Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 nov. 2025, n° 23/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/859
Copie exécutoire
aux avocats
le 18 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02313
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDAG
Décision déférée à la Cour : 30 Mai 2023 par la formation paritaire le conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. JOSY SCHWANGER SOCIETE D’EXPLOITATION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 677 380 800 00024
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 24 mars 2016, la S.A.S. JOSY SCHWANGER a embauché Mme [Z] [H] en qualité de conducteur routier voyageur à compter du 18 avril 2016.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 02 juin 2020.
Le 22 avril 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 07 juillet 2022, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission,
— débouté Mme [H] de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a interjeté appel le 14 juin 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 02 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2023, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société JOSY SCHWANGER au paiement de la somme de 19.696,11 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 1.969,11 euros au titre des congés payés y afférents,
— dire que la prise d’acte s’analyse en un licenciement abusif,
— condamner la société JOSY SCHWANGER au paiement des sommes suivantes :
* 6.252,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 625,62 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3.908 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 23.448 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que les condamnations porteront intérêts à compter du jugement,
— condamner la société JOSY SCHWANGER aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 octobre 2023, la société JOSY SCHWANGER demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. En conséquence, elle demande à la cour de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes pour la période du 1er mars 2017 au 21 avril 2018, de débouter Mme [H] de ses demandes et de la condamner aux
dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande de fixer l’indemnité de préavis à 4.159 euros, outre 415 euros au titre des congés payés, l’indemnité de licenciement à 2.599,35 euros et les dommages et intérêts à 6.238,50 euros.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des articles 1311-1 et 1311-2 du code des transports que les dispositions du code du travail s’appliquent aux entreprises de transport routier ainsi qu’à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d’adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code et que la durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les articles D. 3312-45 à R. 3312-47 du code des transports précisent que le temps de service des personnels roulants équivalent à la durée légale de travail est de 39 heures par semaines et qu’est considérée comme heure supplémentaire toute heure de temps de service assurée au-delà de cette durée.
A titre liminaire, il convient de constater que, si la société JOSY SCHWANGER soulève la prescription de la demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 21 avril 2018, il résulte du décompte établi par la salariée que, dans le dernier état de ses prétentions, elle ne sollicite le paiement d’heures supplémentaires qu’à compter du mois de mai 2018. La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur est donc sans objet.
Les parties produisent les relevés du chronotachygraphe qui permet le contrôle des heures de travail des conducteurs, conformément à la réglementation applicable en matière de transports routiers. À partir de ces relevés et des bulletins de paie, la salariée conteste notamment les retenues opérées par l’employeur sous l’intitulé « compensation de salaire ». Il résulte en effet des différents bulletins de paie qu’en fonction des mois, l’employeur procédait à une retenue ou à un versement complémentaire qui correspondait au dispositif de lissage annuel de la rémunération prévu au contrat de travail. Il convient toutefois de constater que ce mécanisme n’a pas eu d’incidence sur le montant de la rémunération versée à Mme [H] puisqu’à l’issue de l’année 2018, l’employeur restait redevable d’une somme de 756,93 euros qui a été régularisée au mois de janvier 2018 et qu’à l’issue des années 2019 et 2020, l’employeur ne restait redevable d’aucune somme à ce titre.
Mme [H] reproche également à l’employeur de ne pas respecter les règles de majoration des heures supplémentaires. Elle reconnaît toutefois que, conformément à la réglementation applicable en matière de transports routiers, les heures supplémentaires sont calculées à partir de la 40ème heure de travail hebdomadaire, majorées de 25 % jusqu’à la 47e heure hebdomadaire et de 50 % au-delà. Il ne résulte pas du décompte produit par la salariée que l’employeur n’aurait pas appliqué ces règles de majoration des heures supplémentaires, ce qui ne peut se déduire du fait que l’employeur n’a majoré que de 25 % les 32,46 heures effectuées par la salariée au mois de mai 2018. Il apparaît au contraire que l’employeur a appliqué la majoration de 50 % au-delà de la 47e heure travaillée (par exemple au mois de juillet 2018 ou au mois de juillet 2019).
S’agissant des règles relatives au repos compensateur, il apparaît que, dans son décompte, la salariée applique les règles relatives au repos compensateur pour toutes les heures effectuées au-delà de 151,67 heures de travail mensuel alors qu’une partie de ces heures ne sont pas des heures supplémentaires dans la réglementation applicable au transport routier. Les pièces produites par les parties ne permettent par ailleurs pas de considérer que la société JOSY SCHWANGER serait redevable d’une somme à ce titre.
Il résulte de ces éléments que l’employeur démontre que les heures supplémentaires, majorations et compensations pécuniaires dues à Mme [H] ont été payées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La salariée invoquait par ailleurs uniquement le non-paiement des heures supplémentaires pour justifier sa prise d’acte dans le courrier du 07 juillet 2022. Dès lors qu’elle échoue à démontrer un manquement imputable à l’employeur à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a dit que la prise d’acte s’analysait en une démission et en ce qu’il a débouté Mme [H] des demandes formées à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [H] aux dépens de l’appel. Par équité, Mme [H] sera en outre condamnée à payer à la société JOSY SCHWANGER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la S.A.S. JOSY SCHWANGER la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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