Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMFK
— ----------------------
S.A.S. ANTIPODE
c/
S.A.S. CONSEQUENCES
— ----------------------
DU 18 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 SEPTEMBRE 2025
Valérie COLLET, conseillère faisant fonction de présidente, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. ANTIPODE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Julie FORMERY membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Esther PIERSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 30 juillet 2025,
à :
S.A.S. CONSEQUENCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Yves FRAGO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 août 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 4 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la SAS Antipode à payer à la SAS Conséquences la somme de 9 440,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023,
— condamné la SAS Antipode à payer à la SAS Conséquences la somme de 30 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
— débouté la SAS Antipode de ses demandes,
— condamné la SAS Antipode aux dépens et à payer à la SAS Conséquences la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. La SAS Antipode a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SAS Antipode a fait assigner la SAS Conséquences en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et subsidiairement la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 27 août 2025, et soutenues à l’audience, la SAS Antipode maintient ses demandes, sollicitant en outre le rejet des demandes de la SAS Conséquences et la condamnation de cette dernière aux dépens.
5. A titre principal, se fondant sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle fait valoir d’une part que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle en ce qu’elle connaît une situation financière fragile caractérisée par une trésorerie insuffisante pour faire face à ses obligations immédiates. Elle insiste sur le fait que le paiement de la condamnation principale risquerait non seulement d’aggraver sa situation mais également de compromettre durablement la continuité de son activité. Elle ajoute que le secteur de l’audiovisuel et de la production cinématographique connaît depuis plus de deux ans une contraction importante de son chiffre d’affaires et une baisse substantielle de son volume d’activité. Elle soutient d’autre part qu’il existe des moyens sérieux susceptibles d’entraîner la réformation du jugement entrepris en ce que le tribunal a fait une application erronée de la convention litigieuse en ne l’interprétant pas selon la commune intention des parties.
6. A titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, elle indique qu’elle a subi des pertes lors des deux derniers exercices comptables, que son niveau d’endettement reste significatif et que la consignation des sommes permettrait de préserver son équilibre financier tout en garantissant les droits de la partie adverse le temps que la cour statue sur le fond du litige. Elle précise que la mesure de consignation lui assurerait en cas d’infirmation du jugement la restitution des sommes versées, ajoutant qu’elle pourrait plus facilement obtenir un moyen de financement pour payer ses dettes en cas de consignation. Elle conclut en indiquant que la demande de consignation a pour but de la prémunir contre le risque de non-représentation des sommes en cas d’infirmation.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 27 août 2025, soutenues à l’audience, la SAS Conséquences sollicite que la SAS Antipode soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle soutient que le contexte économique du secteur d’activité de la société Antipode et les difficultés économiques alléguées par cette dernière étaient connus avant que la décision de première instance soit rendue. Elle ajoute que la société Antipode n’explique pas en quoi les prétendues conséquences excessives qu’elle invoque se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle affirme que la société Antipode a vraisemblablement la capacité d’exécuter le jugement mais ne le veut pas. Elle précise que si la société Antipode ne dispose pas d’une trésorerie courante importante, elle devra solliciter un concours bancaire pour payer les sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle explique toutefois qu’il ne s’agit que d’une conséquence relevant des vicissitudes courantes des affaires. Elle estime que la demande subsidiaire de la société Antipode est incohérente car la consignation suppose de pouvoir disposer des fonds nécessaires.
9. Elle prétend que la preuve de moyens sérieux de réformation n’est pas rapportée, soulignant que le tribunal a souverainement apprécié la commune intention des parties en tenant compte des engagements contractuels et des négociations ayant eu lieu entre les parties.
10. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
11. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
12. Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
13. Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
14. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire en cas d’infirmation.
15. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
16. En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Antipode n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule « déboute de toutes ses demandes » étant à cet égard inopérante. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
17. En l’occurrence, la société Antipode produit un extrait de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas révélant un solde créditeur de 19 051,74 euros au 16 juillet 2025, un extrait d’un autre compte courant révélant un compte créditeur de 394,53 euros au 17 juillet 2025 et un extrait d’un dernier compte révélant un solde créditeur de 307,75 euros au 17 juillet 2025, étant précisé que pour ce dernier compte bancaire, rien ne permet de vérifier que la société Antipode en est titulaire. Elle produit également la DSN du mois de juin 2025 qui laisse apparaître une somme de 9 715,55 euros impayée au 10 juillet 2025. Elle produit enfin son bilan comptable pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 ainsi que les comptes de résultat correspondant aux mêmes exercices comptables laissant apparaître un résultat d’exploitation négatif mais en amélioration en 2024 par rapport à 2023. L’ensemble de ces éléments est toutefois insuffisant à établir la réalité des difficultés financières alléguées, la production d’une note du ministère de la culture sur l’analyse conjoncturelle du chiffre d’affaires de la culture au 1er trimestre 2025 n’y suppléant pas puisqu’elle ne concerne pas spécifiquement la société Antipode, n’étant qu’un élément de contexte général. De plus, la société Antipode ne justifie pas en quoi l’exécution du jugement dont appel l’exposerait à des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement audit jugement, le seul fait de ne pas de disposer de trésorerie immédiatement mobilisable et de devoir recourir à un emprunt bancaire pour payer les sommes auxquelles elle a été condamnée ne caractérisant pas de telles conséquences.
18. Dans la mesure où la société Antipode ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
19. Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
20. Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
21. En l’espèce, la société Antipode ne peut, sans se contredire, prétendre à titre principal que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et soutenir, subsidiairement, qu’une consignation des mêmes sommes serait de nature à lui permettre de préserver son équilibre financier puisque la consignation suppose dans un premier temps le paiement des sommes. En outre, la société Antipode ne démontre pas qu’il existerait un risque quant à la restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement, se contentant de procéder par voie d’affirmation. Enfin, elle ne produit aucune pièce justifiant son allégation selon laquelle la consignation des sommes lui permettrait d’obtenir plus facilement un 'moyen de financement du paiement de sa dette'.
22. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la société Antipode de sa demande à ce titre.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
23. La société Antipode, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, est condamnée aux entiers dépens.
24. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société Antipode à payer à la société Conséquences la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la SAS Antipode tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 juillet 2025 ;
Déboute la SAS Antipode de sa demande de consignation ;
Condamne la SAS Antipode aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne la SAS Antipode à payer à la SAS Conséquences la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Valérie COLLET, conseillère, et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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