Confirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 8 janv. 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 novembre 2022, N° 22/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/00044
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUTB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Catherine SCHULD
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 08 JANVIER 2024
AppelS d’une décision (N° RG 22/00348)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 novembre 2022
suivant déclarations d’appel des 23 décembre 2022
Ordonnance de jonction du 23 février 2023 avec le N° RG 23/00042
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
plaidant par Me Edouard RAFFIN de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public MDPH DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [W] [I], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [U] est ingénieur informaticien. Il est atteint d’un syndrome d’intolérance aux ondes artificielles (S.I.C.E.M.), certifiée le 4 décembre 2020.
Saisie d’une demande d’attribution l’allocation adulte handicapée par M. [E] [U], la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande par décision en date du 23 novembre 2021. Ce rejet sera confirmé le 15 février 2022.
Monsieur [E] [U] a déposé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester le refus d’attribution de l’allocation adulte handicapée par la maison départementale des personnes handicapées.
Par jugement du 18 novembre 2022, et après expertise du Dr [X], médecin consultant à l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté sa demande et confirmé les décisions des 23 novembre 2021 et 15 février 2022 rendues par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Le 23 décembre 2022, Monsieur [E] [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [U], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, notifiées par RPVA le 31 août 2023, déposées le 31 octobre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 18 novembre 2022
Statuant à nouveau,
— Juger que la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH de l’Isère, datée du 23 novembre 2021, refusant la demande d’allocation adulte handicapé (AAH) déposée le 29 décembre 2020 par Monsieur [E] [U], et la décision de rejet de son recours gracieux notifiée le 16 février 2022 doivent être annulées.
— Enjoindre à la CDAPH de la MDPH de l’Isère de réexaminer la demande de Monsieur [U] en tirant toutes les conséquences du jugement à venir.
En tout état de cause,
— Condamner la MDPH à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la MDPH aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Catherine SCHULD, avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur [E] [U] explique que suite à son exposition à des champs magnétiques en sa qualité d’ingénieur dans l’industrie des télécommunications, il souffre de troubles importants au quotidien tels que des céphalées, des maux de ventre, des troubles du sommeil, des nausées, une fatigue chronique, des palpitations cardiaques (arythmie et parfois tachycardie), vertiges, des acouphènes, une hyperacousie, une baisse du tonus musculaire (perte de force), avec des pics inflammatoires qui majorent les troubles. De ce fait, il explique qu’il ne peut plus exercer son métier d’ingénieur et que plus largement toute activité professionnelle lui est difficile car en ville, les antennes relais sont présentes partout et que le travail dans la nature ou dans un champ est devenu impossible au regard de sa diminution physique. Il précise que sa vie sociale et familiale est totalement perturbée par son état de santé. Au regard de la dégradation de celui-ci, il soutient qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui justifie sa demande l’allocation adulte handicapée.
Par ailleurs, il souligne que la cour nationale de l’incapacité a reconnu aux personnes EHS (électro hyper sensibles) un taux d’incapacité leur permettant de bénéficier des aides demandées et que sa situation est identique à ces dernières.
En sus d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, Monsieur [E] [U] expose qu’il ne peut pas, au moment de sa demande, accéder à un emploi de manière substantielle et durable. Ainsi, il souligne qu’il ne peut travailler en ville en raison de l’exposition permanente aux ondes et que les zones blanches ont tendance à se réduire très fortement en zone de campagne du fait de la politique gouvernementale visant à couvrir l’intégralité du territoire national en réseau de communication sans fil. Dans ses conditions, il estime qu’il ne peut exercer son métier d’ingénieur, ce qui justifie sa demande.
La maison départementale des personnes handicapées, par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, déposées le 2 novembre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 18 Novembre 2022 rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble dans toutes ses dispositions
En conséquence,
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes
— Déclarer bien fondées les décisions de la CDAPH en date du 23 novembre 2021 et du 15 février 2022
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de condamnation de la MDPH au paiement d’un article 700.
La maison départementale des personnes handicapées expose que si Monsieur [E] [U] présente une altération de ses fonctions dues à son électro sensibilité, celle-ci doit être qualifiée de légère, au regard des symptômes présentés qui paraissent mineurs. A ce titre, elle souligne que Monsieur [U] ne suit aucun traitement particulier. Elle relève également que cette pathologie n’entraine qu’une faible incidence sur son autonomie sociale et professionnelle et qu’elle ne semble pas représenter une gêne notable dans sa vie quotidienne. Ainsi, les tests qu’il a passés montrent qu’aucune de ses capacités cognitives n’est altérée, et que les troubles qu’il invoque (concentration, lenteur intellectuelle…) n’ont fait l’objet d’aucun bilan et ne sont pas chiffrés. De même, selon elle, il ne rencontre aucune difficulté pour se déplacer, ni pour utiliser des outils de communication. A ses yeux, l’équipe pluridisciplinaire a justement évalué le taux d’incapacité de manière inférieure à 50%, ce qui n’ouvre pas droit à la perception de l’allocation adulte handicapée.
