Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 26 mars 2026, n° 23/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2023, N° 22/563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/03/2026
ARRÊT N° 2026/91
N° RG 23/04355 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4JR
MS/EB
Décision déférée du 24 Novembre 2023 – Pole social du TJ de, [Localité 1] – 22/563
,
R,.[C]
,
[Z], [X]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur, [Z], [X]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M,.[Z], [X] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 1er avril 2001 au 30 juin 2016, en qualité de gérant de la société, [1].
A la suite de quatre mises en demeure datées du 08 avril 2016, l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié quatre contraintes datées du 14 juin 2022 pour un montant respectif de 2.352 euros, 13.036 euros, 9.624 euros et 5.349 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités pour la période allant de février 2015 à avril 2016.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi de l’opposition aux contraintes formée par M., [X] selon requête du 27 janvier 2023, a rejeté les contestations de M., [X] et validé les contraintes pour leur entier montant et l’a condamné aux dépens de l’instance.
M., [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2023.
M., [X] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que les mises en demeure et contraintes émises par l’URSSAF Midi-Pyrénées à l’encontre de M., [Z], [X] sont entachées de défauts de motivation substantiels, en ce qu’elles ne permettent pas de connaitre de manière claire et intelligible la cause, le motif, la nature et l’étendue des sommes réclamées,
— dire et juger que l’absence de mention explicite du motif de la créance, l’impossibilité d’identifier les années de références des cotisations de régularisation, ainsi que les incohérences de dates entre les mises en demeure et les contraintes, constituent des irrégularités substantielles entrainant la nullité de plein droit des actes de recouvrement,
— dire et juger que les erreurs et confusions affectant les numéros de mise en demeure, substitués par des numéros internes de dossier ou de créance, portent atteinte à la traçabilité juridique des actes et privent la procédure de toute fiabilité,
— prononcer en conséquence la nullité des mises en demeure et des contraintes litigieuses, et dire qu’elles sont dépourvues de tout effet juridique à l’égard de M., [Z], [X],
— dire et juger que l’URSSAF Midi-Pyrénées ne peut, sur le fondement de ces actes irréguliers, procéder à aucun recouvrement forcé des sommes litigieuses,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les cotisations de régularisation réclamées en l’absence d’identification claire des périodes et années de référence, sont insuffisamment motivées et doivent être annulées, ainsi que les mises en demeure et contraintes qui en constituent le fondement,
En tout état de cause :
— prendre acte de la communication tardive des conclusions de l’URSSAF Midi-Pyrénées le 17 janvier 2026, pour une audience fixée au 22 janvier 2026, et en apprécier la portée au regard du principe du contradictoire,
— condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à verser à M., [Z], [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de l’URSSAF Midi-Pyrénées.
M., [X] considère que les mises en demeure et contraintes adressées ne contiennent pas de motifs clairs et valables dès lors qu’elles n’identifient pas la cause, la nature et l’étendue de ses obligations, et qu’elles ne précisent pas si elles procèdent d’une absence de versement, d’une insuffisance de versement de cotisations, de majoration de retard ou d’une régularisation. Il se prévaut du 'rapport, [L]' pour considérer qu’une motivation implicite de la mise en demeure n’est pas possible. Il souligne que les contraintes font toutes référence aux mises en demeure du 08 avril 2016, alors que les mises en demeure seraient pour une partie datées du 08 et pour une autre du 06 avril 2016. S’agissant de la période de juin à septembre 2015 et d’octobre à décembre 2015, il soutient que les mises en demeure mentionnent des cotisations provisionnelles ainsi que de régularisations sans préciser si elles portent sur les années N, N-1 ou N-2, et que les contraintes ne distinguent pas les cotisations provisionnelles des cotisations de régularisation, ce qui l’empêche de vérifier les bases des montants réclamés. Il ajoute que les numéros des mises en demeure figurant sur les contraintes ne sont pas conformes puisqu’ils ne correspondent pas au numéro de lettre recommandée mais au numéro interne à l’URSSAF de la créance, de même que les dates et périodes de rattachement seraient incohérentes.
