Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 déc. 2024, n° 24/09720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09720 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 24/01157
APPELANTE
Mme [H] [C] exerçant l’activité d’avocat
De nationalité française
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Ivan CASTAING de la SAS Garbarini et associés, avovat au barreau de PARIS, toque : D827 substitué par Me Pascal GARBARINI de la SAS Garbarini et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D827
INTIMÉS
Me [T] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [H] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du17 juillet 2024)
[Localité 5] Sud LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, le service des impôts des entreprises de [Localité 5] sud a fait assigner Mme [H] [C], exerçant la profession d’avocat, devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal a notamment :
— Fixé la date de cessation des paiements au 23 août 2023 ;
— Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [H] [C] et fixé la période d’observation à six mois ;
— Désigné Me [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire ;
— Désigné la SELARL Allemand Nguyen-Hong en qualité de commissaire de justice, pour procéder à l’inventaire prévu à l’article L. 631-9 du code de commerce ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 24 mai 2024, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Par signification du 18 juin 2024, Mme [C] a fait signifier la déclaration d’appel à Me [T] [E], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Mme [H] [C], exerçant la profession d’avocat, demande à la cour de :
— Déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 par la 1ère chambre section 3 du tribunal judiciaire de Paris ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 23 août 2023 ;
Statuant à nouveau,
— Fixer la date de cessation des paiements à une date qui ne saurait être antérieure au 3 avril 2024 ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à l’encontre de Mme [C] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2024, le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 5] sud demande à la cour de :
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes en l’absence d’un moyen sérieux de contestation de la décision en appel ;
— Confirmer le jugement de redressement judiciaire ;
— Condamner Mme [C] d’avoir à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il fixe la date de cessation des paiements au 23 août 2023.
Me [E], es qualité, n’a pas constitué avocat.
Par lettre adressée à la cour le 30 juillet 2024, Me [E], ès qualités, considère que le tribunal judiciaire apparaissait bien fondé à fixer dans le jugement d’ouverture, la date de cessation des paiements au 23 août 2023.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de cessation des paiements,
Mme [C] soutient qu’elle n’était pas en mesure de savoir qu’elle était en état de cessation des paiements le 23 août 2023 ; qu’elle attendait la perception du produit de la vente du bien immobilier appartenant à la société Avocadoumer, dont elle est associée, votée par l’assemblée générale extraordinaire des associés du 9 mars 2023 ; qu’elle avait engagé le 22 février 2023 des procédures d’exécution forcée afin de recouvrer les sommes lui revenant au titre des loyers dus par les sociétés d’avocats locataires de la société Avocadoumer ; qu’elle avait également sollicité le rachat de ses parts de la société Avocadoumer par ses associés.
Le comptable public réplique que les éléments présentés par Mme [C] sont insuffisants pour justifier la modification de la date de cessation des paiements, notamment en ce que Mme [C] ne saurait se prévaloir de la quote-part du prix de vente des parts sociales lui appartenant, alors que la cession n’a pas eu lieu, que les créances les plus anciennes dont elle est redevable datent de 2017 et qu’elle n’a pas reversé la TVA qu’elle accumulait pour le compte du Trésor public.
Le ministère public expose que seul l’actif disponible est pris en compte afin de déterminer l’état de cessation des paiements et que l’impossibilité de recouvrer la somme due auprès de Mme [C] permet d’établir qu’au 23 août 2023, cette dernière n’était pas en capacité de faire face à l’ensemble de son passif exigible avec son actif disponible, ce dont il se déduit qu’à cette date, l’état de cessation des paiements peut être caractérisé, la seule perspective d’une rentrée d’argent ne permettant pas d’écarter la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Sur ce,
L’article L. 631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose qu’Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue au vu de la comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible.
Seul l’actif disponible, c’est-à-dire l’actif immédiatement réalisable, est pris en compte dans la détermination de l’état de cessation des paiements. Ainsi, les biens immobiliers non vendus ne sont pas des actifs disponibles, même s’ils doivent être vendus à brève échéance. De même, les créances à recouvrer ne sont pas comptabilisées dans l’actif disponible.
En l’espèce, le jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de Mme [H] [C] fixe la date de cessation des paiements au 23 août 2023, correspondant à la dernière mesure de mise en recouvrement diligentée par le comptable public. Il est en effet établi et non contesté que la débitrice doit faire face à un passif exigible de 159 744,19 euros, alors que les mesures d’exécution mises en place afin de recouvrer cette somme n’ont permis de dégager que la somme de 2 034, 35 euros.
Si Mme [C] ne conteste pas être en état de cessation des paiements, force est de constater que la date retenue du 23 août 2023 correspond à la dernière mesure de mise en recouvrement diligentée par le service des impôts des entreprises de [Localité 5] qui s’est révélée infructueuse.
L’impossibilité de recouvrer la somme due auprès de Mme [C] permet d’établir qu’à cette date, elle n’était pas en capacité avec son actif disponible de régler l’ensemble de son passif exigible. Il s’ensuit qu’au 23 août 2023, l’état de cessation des paiements est caractérisé.
La perspective de percevoir divers encaissements, tels le produit de la vente de l’immeuble appartenant à la société Avocadoumer, la vente de ses parts sociales, le versement de ses dividendes, ainsi que le paiement des créances locatives dues, ne permet pas d’écarter la caractérisation de l’état de cessation des paiements dès lors que l’actif disponible est effectivement insuffisant pour faire face au passif exigible.
Il en va de même s’agissant de ses dettes bancaires qu’elle pensait pouvoir être prises en charge par l’assurance contractuelle, dès lors que la simple évocation de la possibilité d’une prise en charge partielle du passif exigible par l’assureur ne permet pas de rendre incertain ce passif, faute d’action en justice en ce sens.
En tout état de cause, Mme [C] avait connaissance des difficultés qu’elle éprouvait, notamment par suite des tentatives de recouvrement initiées par le trésor Public.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de fixation des paiements de Mme [C] au 23 août 2023.
Sur les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et de condamner Mme [C] aux dépens d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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