Par ailleurs, elle relève, que Monsieur [E] [U] n’a transmis aucun avis spécialisé relatif aux troubles qu’il évoque et que le médecin consultant a précisé " qu’au regard des données acquises de la science, si l’on se réfère aux seules activités personnelles, le taux d’incapacité est inférieur à 50% et si l’on se réfère à ses activités professionnelles son taux d’incapacité est entre 50 et 79% sans restriction durable et substantielle à l’emploi, Monsieur [U] pouvant travailler en zone blanche ". Au regard de ces éléments, elle estime que la décision de rejet d’attribution de l’allocation adulte handicapée est justifiée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article D 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations, voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultent de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller, se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin, l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L 146-8 et R 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, M. [E] [U], qui est atteint d’un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétique, a déposé une demande d’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées le 29 décembre 2020.
La cour est saisie d’un appel de la décision de rejet de la CDAPH, au motif que M. [E] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, notifiée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 23 novembre 2021 et l’état de santé de l’appelant doit être apprécié à la date d’instruction de sa demande.
M. [E] [U] verse aux débats deux certificats médicaux du Dr [L] [S]. Le premier en date du 4 décembre 2020 (pièce 3 de l’appelant), mentionne dans ses conclusions que le patient présente des symptômes d’intolérance aux champs électromagnétiques, associés à une perturbation biologique et circulatoire cérébrale, générant une asthénie, un mal être physique et psychique permanents dans sa vie ainsi qu’une désocialisation et une frustration de ne pouvoir vivre normalement. Le médecin souligne que cette sensibilité environnementale inhabituelle constitue un handicap particulièrement important, difficile à faire reconnaître,', mais dont le retentissement sur l’organisme est objectivable, à l’heure actuelle par des examens scientifiques.
Le second certificat médical du Dr [L] [S] est daté du 8 décembre 2020 (pièce 7 de l’appelant) et a été joint à la demande de M. [E] [U]. Si le médecin reprend dans ses observations une description identique à celle du 4 décembre 2020 des symptômes de M. [E] [U], il indique également que ce dernier ne suit aucun traitement spécifique, que son périmètre de marche est normal, qu’il réalise sans difficulté et sans aucune aide l’ensemble des items relatifs à la mobilité, la manipulation et la capacité motrice, qu’il n’a pas de difficulté de communication en dehors de l’utilisation d’un téléphone ou ordinateur qu’il peut réaliser, toutefois, avec difficulté mais sans aide humaine. De même, sa capacité cognitive est cotée A (items réalisés sans difficulté et sans aucune aide) malgré les troubles de la concentration et de la mémorisation mentionnées en observation et il est également parfaitement autonome dans sa sphère personnelle (cotation A également).
Dès lors, il apparaît que M. [E] [U] est parfaitement autonome dans sa vie courante, qu’il peut se déplacer sans difficulté et qu’il rencontre une difficulté modérée dans l’utilisation des appareils techniques de communication.
L’examen réalisé par le médecin consultant à l’audience du 13 octobre 2022, confirme cette analyse en retenant que le patient est apte à toutes les activités de la vie courante et qu’au regard du syndrome qui lui a été reconnu son taux d’incapacité est inférieur à 50% en ce qui concerne ses activités personnelles et en ce qui concerne ses activités professionnelles, compris entre 50 et 79%, mais sans restriction durable et substantielle à l’emploi, l’intéressé pouvant travailler en zone blanche.
Devant la cour, M. [E] [U] ne produit aucun nouvel élément médical et notamment aucun examen scientifique, ou avis spécialisé, comme le suggérait le Dr [S] en décembre 2020. De même, il n’apporte pas d’élément justifiant de sa recherche d’emploi et de l’impossibilité de travailler en zone blanche.
Par conséquent, il n’est pas justifié par les éléments de l’espèce que M. [E] [U] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale avec une atteinte de son autonomie individuelle justifiant d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %.
À titre surabondant, il n’est pas démontré non plus une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi si son taux d’incapacité devait être considéré comme supérieur ou égal à 50 % de sorte que l’institution d’une mesure d’expertise est inutile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant succombant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/0348 rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] au dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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