M., [X] a par ailleurs souligné la tardiveté des conclusions délivrées par l’URSSAF, sans toutefois solliciter leur irrecevabilité.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— valider la contrainte émise le 14/06/2022 pour son montant de 2 352 € pour les périodes de Février, Mars, Avril et Mai 2015.
— valider la contrainte émise le 14/06/2022 pour son montant de 13 036 € pour les périodes de Juin, Juillet, Août et Septembre 2015.
— valider la contrainte émise le 14/06/2022 pour son montant de 9 624 € pour les périodes d’Octobre, Novembre et Décembre 2015.
— valider la contrainte émise le 14/06/2022 pour son montant de 5 349 € pour les périodes de Janvier, Mars et Avril 2016.
— condamner M., [X], [Z] au paiement de la somme de 30.361 € correspondant aux quatre (4) contraintes.
— rejeter les demandes faites au titre des dommages et intérêts et article 700 du Code de Procédure civile.
— condamner M., [X], [Z] aux dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile
L’URSSAF relève que les contraintes émises ne portent pas sur la régularisation 2016, mais sur les période de février à décembre 2015 et de janvier, mars et avril 2016. Elle affirme que les mises en demeure sont régulières en ce qu’elles comportent la nature des cotisations réclamées, la cause de l’obligation qui correspond aux cotisations et contributions sociales obligatoires, le montant des cotisations et les périodes visées. Elle ajoute que les mises en demeure établies et visées par les contraintes sont motivées, qu’elles permettent à M., [X] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et que la mise en demeure n’a pas à obligatoirement ventiler les sommes réclamées par risques sociaux bien qu’elle le fasse en l’espèce. Elle soutient qu’il n’existe aucune obligation légale ou jurisprudentielle d’indiquer l’assiette et le mode de calcul des sommes réclamées au sein des mises en demeure et que les mises en demeure présentent le numéro de recommandé correspondant à l’avis de réception en tête de page.
S’agissant des cotisations au titre de l’année 2015, l’URSSAF fait valoir que la régularisation de 3.703 euros, appelée en 2016, correspond à la différence entre les cotisations définitives de 2015 (18.923 euros) et les cotisations ajustées 2015 (15.225 euros). Elle précise qu’au titre de l’année 2015, il a été appelé la somme totale de 23.726 euros correspondant aux cotisations ajustées outre la régularisation 2014 qui était de 8.501 euros. S’agissant des cotisations au titre de l’année 2016, l’URSSAF explique qu’il a été appelé la somme de 19.934 euros correspondant aux cotisations définitives de 2016 (16.231 euros) ainsi qu’à la régularisation de 2015 (3.703 euros) et souligne que M., [X] n’a procédé à aucun versement sur cette période.
L’URSSAF conclut qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’appel, puisque la transmission tardive de ses conclusions résulterait de l’absence totale de transmission par M., [X] de ses conclusions d’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [X] souligne la tardiveté des conclusions notifiées par l’ URSSAF Midi-Pyrénées, mais ne sollicite pas leur rejet.
L’appelant ayant au surplus adressé des conclusions en réponse à celles de l’ URSSAF et ayant pu faire valoir ses prétentions oralement à l’audience, la cour considère que le principe du contradictoire a été respecté.
La mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n’est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montants que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n’est pas non plus irrégulière si cette différence y est explicitée. Une erreur de calcul n’entache pas plus la contrainte d’irrégularité si elle est en faveur du cotisant.
M., [X] soulève la nullité, pour défaut de motivation des mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées.
Sur la contrainte et la mise en demeure référencées 0009620974
En l’espèce, la mise en demeure du 08 avril 2016, portant comme référence de dossier 0009620974, mentionne les sommes dues pour les mois de février, mars, avril et mai 2015 au titre de chaque catégorie de cotisations provisionnelles ainsi que les majorations applicables, pour un total de 2.352 euros.
La contrainte du 14 juin 2022 reprend la période visée soit les mois de février, mars, avril et mai 2015, les sommes dues, et renvoie à la mise en demeure n°0009620974 en date du 08 avril 2016, pour un montant de 2.352 euros.
