif majeur dans le cadre d’une situation de burn out et précise que, selon Mme [G], cet épuisement est lié à un surcroît de travail, à une mauvaise organisation et à une non-reconnaissance de son pharmacien.
Une psychologue atteste enfin qu’elle assure le suivi de Mme [G] depuis le mois de juillet 2020 « suite à un burn out » en faisant état d’une détérioration des relations de Mme [G] avec son employeur.
La teneur de ces certificats médicaux et attestations ne permet pas de considérer que les médecins et la psychologue auraient pris en compte d’autres éléments que les propres déclarations de Mme [G] pour apprécier l’existence d’un lien entre son état de santé et ses conditions de travail. Le dossier individuel de santé au travail de la salariée ne contient pas davantage d’élément permettant d’établir un lien entre l’activité professionnelle de Mme [G] et son état de santé à l’exception des déclarations de celle-ci lors de la visite du 25 août 2020. Un tel lien n’est pas non plus démontré par les différents messages échangés par la salariée avec son employeur ou par les attestations établies par ses proches.
Il sera enfin relevé que, le 02 décembre 2020, Mme [G] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6] pour un syndrome dépressif réactionnel et des crises d’angoisse. Suite à cette déclaration, la caisse lui a notifié le 23 juin 2021 sa décision de refus de prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels. Mme [G] ne soutient pas qu’elle aurait formé un recours contre cette décision.
Au vu de ces éléments, Mme [G] ne démontre pas que son inaptitude aurait pour origine une maladie professionnelle et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée des demandes formées à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [G] reproche à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale par le médecin du travail après celle organisée le 18 juin 2014 et de ne pas avoir réalisé d’évaluation des risques professionnels. Elle soutient également qu’elle était exposée à une charge mentale élevée, mentionnée dans une fiche de poste établie par le médecin du travail, ce qui, selon elle, résulte notamment du fait qu’elle devait remplacer le gérant dans ses fonctions alors qu’elle n’était pas habilité à le faire ou qu’elle devait assurer des taches d’entretien et de nettoyage de la pharmacie.
Les attestations de clients de la pharmacie ou de proches ne permettent toutefois pas de démontrer que les manquements reprochés à l’employeur au titre de l’obligation de sécurité seraient à l’origine de l’inaptitude de la salariée. Celle-ci ne démontre pas non plus de lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’elle invoque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail
À l’appui de sa demande, Mme [G] reproche à l’employeur le défaut ou le retard dans la transmission des bulletins de paie, l’absence et le retard dans le versement des indemnités complémentaires de prévoyance ainsi qu’une surcharge de travail. Si elle lui reproche également la réduction unilatérale des primes, il a été jugé ci-dessus que l’employeur n’était redevable d’aucune somme à ce titre.
Pour justifier de son préjudice, Mme [G] se borne à expliquer qu’elle éprouve un sentiment de trahison compte tenu des bonnes relations qu’elle entretenait avec l’employeur et de la confiance qu’elle avait placée en lui. Ce seul élément est toutefois insuffisant pour démontrer la réalité du préjudice dont Mme [G] sollicite l’indemnisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] aux dépens. Il sera infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [G] aux dépens de l’appel. L’équité s’oppose en revanche à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 10 novembre 2022 SAUF en ce qu’il a condamné Mme [L] [G] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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