Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 avr. 2026, n° 25/08302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 avril 2025, N° 24/06843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/201
Rôle N° RG 25/08302 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7J7
[F] [O]
C/
[Q] [C]
E.U.R.L. LUXIMMO 821
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 22 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06843.
APPELANTE
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Suisse,
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1961
demeurant [Adresse 2]
E.U.R.L. LUXIMMO 821
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 848 555 447
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Loca [K], dont [F] [O] est co-gérante, a fait l’acquisition d’une maison à Ramatuelle, courant décembre 2018, en vue de la louer dès le mois de juin 2019, après sa rénovation complète.
Elle a accepté quatre devis de travaux intérieurs et extérieurs pour un montant total de 92341,26 euros établis par [Q] [C] et versé deux acomptes représentant un total de 32 000 euros.
Après un retard du chantier qui a entraîné celui des autres artisans, il a été établi une liste des travaux restant à faire, contresignée par [Q] [C].
La SCI Loca [K] a refusé de régler les nouvelles situations présentées par [Q] [C] avant une avancée significative du chantier.
Invoquant un abandon de chantier, [F] [O] a assigné [Q] [C] et la société Luximmo 821, sur le fondement des articles 1103 et 1235 du Code civil, aux fins de les voir condamnés à lui rembourser les provisions versées pour un montant total de 32000 euros, outre les sommes de 2 914,42 euros pour le retrait des gravats laissés sur le chantier, 28 000 euros au titre de sa perte de revenus locatifs, 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Luximmo 821,
— débouté [F] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné [F] [O] à verser à [Q] [C] en qualité de gérant de la société Luximmo 821 la somme de 10033,78 euros au titre du solde des travaux,
— condamné [F] [O] à verser à [Q] [C] en qualité de gérant de la société Luximmo 821 la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné [F] [O] à régler les dépens de l’instance.
Sur appel de [F] [O], la cour a confirmé le jugement en date du 22 mars 2022, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné l’appelante aux dépens.
Le 10 juillet 2024, [Q] [C] et la société Luximmo 821 ont fait délivrer à [F] [O] un commandement de payer aux fins de saisie vente d’une somme de 10331,83 euros.
[F] [O] s’est acquittée de la somme de 6000 euros en exécution de l’arrêt et du jugement.
[F] [O] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de voir ordonner la compensation entre la condamnation prononcée à son encontre et les sommes qu’elle indique avoir trop versé au titre des acomptes sur travaux. Elle demandait également la condamnation solidaire de [Q] [C] et la société Luximmo 821 à lui payer la somme de 16257,65 euros.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le juge de l’exécution a débouté [F] [O] de ses demandes, l’a condamnée à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[F] [O] a formé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2025.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [F] [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement sur l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau de,
Ordonner la compensation entre les créances réciproques de [F] [O] et [Q] [C] et la société Luximmo 821,
Les condamner à lui payer la somme de 26466,22 euros,
Les condamner solidairement à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris ceux engagés par les requis dans le cadre de l’exécution forcée du jugement du 21 mars 2022 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 22 novembre 2023.
[F] [O] soutient que le tribunal l’a condamnée au paiement du solde restant dû au regard des travaux réellement effectués, ce qui montre un trop versé de sa part.
Elle fait valoir qu’elle est débitrice à l’égard des intimés de la somme de 11533,78 euros (10.033,78 + 1.500), car elle a versé à [Q] [C] la somme totale de 38000 euros (32000 euros au titre des provisions sur travaux versées + 6000 euros au titre de la saisie).
Elle en conclut que les intimés sont redevables de la somme de 26466,22 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [Q] [C] et la société Luximmo 821 demandent à la cour de :
Les juger recevables et bien fondés,
Confirmer le jugement en toute ses dispositions,
Y ajoutant de,
Condamner [F] [O] à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
La condamner aux entiers dépens d’appel.