M., [X] ne peut utilement considérer que la mise en demeure n’est pas motivée, dès lors qu’elle précise le montant et la période des cotisations réclamées, et que la nature des cotisations réclamées correspond aux cotisations et contributions sociales provisionnelles obligatoires au titre du régime social des indépendants.
Il ne revenait dès lors pas, à peine de nullité, à l’URSSAF de préciser que ces cotisations résultaient d’une absence de versement, d’une insuffisance de versement, de majorations de retard ou d’une régularisation.
Par ailleurs, l’absence de mention, au sein de la contrainte, du numéro de la lettre recommandée ayant notifié la mise en demeure ne saurait, à elle seule, emporter la nullité de cet acte, dès lors que le cotisant est en mesure d’identifier de manière certaine la mise en demeure à laquelle il est fait référence.
Cette identification résulte en l’espèce de la mention du numéro de référencement 0009620974, du
montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent qui coïncident rigoureusement avec ceux mentionnés dans la mise en demeure ainsi que par la date de la mise en demeure retenue, à savoir celle du 08 avril, qui s’avère conforme, le 06 avril 2016 correspondant à la date limite de versement des cotisations
L’appelant est donc particulièrement mal fondé à se prévaloir d’un défaut de motivation concernant la mise en demeure et la contrainte concernée.
Sur la contrainte et la mise en demeure référencées 0009620975
En l’espèce, la mise en demeure du 08 avril 2016, portant comme référence de dossier 0009620975, mentionne les sommes dues pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2015 au titre de chaque catégorie de cotisations provisionnelles et de régularisation ainsi que les majorations applicables, pour un total de 13.036 euros.
La contrainte du 14 juin 2022 reprend la période visée soit les mois de juin, juillet, août et septembre 2015, les sommes dues, et renvoie à la mise en demeure n°0009620975 en date du 08 avril 2016, pour un montant de 13.036 euros.
D’une part, M., [X] ne peut utilement considérer que la mise en demeure n’est pas motivée, dès lors qu’elle précise le montant et la période des cotisations réclamées, et que la nature des cotisations réclamées correspond aux cotisations et contributions sociales provisionnelles et de régularisation obligatoires au titre du régime social des indépendants.
Si la ventilation détaillée des sommes réclamées n’est pas prescrite à peine de nullité, il ressort néanmoins de la mise en demeure que les montants dus y sont expressément précisés cotisations par cotisations.
M., [X] souligne à juste titre que la mise en demeure ne précise pas à quelles périodes se rattachent les cotisations de régularisations.
Toutefois, l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la régularisation intervenait au titre de l’année N-1, et, en tout état de cause, la mention d’une régularisation au titre de l’année N-1 ou N-2 sur la mise en demeure n’est pas expressément exigée à peine de nullité.
D’autre part, l’absence de mention, au sein de la contrainte, du numéro de la lettre recommandée ayant notifié la mise en demeure ne saurait, à elle seule, emporter la nullité de cet acte, dès lors que le cotisant est en mesure d’identifier de manière certaine la mise en demeure à laquelle il est fait référence.
Cette identification résulte en l’espèce de la mention du numéro de référencement 0009620975, du
montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent qui coïncident rigoureusement avec ceux mentionnés dans la mise en demeure ainsi que par la date de la mise en demeure retenue, à savoir celle du 08 avril, qui s’avère conforme, le 06 avril 2016 correspondant à la date limite de versement des cotisations.
L’appelant est donc particulièrement mal fondé à se prévaloir d’un défaut de motivation concernant la contrainte et la mise en demeure concernée.
Sur la contrainte et la mise en demeure référencées 0009620976
En l’espèce, la mise en demeure du 08 avril 2016, portant comme référence de dossier 0009620976, mentionne les sommes dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2015 au titre de chaque catégorie de cotisations provisionnelles et de régularisation ainsi que les majorations applicables, pour un total de 9.624 euros.
La contrainte du 14 juin 2022 reprend la période visée soit les mois d’octobre, novembre et décembre 2015, les sommes dues, et renvoie à la mise en demeure n°0009620976 en date du 08 avril 2016, pour un montant de 9.624 euros.