Les intimés font valoir que :
— le premier juge a fait une exacte analyse des pièces versées au débat et des règles de droit en relevant que l’appelante ne dispose d’aucun titre exécutoire contre les intimés les condamnant à lui restituer 32000 euros et que le jugement sur le fond du 22 mars 2022 avait précisément rejeté la demande de remboursement des acomptes, que [F] [O] a été condamnée à payer 10033,78 euros au titre du solde des travaux, ce qui signifie bien que le tribunal a fait les comptes entre les parties.
— l’acompte versé initialement à hauteur de 20000 euros en décembre 2018 a toujours été pris en compte dans les différentes phases procédurales, puisque la demande de [Q] [C] a toujours porté sur 'la somme supplémentaire due à hauteur 23818,84 euros TTC et restant due après versement de cet acompte'.
— [F] [O] a refusé le règlement de la première situation dans sa totalité restant devoir à [Q] [C] la somme de 23818,84 euros TTC.
— la demande de remboursement des acomptes a été expressément formée par [F] [O] qui en a été déboutée.
— le juge du fond a repris l’intégralité des factures et des éléments de preuve produits pour en déduire que la somme réclamée à hauteur de 23818,34 euros TTC serait réduite à une somme de 10033,78 euros au titre du solde des travaux.
— il n’y a pas lieu à compensation, [F] [O] ne disposant d’aucune créance à l’encontre des intimées.
— [F] [O] est de mauvaise foi, elle dispose d’un patrimoine, en Suisse et en France, lui permettant de rembourser cette somme.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de compensation et de paiement :
Il résulte du jugement que le juge de première instance a retenu, au visa des articles 1347, 1347-1 et 1348 du Code civil que :
— [F] [O] a été condamnée par le jugement du 22 mars 2022 à payer à [Q] [C], en qualité de gérant, et la société Luximmo 821 'la somme de 10033,78 euros au titre du solde des travaux’ ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— [F] [O] a été déboutée de sa demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement qui a été confirmé par arrêt du 12 octobre 2023,
— [F] [O] ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de [Q] [C] et la société Luximmo 821 les condamnant à lui payer la somme de 32000 euros en restitution des acomptes versés,
— [F] [O] a été déboutée de sa demande de remboursement des acomptes par le jugement du 22 mars 2022 confirmé par la cour d’appel,
— le juge de l’exécution ne peut remettre en cause, en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le dispositif de ce jugement,
— [F] [O] a été condamnée à payer la somme de 10033,78 euros après que le tribunal judiciaire ait fait les comptes entre les parties.
En cause d’appel [F] [O] se contente de reprendre l’argumentation développée en première instance sans démontrer en quoi l’analyse effectuée par le premier juge est erronée, il n’est ainsi pas contestable que [F] [O] ne dispose pas de titre exécutoire à l’encontre des intimés pour réclamer la somme de 32000 euros qu’elle entend voir compenser avec la condamnation mise à sa charge par le tribunal judiciaire de Draguignan.
C’est donc à bon droit par de justes motifs que la cour adopte, que le juge de première instance a rejeté la demande de compensation formée par [F] [O]. C’est également à juste titre qu’il a rejeté la demande de paiement formée contre [Q] [C] et la société Luximmo 821, laquelle découle de la compensation rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [Q] [C] et la société Luximmo 821, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [F] [O], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [F] [O] à payer à [Q] [C], en qualité de gérant, et la société Luximmo 821, pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [F] [O] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [F] [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal correctionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens ·
- Récidive ·
- Exécution d'office ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Destination ·
- Algérie
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Urbanisme ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Facture ·
- Client ·
- Diligences ·
- Débours ·
- Bâtonnier
- Juge-commissaire ·
- Prétention ·
- Tribunaux de commerce ·
- Inventaire ·
- Récolement ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Enchère ·
- Sociétés ·
- Infirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Assurance vie ·
- Souscription ·
- Unité de compte ·
- Emprunt ·
- Société générale ·
- Obligation de conseil ·
- Montant
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Procédure ·
- Irrégularité ·
- Interprète ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Assignation ·
- Réseau ·
- Mise en conformite
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Créance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Biodiversité ·
- Plantation ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Tuyau ·
- Personne morale ·
- Préjudice esthétique ·
- Eaux ·
- Compte tenu ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Souffrance
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Libération ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.