D’une part, M., [X] ne peut utilement considérer que la mise en demeure n’est pas motivée, dès lors qu’elle précise le montant et la période des cotisations réclamées, et que la nature des cotisations réclamées correspond aux cotisations et contributions sociales provisionnelles et aux régularisation obligatoires au titre du régime social des indépendants.
Si la ventilation détaillée des sommes réclamées n’est pas prescrite à peine de nullité, il ressort néanmoins de la mise en demeure que les montants dus y sont expressément précisés cotisations par cotisations.
M., [X] souligne à juste titre que la mise en demeure ne précise pas à quelles périodes se rattachent les cotisations de régularisations.
Toutefois, l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la régularisation intervenait au titre de l’année N-1, et, en tout état de cause, la mention d’une régularisation au titre de l’année N-1 ou N-2 sur la mise en demeure n’est pas expressément exigée à peine de nullité.
D’autre part, l’absence de mention, au sein de la contrainte, du numéro de la lettre recommandée ayant notifié la mise en demeure ne saurait, à elle seule, emporter la nullité de cet acte, dès lors que le cotisant est en mesure d’identifier de manière certaine la mise en demeure à laquelle il est fait référence.
Cette identification résulte en l’espèce de la mention du numéro de référencement 0009620976, du montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent qui coïncident rigoureusement avec ceux mentionnés dans la mise en demeure ainsi que par la date de la mise en demeure retenue, à savoir celle du 08 avril, qui s’avère conforme, le 06 avril 2016 correspondant à la date limite de versement des cotisations.
L’appelant est donc particulièrement mal fondé à se prévaloir d’un défaut de motivation concernant la mise en demeure et la contrainte concernée.
Sur la contrainte et la mise en demeure référencées 0009620977
En l’espèce, la mise en demeure du 08 avril 2016, portant comme référence de dossier 0009620977, mentionne les sommes dues pour les mois de janvier, mars et avril 2016 au titre de chaque catégorie de cotisations provisionnelles ainsi que les majorations applicables, pour un total de 5.349 euros.
La contrainte du 14 juin 2022 reprend la période visée soit les mois de janvier, mars et avril 2016, les sommes dues, et renvoie à la mise en demeure n°0009620977 en date du 08 avril 2016, pour un montant de 5.349 euros.
M., [X] ne peut utilement considérer que la mise en demeure n’est pas motivée, dès lors qu’elle précise le montant et la période des cotisations réclamées, et que la nature des cotisations réclamées correspond aux cotisations et contributions sociales provisionnelles obligatoires au titre du régime social des indépendants.
Par ailleurs, l’absence de mention, au sein de la contrainte, du numéro de la lettre recommandée ayant notifié la mise en demeure ne saurait, à elle seule, emporter la nullité de cet acte, dès lors que le cotisant est en mesure d’identifier de manière certaine la mise en demeure à laquelle il est fait référence.
Cette identification résulte en l’espèce de la mention du numéro de référencement 0009620977, du montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent qui coïncident rigoureusement avec ceux mentionnés dans la mise en demeure ainsi que par la date de la mise en demeure retenue, à savoir celle du 08 avril, qui s’avère conforme, le 06 avril 2016 correspondant à la date limite de versement des cotisations.
L’appelant est donc particulièrement mal fondé à se prévaloir d’un défaut de motivation concernant la mise en demeure et la contrainte concernée.
La cour retient par conséquent que les contraintes et les mises en demeure visées ont permis au cotisant de comprendre la nature et l’étendue de ses obligations.
Sur le fond, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
M., [X] ne soulève en l’espèce aucun moyen de contestation du principe de la créance de l’URSSAF Midi Pyrénées, au titre des cotisations et contributions sociales provisionnelles et de régularisation obligatoires du régime social des indépendant, ni du montant des sommes qui lui sont réclamées.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a validé les quatre contraintes du 14 juin 2022 pour leurs montants respectifs de 2.352 euros, 13.036 euros, 9.624 euros et 5.349 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités pour la période allant de février 2015 à avril 2016.
Le jugement sera subséquemment confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel sont à la charge de M., [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M., [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA
.
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